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17/11/2022 | FRANCE | N°20/04623

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 17 novembre 2022, 20/04623


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04623 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTXV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00129





APPELANTE



S.A.S. ISE INGENIERIE SERVICE ENVIRONNEMENT

immatr

iculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 402 990 816

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS,...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04623 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTXV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2019F00129

APPELANTE

S.A.S. ISE INGENIERIE SERVICE ENVIRONNEMENT

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 402 990 816

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC204

INTIMEE

S.A.S.U. DHL SERVICES LOGISTIQUES

immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 402 350 136

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia BAILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : P95

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport, et Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5-5

Madame Nathalie RENAUD, Présidente de chambre

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente et par Yulia TREFILOVA, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

*******

Faits et procédure :

La société Ingenierie Service Environnemen( ci-après " ISE ") a pour activité le traitement des déchets.

L'établissement secondaire de la SAS DHL Solutions France, situé à [Localité 5] (Seine et Marne) exploitait à [Localité 5], dans le cadre d'un bail commercial dont elle était titulaire, un site logistique dédié majoritairement à la société Metro.

Le 27 mai 2013, la société DHL Solutions France et la société ISE ont conclu un contrat de mise à disposition de matériels et de traitement des déchets d'emballage sur le site d'[Localité 5].

Le contrat a été conclu pour une durée de 3 ans avec prise d'effet au 1er juin 2013 renouvelable par tacite reconduction pour une même durée de 3 ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie, par courrier recommandé six mois avant l'échéance de la période en cours.

Une clause particulière du contrat (article 3) stipulait que ce contrat pouvait être résilié avant terme uniquement en cas de perte du client majoritaire Metro.

Le contrat a été renouvelé tacitement le 1er juin 2016 pour expirer en principe au 31 mai 2019.

Le 31 août 2016, la société DHL Solutions France a été radiée du registre du commerce et des sociétés.

La gestion du site d'[Localité 5] a été reprise par la société DHL Services Logistiques (ci-après " DHL ").

Par courrier en date du 13 septembre 2017, la société DHL a dénoncé le contrat de traitement de déchets avec effet au 21 décembre 2017.

Par acte d'huissier de justice en date du 24 janvier 2019, la société ISE a assigné la société DHL devant le tribunal de commerce de Créteil afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 73.000 € à titre de dommages et intérêts.

Par jugement du 4 février 2020 le tribunal de commerce de Créteil a :

- Dit la société ISE Ingenierie Service Environnement mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l'en a déboutée ;

- Condamné la société ISE Ingenierie Service Environnement à payer à la société DHL Services Logistiques la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société DHL du surplus de sa demande formée de ce chef et débouté la société ISE de sa demande ;

- Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire de ce jugement ;

- Condamné la partie demanderesse aux dépens ;

- Liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 73,22 euros TTC ( dont 20 % de T.V.A).

Par déclaration d'appel du 4 mars 2020, la société SAS Ingéniérie Service Environnement a interjeté appel à l'encontre de cette décision en ce qu'elle a :

-Dit ISE Ingenierie Service Environnement mal fondée en sa demande tendant à voir condamner la société DHL Services Logistiques à lui verser la somme de 73.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'en a déboutée, et en ce qu'il a condamné la société ISE Ingenierie Service Environnement à payer à la société DHL Services Logistiques la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 2 juin 2020, la société Ingéniérie Service Environnement demande à la cour de :

Vu les articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,

- Déclarer la société ISE recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal de commerce de Créteil,

Y faisant droit,

- Infirmer les chefs du jugement critiqués et statuant à nouveau,

- Faire application du contrat du 27 mai 2013,

- Condamner la société DHL Services Logistiques SAS à verser à la société I.S.E, la somme de 73. 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-Débouter la société DHL Services Logistiques SAS de toutes ses prétentions,

-La condamner à verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamner la société DHL Services Logistiques SAS aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement direct pour la SCP Regnier Bequet.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA du 27 août 2020, la société DHL Services Logistiques demande à la cour de :

Vu les articles 1192 et 1186, 1231 et suivants du code civil,

- Dire et juger que l'établissement secondaire de la SAS DHL Services Logistiques à [Localité 5] était parfaitement fondé à résilier le 13 septembre 2017 à effet au 21 décembre 2017, le contrat signé le 27 mai 2013 avec la SAS ISE.

En conséquence,

- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SAS ISE de toutes ses demandes indemnitaires dirigées contre la SAS DHL Services Logistiques.

Y ajoutant, condamner la SAS ISE à verser à la SAS DHL Services Logistiques une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la SAS ISE aux entiers dépens d'appel.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que la SAS ISE ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

- Le ramener le cas échéant à de plus justes proportions.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le contrat de prestations de services et ses clauses

La société Ingénierie Service Environnement fait valoir que :

-La société DHL Services Logistiques a résilié de façon abusive le contrat signé le 27 mai 2013 qui a pris effet au 1er juin 2013 et qui s'est poursuivi par tacite reconduction.

-La clause particulière prévue au contrat sur la perte du client majoritaire la société Metro ne peut pas s'appliquer puisque celle-ci a simplement changé de site passant d'[Localité 5] à [Localité 6] :

-Le lieu d'exécution du contrat n'était pas la condition essentielle et déterminante de la conclusion du contrat.

-Selon l'article 2 du contrat la condition essentielle et déterminante du contrat était le respect de la réglementation sur les déchets.

-En dénaturant le contrat et en résiliant ce dernier avant son terme, la société DHL Services Logistiques n'a pas exécuté de bonne foi, le contrat conclu et ce en violation de l'article 1104 du code civil.

-L'objet essentiel du contrat était la mise à disposition de matériels pour lesquels la société DHL était gardien,

-La société DHL ne communique pas l'extrait du contrat avec la société Metro qui pourrait démontrer que c'est désormais la société Metro qui aurait à sa charge le traitement des déchets.

La société DHL Services Logistiques réplique que :

- Les clauses du contrat renvoient expressément et exclusivement au site d'[Localité 5].

- La jurisprudence de la cour de cassation précise que ni les parties, ni le juge ne peuvent, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, dénaturer les obligations qui en résultent et modifier les stipulations qu'elle renferme.

- La société ISE tente de dénaturer l'intention des parties lors de la conclusion du contrat : elle savait que la poursuite du contrat de prestation de service et de mise à disposition qui lui avait été consenti par DHL était elle-même conditionnée à la poursuite du contrat entre les sociétés DHL et Metro sur le site d'[Localité 5].

- La résiliation du contrat était conforme à la clause particulière de l'article 3 du contrat du 27 mai 2013 ainsi qu'à l'esprit du contrat.

En application de l'article 1134 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte de l'article 1 du contrat en date du 27 mai 2013 que le prestataire " accomplira les prestations de services consistant à l'enlèvement, au transport, au négoce, au traitement ou à l'élimination de l'intégralité des déchets concernés par cette réglementation et provenant du client."

Il est précisé que le prestataire mettra à la disposition du client, sur le site d'[Localité 5] le matériel nécessaire à la collecte des déchets. S'ensuit la liste du matériel nécessaire.

L'article 3 du contrat stipulait que : " le contrat se poursuivra tacitement par période identique, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par courrier recommandé au moins six mois avant l'échéance de la période en cours. "

Il est mentionné la clause particulière suivante : " il est convenu entre les parties que le présent contrat pourra être résilié pendant la période en cours par lettre recommandée avec AR avec un préavis de trois mois, uniquement en cas de perte du client majoritaire Métro."

La société Métro a notifié à la société DHL, le 28 août 2017, sa décision de se retirer du site d'[Localité 5], selon les termes suivants : "Par le présent courrier, je vous informe que la société Métro dans le cadre de la réorganisation de ses activités en région parisienne, a décidé de mettre fin à la prestation réalisée par la société DHL, sur le site d'[Localité 5] à partir du 21 décembre 2017'"

Par courrier du 13 septembre 2017 avec avis de réception, la société DHL a notifié à la société ISE la résiliation du contrat de traitement des déchets sur le site d'[Localité 5] au motif que la société Métro avait signifié la fin de ses prestations.

Il était joint à ce courrier la lettre de la société Métro du 28 août 2017.

La société DHL a définitivement fermé le site d'[Localité 5] à la fin du mois de décembre 2017 et a dénoncé le contrat conclu avec la société ISE par courrier en date du 13 septembre 2017 en respectant le préavis contractuel.

La résiliation du contrat est ainsi intervenue dans le respect des clauses du contrat liant la société DHLet la société ISE pour le motif prévu contractuellement.

Aux termes du contrat, les prestations étaient réalisées sur le site d'[Localité 5] avec la société Métro.

Par mail du 25 septembre 2017 puis par courrier du 25 octobre 2017, la société ISE contestait la résiliation du contrat par la société DHL aux motifs que l'activité du client Metro avec DHL aurait été transférée sur le site de [Localité 6], que le " client majoritaire " n'était pas perdu, et le contrat devait donc se poursuivre.

Il est versé aux débats un extrait de la revue Stratégie Logistique démontrant que la société Métro a décidé d'installer sa nouvelle plate-forme logistique d'Île-de-France à [Localité 6] en Seine-et-Marne et que celle-ci sera connectée au réseau ferroviaire.

La société DHL indique qu'elle continue à assurer les prestations logistiques pour la société Métro mais n'intervient plus comme locataire du site et est donc libérée de la gestion des contrats d'entretien.

S'il est indiqué dans la convention que la perte du client Metro entraîne la résiliation du contrat, il est également ajouté que le matériel doit être mis à disposition sur le site d'[Localité 5] et le transfert des activités sur un autre site comme le démontre l'article de la revue Stratégie Logistique ne concerne pas uniquement la gestion des déchets mais entraîne une évolution des pratiques. Il ne peut donc en être déduit qu'il y a eu un simple transfert des activités sur un autre site sans perte du client.

La résiliation du contrat par la société Métro et son départ du site loué par la société DHLjustifiaient que celle-ci mette fin au contrat la liant à la société ISE. La preuve n'est en effet pas rapportée que le contrat conclu entre la société ISE et DHL se soit poursuivi selon les mêmes modalités sur le site de [Localité 6] alors même que le contrat initial a été résilié.

Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société ISE .

Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

La société ISE qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société DHL Services Logistiques la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société ISE Ingénierie Service Environnement à verser à la société DHL Services Logistiques la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ISE Ingénierie Service Environnement aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 20/04623
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.04623 ?
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