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16/11/2022 | FRANCE | N°20/01551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 novembre 2022, 20/01551


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01551 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPW3



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03195



APPELANT



Monsieur [Y] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Rep

résenté par Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024



INTIMEE



S.A.S. SERIS SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avo...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01551 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPW3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/03195

APPELANT

Monsieur [Y] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-marie GILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0024

INTIMEE

S.A.S. SERIS SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [Y] [F], né le 5 décembre 1973, a été engagé par la société Samsic Security, selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2077 à compter du 1er avril 2007, avec reprise d'ancienneté au 4 mai 2006, en qualité d'opérateur qualifié de sécurité aéroportuaire

Son contrat a été repris par la société Seris Security à compter du 1er juin 2015.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité (IDCC 1351).

Le salarié a été en arrêt maladie du 19 octobre 2018 au 19 décembre 2018.

Dans le cadre d'une visite de reprise du 18 janvier 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'Inapte au poste d'opérateur sureté qualifié, pas de marche prolongée supérieure à 500 mètres, pas de station debout supérieure à 10 minutes, pas d'activité avec flexion répétée des genoux', ' tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé' et 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par lettre datée du 21 mars 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 avril 2019 en vue d'une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement auquel le salarié ne s'est pas présenté.

Par lettre du 8 avril 2019, la société a notifié à l'intéressé son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement et alléguant un harcèlement moral, M. [F] a saisi le 16 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 18 décembre 2019, a déclaré le licenciement justifié et condamné la société Seris Security à verser à M. [F] les sommes suivantes :

- 2 979,19 euros au titre de salaires dus en application de l'article 1226-4 du Code du travail,

- 297 euros au titre de congés payés afférents,

- avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [F] du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 20 février 2022, M. [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée à l'appelant le 03 février 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2020, M. [F], appelant, demande à la cour de :

I : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société SERIS SECURITY à payer à Monsieur [F] la somme de 2 979,19 euros à titre de rappel de salaires et 297 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- condamné la société SERIS SECURITY à verser à Monsieur [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

II : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,

- débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

- débouté Monsieur [Y] [F] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 27 décembre 2018 au 18 janvier 2019, outre les congés payés afférents,

- débouté Monsieur [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, préavis, congés payés sur préavis, complément d'indemnité conventionnelle,

- débouté M. [Y] [F] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,

Et statuant à nouveau :

- Dire et juger que M. [Y] [F] a été victime de harcèlement et de non-respect de l'obligation de sécurité de la part de la société Seris Security,

Attendu au surplus que la société Seris Security n'a pas loyalement accompli son obligation de reclassement,

- Dire et juger en conséquence que le licenciement prononcé pour inaptitude à l'égard de M. [F] doit être requalifié en licenciement abusif avec toutes conséquences de droit,

- Condamner en conséquence la société Seris Security à payer à M. [F], avec intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil, les sommes suivantes :

* Au titre du manquement à l'obligation de sécurité '''''''''.... 6 000 euros,

* Au titre du harcèlement '''''''''''''''''''... 10 000 euros,

* Au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif ''''''... 30 000 euros,

* Au titre du préavis ''...'''''''''''''''''''.. 3 724 euros,

* Au titre des congés payés sur préavis ''''''''''''''...' 374 euros,

* Au titre du salaire pour la période du 27/12/2018 au 18/01/2019 ''..... 1 365, 46 euros,

* Au titre des congés payés afférents ''''''''''''''''... 136 euros,

- Condamner la société Seris Security à verser à M. [F] la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi,

- Ordonner la remise conforme par Seris Security des bulletins de salaire et documents de fin de contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- Débouter la société Seris Security de son appel incident et, plus largement, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner en sus la société Seris Security à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société SERIS aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2020, la société Seris Security, intimée, demande à la cour de :

- RECTIFIER le jugement entrepris en ce qu'il a commis une erreur matérielle en condamnant la société Seris Security à verser 3 000 euros à M. [F] pour manquement à l'obligation de sécurité,

- Subsidiairement, INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Seris Security à ce titre,

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Seris Security à payer à M. [F] la somme de 2 979,19 euros de rappel de salaires et 297 euros de congés payés y afférents,

En tout état de cause,

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Seris Security n'a commis aucun harcèlement moral à l'encontre de M. [F],

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Seris Security n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement,

' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [F] repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

- DEBOUTER M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- CONDAMNER M. [F] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2022, 13h30.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le paiement des salaires au titre de la période écoulée entre le 27 décembre 2018 et le 18 janvier 2019.

M.[Y] [F] demande d'une part un rappel de salaire de 1 365,46 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents en rémunération de la période comprise entre la fin du délai de 7 jours qui a suivi son arrêt maladie, soit le 19 décembre 2019, et la visite de reprise du 18 janvier 2019, et d'autre part de 2 979,19 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents au titre de la période écoulée entre le 19 février 2019 et le 8 avril 2019 postérieure de plus d'un mois à l'avis d'inaptitude outre l'indemnité de congés payés y afférents.

La société Seris Security oppose que 'l'absence (du salarié) à son poste entre la fin de son arrêt de travail le 19 décembre 2018 et la visite de reprise le 18 janvier 2019 ne se trouve nullement établie et qu'en tout état de cause, elle a organisé la visite de reprise sans retard. Quant aux salaires de la période comprise entre le 19 février 2019 et le 8 avril 2019, l'employeur soutient que leur paiement ressort de leur mention sur les bulletins de paie.

Sur ce

Aux termes de l'article R. 4624-22, l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

Le service de santé au travail dispose d'un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié pour organiser la visite médicale de reprise. Dans l'attente de la visite médicale de reprise, le contrat de travail du salarié demeure suspendu.

Il n'est pas allégué que le retard dans la visite de reprise viendrait que ce que le salarié ne se serait pas manifesté à la fin de l'arrêt de travail.

L'employeur ne saurait faire supporter au salarié, le retard pris par la visite de reprise, quelque soit le manquement éventuel du service de santé au travail.

Il ne peut pas plus être reproché au salarié de n'avoir pas travaillé avant la visite de reprise, ce qui ne lui avait d'ailleurs pas été demandé. En effet, le contrat de travail est suspendu tant que l'aptitude n'est pas constatée.

Par suite c'est à bon droit que le salarié sollicite le paiement du salaire dont il a été privé soit la somme de 1 365,46 euros outre 136,54 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

S'agissant du salaire dû en application de l'article L. 1226-4 du Code du travail, la société Seris Security ne conteste pas être tenue de l'obligation de payer la somme réclamée, mais soutient l'avoir fait.

Il appartient à celui qui se dit libérer d'une obligation dont il est tenu de le prouver.

Les bulletins de paie ne prouvent pas le paiement des salaires dûs.

Par suite l'employeur sera condamné à verser la somme de 2 979,19 euros ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents de 297,91 euros.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

M.[Y] [F]. Il sollicite l'allocation de la somme de 6 000 euros en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, puisqu'il n'aurait pas tenu compte de l'état de santé du salarié.

La société Seris Security soutient que le jugement est entaché d'un erreur matérielle en ce que le dispositif et en contradiction avec le dispositif et entendait rejeter la demande de dommages-intérêts en question. Sur le fond, elle objecte qu'elle a pris les mesures adéquates dès qu'elle a eu connaissance des problèmes de santé du salarié.

Sur ce

Les motifs précis et longuement développés du jugement pour conclure à l'absence de manquement à l'obligation de sécurité révèlent que la condamnation au paiement de 3 000 euros de ce chef est le fruit d'une erreur matérielle qu'il convient de corriger.

Aux termes de l'article L. 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Il ressort des pièces médicales et correspondances figurant au dossier que M.[Y] [F] souffrirait d'une gonarthrose fémorotibiale externe, séquelle d'une ménisectomie remontant au début des années 2000 et qu'il en a avisé l'employeur par lettre du 9 novembre 2017.

Trois attestations versées au dossier par l'employeur démontrent que la société a changé le salarié de poste, lorsqu'il a connu les difficultés du salarié en l'affectant sur un poste de 'Parif BOP' uniquement.

Il n'apparaît pas que l'état de santé du salarié, dont il n'a pas cru devoir informer l'employeur avant la lettre précitée, a souffert de son travail et qu'il a subi en conséquence un préjudice.

En conséquence sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur le harcèlement moral

M.[Y] [F] sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral, dont il dit avoir été victime et caractérisé par un refus persistant de prendre en compte son état de santé malgré des conditions de travail pénibles, l'inflixion d'une 'pression' sous la forme de mises en demeure et avertissement, des problèmes psychologiques et un refus de satisfaire à sa demande de rupture conventionnelle pour des raisons médicales.

La société Seris Security répond que toutes les décisions prises par l'employeur étaient justifiées, que M.[Y] [F] ne démontre pas avoir été victime de souffrances psychologiques et qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'est établi.

Sur ce

Aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il convient donc d'examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble, ils font présumer un harcèlement moral et si l'employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il a été relevé qu'aucun manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité n'est établi.

Une consultation psychogique le 19 décembre 2018 invoquée par M.[Y] [F] ne justifie pas de troubles chez ce dernier..

Le refus de l'employeur par lettre du 24 septembre 2018 de satisfaire à la demande formée par le salarié par lettre du 4 septembre 2018 de signer une rupture conventionnelle n'est que l'exercice d'un droit qui ne traduit pas en l'espèce comme le prétend le salarié une méconnaissance de l'obligation de sécurité.

La demande de justification par lettre du 26 octobre 2018 d'une absence du salarié et un avertissement du 7 novembre pour absence de justification d'une absence, alors que cette sanction a été annulée après que M. [Y] [F] se fût expliqué par courrier du 29 octobre 2018, ne font pas présumer un harcèlement moral.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur le licenciement

M.[Y] [F] demande à la cour de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que la société a manqué à son obligation de reclassement.

La société oppose qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut lui être reproché et que le reclassement du salarié était impossible, compte tenu des contraintes de l'avis d'inaptitude et du refus du salarié d'être affecté en dehors du département de l'Oise.

Sur ce

Il a été démontré qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut être imputé à la société Seris Security.

Aux termes de l'article L 1226-2 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident ou à une maladie non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Par lettre du 4 février 2019, le salarié a déclaré n'être près à envisager une offre de reclassement que dans le département de l'Oise.

Les échanges de courriels produits par l'employeur à l'adresse de ses différents établissements prouvent que dans le département considéré, aucun poste n'exigeant pas une formation initiale de M.[Y] [F] n'était disponsible.

Ainsi les recherches de reclassement ont été menées..

Au vu des motifs qui précèdent, cette prétention sera rejetée ainsi que les demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur le retard dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi

M.[Y] [F] demande l'allocation de la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi en arguant de ce que cela a engendré un retard dans l'indemnisation par Pôle Emploi et dans le bénéfice de sa complémentaire santé dont la portabilité était subordonnée à l'indemnisation du chômage. Il fait valoir qu'après avoir assigné en référé la société, il a obtenu une attestation Pôle Emploi avec cinq mois de retard.

La société Seris Security objecte qu'il a été remis au salarié une attestation Pôle Emploi à l'issue de son contrat de travail, puis une seconde fois le 22 mai 2019 à la suite d'une contestation du salarié, puis une troisième fois à la suite d'une dernière contestation de M.[Y] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2019. Elle ajoute que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience de référé qu'il avait pourtant suscitée.

Sur ce

L'existence d'un préjudice né du retard dans la remise d'une attestation Pôle Emploi exacte par l'employeur n'est pas prouvée dès lors que :

-l'indemnisation du salarié par Pôle Emploi est en tout état de cause différée en fonction des indemnités de rupture perçues par le salarié ;

- l'intéressé avait obtenu des exemplaires des documents de fin de contrat sans délai après le licenciement.

Cette demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Sur la remise des documents de fin de contrat

Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt s'agissant des salaires et l'indemnité de congés payés y afférents sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. Les sommes accordées au titre de la période écoulée entre le 27 décembre 2018 et le 18 janvier 2019 ainsi que l'indemnité de congés payés y afférents sont des dommages-intérêts pour retard dans la visite de reprise ayant occasionné une prolongation de la suspension d contrat de travail et par suite une perte de salaire. Par conséquent ces sommes n'ont pas à figurer sur le bulletin de salaire conforme au présent arrêt.

Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Il apparaît équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société Seris Security, qui succombe, à payer à M.[Y] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de rejeter la demande du salarié au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'employeur sera débouté de ses prétentions de ce chef et condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Dit qu'il faut supprimer dans le disposifit du jugement déféré après la phrase :

Condamne la société Samsic Security à verser à M.[Y] [F] (...) Fixe cette moyenne à la somme de 1 862 euros' le membre de phrase : 'à la somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ' ;

Infirme le jugement déféré uniquement sur la demande d'indemnité au titre du retard de la visite de reprise, la remise d'une bulletin de salaire conforme au présent arrêt et sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société Seris Security à payer à M.[Y] [F] la somme de 1.365,46 euros au titre des salaires perdus entre le 27 décembre 2018 et le 18 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 ;

Ordonne la délivrance d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt dans le mois de la signification du jugement, relatif au salaire de la période échue entre le 19 février et le 8 avril 2018 sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte ;

Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Samsic Security à payer à M.[Y] [F] la somme de 136,54 euros au titre l'indemnité de congés payés afférente aux salaires échus entre le 27 décembre 2018 et le 18 janvier 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 ;

Déboute M.[Y] [F] et la société Samsic Security de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la société Samsic Security aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01551
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;20.01551 ?
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