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17/11/2022 | FRANCE | N°22/06714

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 17 novembre 2022, 22/06714


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06714 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSOV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021052506







APPELANT



M. [D] [K] exerçant sous le nom commerci

al [6] dont le siège social est [Adresse 3]



[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125







INTIM...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06714 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSOV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021052506

APPELANT

M. [D] [K] exerçant sous le nom commercial [6] dont le siège social est [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, RCS de NANTERRE sous le n° 632.017.513,

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La société BNP Paribas Lease Group, ci après la BNP, a conclu avec M [D] [K], le 13 novembre 2017, un contrat de crédit-bail n° Z0164748 ayant pour objet le financement d'une mini pelle neuve de marque Yanmar modèle 5T et de ses accessoires, tels que désignés dans la facture émise le 13 novembre 2017 par la société Pignolet Matériel et pour un montant hors taxes de 81.900 euros.

Ce contrat, d'une durée irrévocable de 48 mois, prévoyait le règlement d'un premier loyer d'un montant unitaire HT et hors assurance de 8.190 € HT puis de 47 loyers mensuels d'un montant unitaire HT et hors assurance de 1.550,88 €, ainsi qu'une option d'achat au terme de la période de location d'un montant HT de 819 €.

M [K] a réceptionné le matériel.

Il a cessé de procéder au règlement des loyers dus en exécution du contrat susvisé à compter du mois de juin 2018.

La BNP a, par exploit du 15 novembre 2021, fait assigner M. [K] afin de voir :

' constater que la résiliation du contrat de crédit-bail est intervenue de plein droit le 26 septembre 2019 ;

' condamner M. [K] à lui payer, à titre provisionnel, les loyers et accessoires arriérés au jour de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, majorés au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, soit la somme de 24.193,65 euros TTC ;

' condamner M. [K] à restituer à la société BNP Paribas Lease Group, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance, la mini pelle neuve de marque Yanmar, modèle 5tvi057u cabine chenille, n°de série 1ycevio57vhfd14971 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n°l17110249 émise le 13 novembre 2017 par la société Pignolet Matériel et ce pendant 60 jours passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;

' condamner M. [K] à payer, à titre provisionnel, à la société BNP Paribas Lease Group et ce, à compter du 26 septembre 2019, date de la résiliation de plein droit, jusqu'à la restitution effective des matériels à cette dernière, la somme mensuelle de 1.861,05 euros TTC ;

' ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

' autoriser la société BNP Paribas Lease group à appréhender les matériels lui appartenant, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique;

' condamner M. [K] à payer à la société BNP Paribas Lease group la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code Procédure civile ;

' le condamner aux dépens de l'instance ;

Par ordonnance réputée contradictoire du 7 décembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

- constaté que la résiliation du contrat de crédit-bail n° ZO164748 est intervenue de plein droit le 26 septembre 2019 ;

- condamné M [K] à payer à la société BNP Paribas Lease Group, à titre provisionnel, les loyers et accessoires arriérés au jour de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, majorés au taux légal à compter de la date de l'exploit introductif d'instance, soit la somme de 24.193,65 euros TTC ;

- condamné M [K] à restituer à la société BNP Paribas Lease Group, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de l'ordonnance, la mini pelle neuve de marque Yanmar, modèle 5tvi057u cabine chenille, n°de série 1ycevio57vhfd14971 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n°l17110249 émise le 13 novembre 2017 par la société Pignolet Matériel et ce, pendant 60 jours passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

- autorisé la société BNP Paribas Lease Group à appréhender les matériels lui appartenant, objets du contrat de crédit-bail résilié, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;

- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande ;

- condamné M [K] à payer à la société BNP Paribas LeaseGgroup la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code Procédure civile ;

- condamné M [K] aux dépens de l'instance ;

- dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration du 30 mars 2022, M [K] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er septembre 2022, M [K] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- juger l'existence d'une contestation sérieuse ;

- déclarer le juge des référés incompétent pour connaître du litige ;

- débouter la société BNP Paribas Lease Group de toutes ses demandes de paiement et de toutes ses prétentions, notamment de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes provisionnelles ;

- dire que compte tenu de la saisine du juge du fond par les demandes reconventionnelles de la société société BNP Paribas Lease Group la juridiction des référés est devenue de toute façon incompétente ;

- condamner la société société BNP Paribas Lease Group à 10.000 euros de dommages et intérêts ensuite d'une exécution forcée poursuivie à ses risques et péril ;

- la condamner à 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Teytaud avocat membre de la AARPI Teytaud Saleh.

M. [K] soutient en substance que :

- il existe une contestation sérieuse lorsque le juge des référés est amené à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués, soit la mise en oeuvre du contrat mobilisé en ses diverses clauses par la BNP ;

- les demandes chiffrées par la BNP jusque dans ses prétentions provisionnelles supposent d'appliquer et de mettre en oeuvre un contrat dont il est poursuivi la nullité ;

- il n'est pas de la compétence du juge des référés d'apprécier la mise en oeuvre de l'article 1182 du code civil dont aucune condition n'est réunie ;

- la réalisation de prélèvements automatiques sur la base d'un faux n'est pas une exécution volontaire du débiteur, ce d'autant, que ces prélèvements ont été contestés ;

- la cour, saisie comme juge des référés, n'est pas le juge du contrat ;

- il entend soulever la nullité ou en tout cas la résiliation du contrat de vente et du contrat de location qui en est indissociable par l'effet de l'article 1186 du code civil ;

- le contrat de crédit et le procès-verbal de livraison valant réception comportent une fausse date et une fausse signature ;

- son interlocuteur, vendeur de matériaux agricoles, la société Pignolet, mise en cause dans l'instance au fond, a utilisé des documents qu'elle lui avait tamponnés en blanc;

- la BNP qui a exécuté l'ordonnance frappée d'appel à ses risques et périls en reprenant la pelle litigieuse ensuite d'un commandement, sera condamnée à des dommages et intérêts ;

- il n'a pu exprimer une volonté de s'engager et n'a pu opérer un quelconque règlement valable au titre de la location à compter du 13 novembre 2017, aucune délivrance de la chose n'ayant eu lieu à cette date pas plus qu'un contrat de location valable ;

- il s'estime victime du dol d'un tiers à un contrat de location qu'il n'a pas signé.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 05 septembre 2022, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2021 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société BNP Paribas Lease Group de condamnation de Monsieur [D] [K] à lui régler une indemnité mensuelle de privation de jouissance, et en ce qu'elle l'a déboutée de cette demande,

Statuant à nouveau,

- condamner M. [K] à lui payer et ce, à compter du 26 septembre 2019, date de la résiliation de plein droit, jusqu'au 17 juin 2022, la somme mensuelle de 1.861,05 euros TTC ;

- confirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 7 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions ;

- débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

- condamner M. [K] à lui payer à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la présente instance ;

- le condamner aux entiers dépens ;

- dire que ceux d'appel seront recouvrés par Me Boccon Gibod, selarl Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La BNP soutient en substance que :

- deux contrats différents ont été conclus, un contrat de vente entre la société Pignolet Matériel et la société BNP Paribas Lease Group portant sur l'équipement objet du contrat de crédit-bail et un contrat de crédit-bail conclu entre la société BNP Paribas Lease Group et M. [K] ;

- la contestation élevée n'est pas sérieuse, M. [K] ne faisant que procéder par affirmation sans apporter de preuve à ses allégations ;

- il a reconnu dans un courriel du 16 avril 2018 avoir signé le contrat, n'a jamais déposé plainte pour faux depuis 2017 alors qu'il n'est pas contestable que la signature portée sur le contrat de location et sur le procès-verbal de réception ressemble tout à fait à celle portée sur le mandat de prélèvement et sur les accusés de réception des courriers en date du 30 juillet 2019 et 26 septembre 2019, réceptionnés par ses soins ;

- des loyers ont été honorés, ce qui n'est pas contesté et ils n'ont pu être effectués sur son compte bancaire qu'au vu d'une autorisation de prélèvements dûment signée et d'un relevé d'identité bancaire ;

- il ressort de l'attestation d'assurance souscrite par M. [K] que celui-ci a assuré le matériel objet du contrat de crédit-bail par un contrat d'assurance ayant pris effet le 09 octobre 2017 ;

- la livraison du matériel n'est pas une condition de validité, ni de formation du contrat de vente ou du contrat de crédit-bail conformément à l'article 1583 du code civil, et le contrat ne saurait donc être annulé pour un tel motif ;

- sur le prétendu dol commis par la société Pignolet Matériel, celui-ci doit émaner du cocontractant alors que ladite société n'est pas partie au contrat de crédit-bail et n'est pas dans la cause, qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de fournisseur du matériel et n'a aucun lien avec la société BNP Paribas Lease Group et n'est ni son mandataire ni représentant, le contrat de crédit-bail ayant bien été signé par la société BNP Paribas Lease Group ;

-il appartient à M. [K] de rapporter la preuve des éléments constitutifs du dol, à savoir, l'existence de man'uvres frauduleuses commises par son cocontractant, d'une intention de tromper et d'une erreur déterminante alors qu'il ne fait que procéder par allégations ;

- M. [K] a cessé de procéder aux règlements des loyers dus en exécution du contrat à compter du mois de juin 2018 et qu'elle la mis en demeure le 18 novembre 2018, puis le 22 février 2019 de lui régler la somme de 15.816,16 euros TTC et la somme de 25.121,41 euros TTC et la société Natiocredimurs lui a dressé une ultime mise en demeure de lui payer les loyers accessoires impayés à hauteur de la somme de 25.121,41 euros TTC ;

- en exécution de l'ordonnance de référé elle a récupéré uniquement la mini pelle (à l'exclusion des accessoires) et a procédé à sa revente à hauteur de la somme de 42.200 euros TTC, cette somme venant en déduction de l'indemnité de résiliation, de sorte qu'il reste redevable à ce titre de la somme de 11.026,52 euros ;

- elle justifie de sa créance actualisée en produisant un décompter après revente.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

A titre de contestation sérieuse, M. [K] soutient que le contrat de location et le procès verbal de réception seraient faux, en ce que, précisément, ils comporteraient une signature qui ne serait pas la sienne, de sorte que l'examen du litige échapperait aux pouvoirs du juge des référés.

Cependant, outre qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de ces affirmations, il apparaît que

ladite signature portée sur le contrat de location et le procès verbal de réception est similaire à celle qui figure sur le mandat de prélèvement et les accusés réception des courriers recommandés avec avis de réception des 30 juillet et 26 septembre 2019.

Par ailleurs, les conditions dans lesquelles M [K] a signé le contrat de location avec la société Pignolet Matériel, à savoir en lui laissant des documents vierges tamponnés, ne sont pas de nature à remettre en cause les obligations qu'il a contractées avec la BNP, et qui sont seules en cause dans le présent litige, alors même qu'il ne conteste pas avoir payé des loyers par prélèvements sur son propre compte bancaire, de sorte qu'il les a nécessairement autorisés. De la même façon, le dol dont il prétend être la victime n'est pas susceptible d'affecter la validité du contrat de crédit bail, contrat auquel la société Pignolet Matériel, qui serait auteur de ce dol n'est pas partie. Les contestations ainsi soulevées ne sont donc pas sérieuses.

En outre, s'agissant du contrat de location temporaire, pour lequel il aurait autorisé ces prélèvements pratiqués sur son compte bancaire, dont M [K] fait état, force est bien de constater que cette affirmation n'est étayée par aucune des pièces produites, alors que l'appelant ne dénie pas sa signature telle qu'elle existe sur l'autorisation de prélèvements donnée au profit de la BNP. Cette contestation n'est pas plus sérieuse.

Enfin, il ressort de l'ensemble des pièces produites que le contrat qui lie M. [K] à la BNP a reçu exécution puisque les loyers ont été réglés jusqu' au 14 septembre 2018, ce qui n'est pas contesté, M. [K] ayant de plus indiqué dans un courrier du 16 avril 2018 à la BNP qu'il "suspendait"les loyers.

Le contrat liant les parties contient une clause de résiliation en son article 8 dans les termes suivants :

« Art. 8 Résiliation

Sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes, le contrat peut être résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, dans les cas suivants :

- non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat et notamment défaut de paiement d'une échéance ou de toute somme due en vertu du contrat (...)

La résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire ou ses ayant droits en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et de l'option d'achat. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. Si le contrat est résilié pour l'un des motifs visés au présent article, tous les autres contrats qui auraient pu être conclus entre le locataire aux présentes, le bailleur ou l'une des sociétés de son groupe sont si le bailleur en a convenance, résiliés de plein droit ».

Il résulte des pièces produites par la BNP qu'elle a adressé une première mise en demeure pour non-paiement des loyers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dûment réceptionnée du 18 octobre 2018, puis du 22 février 2019 et enfin du 30 juillet 2019, et qu'elle a résilié le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 septembre 2019 réceptionnée le 2 octobre suivant.

La résiliation du contrat de crédit-bail ne peut donc qu'être constatée.

L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Il résulte des dispositions du contrat précitées que le locataire est tenu, en cas de résiliation, de régler au bailleur, outre les loyers échus une somme forfaitaire égale à 10% de l'indemnité de résiliation à titre de clause pénale.

La société BNP réclame, outre les loyers impayés au 26 septembre 2019 (24.193, 65 euros), une indemnité de résiliation de 53.226, 52 euros représentant les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat.

M [K], après avoir argué des contestations sérieuses qui ont été examinées plus haut, se contente d'indiquer que la BNP ne produit pas de décompte actualisé après la saisie du matériel pratiquée.

Il résulte cependant du décompte que la BNP produit que les montants réclamés incluent le produit de la vente du matériel saisi soit 42.200 euros.

De la sorte, le décompte fait apparaître les montants suivants :

- au titre des loyers impayés: 24.193, 65 euros,

- au titre de l'indemnité de résiliation: 48.387, 75 euros,

- au titre de la clause pénale: 4.838, 77 euros,

- dont il faut retirer le produit de la vente, soit 42.200 euros,

- soit un montant final de 35.220, 70 euros.

Le décompte est donc correctement actualisé.

Toutefois, la somme forfaitaire contractuellement prévue au titre de la clause pénale étant susceptible de revêtir un caractère manifestement excessif, au sens de l'article 1231-5 du code civil, la demande de provision formulée à ce titre se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.

Il en résulte que cette somme doit être déduite de la créance de l'intimée, qui s'élève en conséquence à un total de 35.220, 70 - 4.838, 77 = 30.381, 93 euros.

L'appelante sera condamnée au paiement de cette somme, correspondant au montant non sérieusement contestable de son obligation.

La BNP demande l'infirmation de l'ordonnance rendue en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à se voir accorder une indemnité de privation de jouissance telle que prévue par l'article 9 du contrat de crédit bail.

Ledit article 9 stipule qu' "en cas de retard de restitution excédant huit jours le locataire est redevable d'une indemnité de privation de jouissance égale au loyer du dernier terme écoulé et ce, pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier."

Il doit être précisé que la pelle a été appréhendée le 17 juin 2022.

Toutefois, cette demande d'indemnité de privation de jouissance, que la BNP évalue à 1.861,05 euros mensuels depuis le 26 septembre 2019, date de la résiliation, au 17 juin 2022 se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où tant que la résiliation du contrat n'était pas constatée de manière définitive, M. [K] n'avait pas l'obligation de restituer le matériel. Cette demande sera rejetée et l'ordonnance rendue confirmée sur ce point.

Enfin, compte tenu du sens de cette décision, il ne sera pas fait droit à la demande provisionnelle de M. [K] tendant à se voir accorder des dommages intérêts en conséquence de l'exécution de l'ordonnance entreprise, laquelle était revêtue de l'exécution provisoire de droit au surplus

M. [K], partie perdante, sera tenu aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, l'appel incident de la BNP étant rejeté, il sera dispensé de toute indemnité au profit de cette société en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à actualiser la créance de la société BNP Paribas Lease Group,

Condamne M. [K] à payer à la société BNP Paribas Lease Group une provision globale de 30.381,93 euros au titre des loyers impayés et de l'indemnité de résiliation contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Rejette le surplus des demandes ;

Y ajoutant,

Condamne M. [K] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Boccon Gibod, selarl Lexavoué Paris Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes formées par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/06714
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.06714 ?
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