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17/11/2022 | FRANCE | N°20/00227

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 17 novembre 2022, 20/00227


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 17 Novembre 2022

(n° 207 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO6P



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Août 2020 par Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne RG n° 11-19-000156





APPELANTES



[16] (créancier)

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante représentée par

Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 substituée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATI...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 17 Novembre 2022

(n° 207 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00227 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO6P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Août 2020 par Tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne RG n° 11-19-000156

APPELANTES

[16] (créancier)

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 substituée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239

[18] (créancier)

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173

INTIMES

Monsieur [K] [G] (débiteur)

[Adresse 3]

[Localité 11]

comparant en personne

TRESORERIE BUSSY SAINT GEORGES

[Adresse 1]

[Localité 12]

non comparante

TRESORERIE SAINT FLORENT

Centre Administratif

[Localité 5]

non comparante

[20]

[Adresse 13]

[Localité 8]

non comparante

SIP TRINITE

[Adresse 23]

[Localité 14]

non comparante

SIP [Localité 22] (dette soldée)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 22]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE ANAP

[15]

[Adresse 17]

[Localité 10]

non comparante

CREATIS

Chez [25]

[Adresse 21]

[Localité 7]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 10 Novembre 2022, prorogé au 17 Novembre 2022,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [K] [G] indique avoir déposé un premier dossier de surendettement à la suite de son licenciement, puis d'autres dossiers en 2014, 2015, 2016.

Le dernier dossier a été déclaré recevable mais M. [G] a contesté le plan de redressement fixé par la commission, estimant la mensualité trop élevée.

Par jugement réputé contradictoire en date du 26 août 2020, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a :

- déclaré recevable le recours,

- constaté la bonne foi du débiteur,

- mis à néant les mesures imposées par la commission,

- adopté un plan de surendettement d'une durée de 79 mois, sans intérêts, avec un effacement des dettes à l'issue du plan,

- dit que le produit de la vente du bien situé en Martinique pour un total de 75 000 euros devra être intégralement réparti entre les créanciers bancaires au marc l'euro et que les sommes versées viendront en déduction des sommes dues.

La juridiction a relevé que rien ne permettait de mettre en cause la bonne foi du débiteur, que les ressources de M. [G] s'élevaient à 2 285 euros et ses charges à 1 680 euros. Elle a fixé sa capacité de remboursement à la somme de 605 euros.

Cette décision a été notifiée à la société [18] le 31 août 2020 et à la société [16] le 4 septembre 2020.

Par déclaration expédiée au greffe de la cour d'appel de Paris le 10 septembre 2020, la société [16] a interjeté appel du jugement (RG n°20/227).

Par déclaration expédiée au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 septembre 2020, la société [18] a interjeté appel du jugement (RG n°20/237).

Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 20/227.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.

À cette audience, la société [18] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé l'infirmation du jugement en ce qu'il préconise l'effacement de ses deux créances, qu'il soit ordonné la vente de tous les actifs immobiliers du débiteur afin de lui permettre d'apurer son passif, et plus particulièrement du bien situé en Corse intégralement financé par elle et qu'il soit rappelé que le produit de la vente du bien lui sera exclusivement attribué, outre la condamnation du débiteur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que le jugement est incompréhensible, que le juge s'est permis d'effacer une dette de près d'un million d'euros alors que M. [G] possède trois biens immobiliers, dont deux, en Martinique et en Corse ont été financés par les créanciers appelants. Le premier juge n'a pas tenu compte des inscriptions d'hypothèques et des garanties détenues par les banques.

Elle précise que ses créances s'élèvent, au 4 mars 2021, à 299 173,38 euros (bien situé en Corse) et 31 107,32 euros (crédit à la consommation).

Elle ajoute que M. [G] a obtenu des délais supérieurs à cinq ans pour vendre ses biens et qu'il n'a vendu qu'un seul bien au prix de 75 000 euros alors qu'il a été acquis au prix de 200 000 euros.

La société [16] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions par lesquelles il demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- de dire que le produit de la vente du bien situé en Martinique à hauteur de 75 000 euros lui soit exclusivement attribué,

- d'ordonner un ré-examen de la situation du débiteur,

- de constater qu'elle s'oppose à l'effacement de ses créances,

- d'ordonner la vente des autres biens immobiliers,

- de condamner le débiteur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle s'associe aux observations faites par le conseil de la [18] et fait valoir que le premier juge n'a pas pris en compte l'ensemble du patrimoine du débiteur qui possède quatre biens immobiliers, qu'elle a financé le bien situé en Martinique, que sa capacité de remboursement a été sous-évaluée et que le juge a commis une erreur de droit en décidant d'une répartition entre tous les créanciers alors qu'elle est dispose des garanties du prêteur sur le bien vendu.

Elle précise que ses créances s'élèvent à 260 468,08 euros (prêt résidence principale), 180 564,98 euros (bien situé en Martinique) et 2 724 euros (solde débiteur de son compte bancaire).

Elle s'interroge sur la bonne foi du débiteur quant aux diligences accomplies depuis cinq ans pour vendre ses biens.

M. [G] a comparu en personne. Il ne conteste pas que le premier juge a commis une erreur pour le versement du prix de vente.

Il explique que le bien situé en Martinique, financé par la [16], a été vendu en mai 2020 au prix de 75 000 euros et que le bien situé à [Localité 22] a été vendu en 2019 au prix de 120 000 euros.

Il précise que le pavillon de 95 m² situé en Seine-et-Marne est sa résidence principale, où il vit avec sa concubine, une fille de 19 ans issue d'une première union et leur enfant de 9 ans. Il évalue les revenus du couple à 4 000 euros et sa capacité de remboursement à 1 000 euros maximum.

Il ajoute que le bien situé en Corse subit des malfaçons et qu'il est difficile à vendre.

S'étant présenté devant la cour sans aucun justificatif, M. [G] a été autorisé à produire des justificatifs de ses dires par note en délibéré, ce qu'il a fait le 12 septembre 2022.

Aucun autre créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 15 juin 2022, la société [25], mandatée par la société [19], s'en remet à la justice en précisant que l'adoption du plan de réaménagement entraînera la cessation définitive de l'assurance liée au prêt initialement accordé.

Par courrier reçu au greffe le 22 juin 2022, le [24] a précisé que la dette de M. [G] était soldée.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas formellement contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

En application des articles L.732-3 et L.733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

Il en résulte que le délai de sept ans peut faire l'objet d'un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.

En l'espèce, il ressort du dossier et des pièces produites, et il n'est pas contesté, que le passif de M. [G] s'élève à 1 011 630,75 euros, qu'il était propriétaire de quatre biens immobiliers situés en Seine-et-Marne, en Martinique, en Corse et à [Localité 22], qu'en novembre 2013, il a bénéficié d'un moratoire de deux ans pour vendre ses actifs immobiliers, qu'après dépôt d'un second dossier, il a bénéficié d'un nouveau moratoire de deux ans par jugement du 2 juin 2017 qui avait fixé sa capacité de remboursement à 1 309 euros, qu'il a déposé un troisième dossier en 2016, qu'il a réclamé une baisse de sa mensualité de remboursement en invoquant que ses biens en Martinique et en Corse n'étaient plus loués, que le bien situé en Martinique a été vendu au prix de 75 000 euros et que le plan fixé par le premier juge est devenu caduc.

M. [G] a produit des documents relatifs à la promesse de vente du bien situé en Martinique, datant de 2017, un jugement du 17 janvier 2022 le condamnant au paiement d'une somme de 93 121,95 euros au titre d'un prêt consenti par la société [19], divers documents relatifs à une expertise en cours depuis 2018 concernant le bien situé en Corse, une convocation par expert pour le 10 juillet 2018 et une assignation en paiement de 2016 (date non précisée) par le syndicat des copropriétaires de ce bien, un courrier d'avocat du 25 avril 2022.

Il adresse également un bulletin de paye de décembre 2021 mentionnant un salaire de 2 897,19 euros, après prélèvement à la source et son avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus de 2021. Il ne justifie pas des revenus du couple. Il ne justifie pas de la vente du bien situé à [Localité 22], ni de la destination des fonds issus de la vente.

Il ressort notamment de ces documents qu'au vu du litige existant sur le bien situé en Corse, les conditions sont peu propices à la vente du bien, ce qui n'est pas imputable à M. [G].

Il n'est pas contestable que les dispositions susvisées trouvent à s'appliquer en l'espèce et que c'est sans fondement que le premier juge a envisagé un plan d'apurement sur une durée de 79 mois avec un effacement des dettes à l'issue.

De surcroît, c'est également au mépris des droits des créanciers que le premier juge a cru pouvoir ordonner que le produit de la vente du bien situé en Martinique devrait être réparti entre les créanciers au marc l'euro, ce bien ayant été financé par un prêt de 201 518,38 euros accordé le 18 février 2010 par la société [16], également bénéficiaire d'une hypothèque sur ce bien.

Enfin, aucune des parties n'a communiqué à la cour les décisions prises concernant la vente des biens immobiliers de M. [G].

Au vu du nombre important de créanciers et du montant du passif, supérieur à un million d'euros, la cour n'est pas en mesure de déterminer ni d'affecter le montant des versements effectués dans le cadre du plan fixé par le premier juge. M. [G] évoque une capacité de remboursement de 1 000 euros mais n'a pas communiqué à la cour les justificatifs de revenus du couple.

Dans ces conditions, et alors qu'il apparaît que la capacité de remboursement actuelle de M. [G] ne correspond plus à celle fixée par le premier juge, il convient, la cour n'ayant pas été mise en mesure d'évaluer précisément son montant, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de M. [G], qu'elle envisage la vente de ses biens immobiliers dans le but de désintéresser les créanciers et qu'elle établisse, le cas échéant, un nouveau plan.

Partant, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel et ses propres frais.

 

PAR CES MOTIFS 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit qu'en considération de son patrimoine immobilier, M. [K] [G] ne peut bénéficier d'un effacement de ses dettes ;

Ordonne que le produit de la vente du bien situé en Martinique, pour un total de 75 000 euros s'impute exclusivement sur la créance de la société [16] ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui sera chargée de ré-examiner la situation financière et immobilière de M. [K] [G], d'actualiser sa capacité de remboursement et d'établir un nouveau plan ;

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00227
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;20.00227 ?
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