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16/11/2022 | FRANCE | N°20/01541

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 novembre 2022, 20/01541


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01541 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPVX



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00265



APPELANT



Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep

résenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121



INTIMEE



S.A.S. MAIN SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avoc...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01541 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPVX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/00265

APPELANT

Monsieur [N] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121

INTIMEE

S.A.S. MAIN SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [R], né le 21 juin 1973, a été engagé par la société Main Sécurité, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 février 2016 en qualité de d'agent de sécurité mobile.

Par avenant en date du 1er septembre 2016, M. [N] [R] a été promu agent d'exploitation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (IDCC 1351).

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 28 janvier 2018, à la suite de quoi il a fait l'objet d'un arrêt de travail de cinq mois.

Par lettre du 2 août 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 août 2018 avec mise à pied conservatoire en vue d'un éventuel licenciement.

Celui-ci lui a été notifié pour faute grave par lettre du 21 août 2018 dans les termes suivants :

'Alors que vous étiez planifié la nuit du 1er au 2 août 2018 sur le site du CROUS de [Localité 5], de 20 heures à 8 heures, M. [S] [E] [D], Coordinateur, est venu contrôler de façon inopinée la prestation du site à 01h15.

A cette occasion, M. [E] [D] a demandé à un agent de vous contacter au prétexte d'une intervention, pour pouvoir effectuer son contrôle de prestation.

Dès votre rencontre, vous avez adopté une attitude agressive à son encontre en élevant la voix. Il a alors remarqué que vous n'étiez pas en tenue réglementaire et vous en a fait la remarque. Il vous a demandé d'ouvrir votre véhicule de service afin de le contrôler, ce que vous avez refusé.

Il a ensuite souhaité vérifier votre carte professionnelle ainsi que votre permis de conduire, que vous avez également refusé de présenter au motif qu'il ne serait pas habilité à le faire.

Vous êtes alors monté dans le véhicule. A l'appui de votre volonté d'intimidation, vous avez démarré en faisant crisser les pneus. Vous vous êtes retrouvé bloqué par le portail.

M. [E] [D] s'est interposé entre le véhicule et le portail pour vous dissuader de partir et vous enjoindre à vous soumettre à son contrôle.

Le portail s'est ouvert et vous avez démarré le véhicule en vous avançant sur Monsieur [E] [D]. Vous l'avez alors percuté et il s'est retrouvé sur le capot sur une distance d'environ 500 mètres.

Il vous a demandé de vous arrêter immédiatement, mais vous avez opéré un demi-tour afin de l'éjecter.

Vous avez alors pris la fuite.

Monsieur [E] [D] s'en est miraculeusement sorti avec quelques égratignures au niveau du coude droit et de la main gauche. Les conséquences auraient pu être bien plus dramatiques. Le jour même de cet incident, Monsieur [E] [D] a porté plainte contre vous pour ces faits.

Les faits ci-dessus sont d'autant plus graves que le 15 juillet 2018, Monsieur [I], Chef d'équipe, vous avait contrôlé sur le site de la RESIDENCE LES LIMANDES MAUVES, et nous avait fait part des difficultés rencontrées suite à votre attitude. En effet, vous n'étiez pas en tenue, n'aviez pas voulu ouvrir votre véhicule de service pour contrôle, aviez refusé de lui présenter votre carte professionnelle et votre permis de conduire. A cette occasion, vous aviez déjà eu un ton agressif.

Nous ne pouvons tolérer de tels actes délibérés de violence de la part de nos salariés envers leurs collaborateurs, qui plus est hiérarchiques. Cette mise en danger de la vie d'autrui est contraire à vos fonctions et à vos obligations contractuelles.

L'article 9.3 du règlement intérieur impose que «dans l'exercice de la fonction d'agent de surveillance entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes de travail pendant la durée du service. Une infraction à cette règle (même partielle) est passible d'une sanction pour faute grave ».

Cela est rappelé par l'article 5 de votre avenant à votre contrat de travail en date du 1er septembre 2016.

L'article 14.3 du règlement précise que peuvent être considérés comme faute grave «l'insubordination caractérisée » et « les actes de violence matériels ou physiques ».

Par ailleurs l'article 17.2 informe que « chaque salarié doit prendre soin [...] de sa sécurité et de sa Santé et de celle de ses collègues de travail ».

De plus, le code de déontologie qui vous est applicable indique, en son article 5, que « les acteurs de la sécurité privée s'interdisent [...] tout acte, manoeuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci ».

L'article 7 dudit code ajoute qu'«en toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité ».

Enfin l'article 10 affirme que « les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères ».

Dans ces circonstances nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.

Nous vous informons que la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 2 août 2018 ne vous sera pas rémunérée'.

Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [N] [R] a saisi le 21 février 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 23 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a notamment :

- dit que le licenciement de M. [N] [R] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Main Sécurité à payer à M. [N] [R] :

* 1.075,01 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 1.726,96 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 172,69 euros à titre de congés payés afférents,

* 802,41 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

* 80,24 euros à titre de congés payés afférents,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Main Sécurité à remettre à M. [N] [R] un bulletin de paie et une attestation Pôle emploi conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, cette astreinte commençant à courir trois semaines après la notification du présent jugement,

- débouté M. [N] [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Main Sécurité de sa demande.

Par déclaration du 20 février 2020, M. [N] [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 29 janvier 2020.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2020, M. [N] [R] prie la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Main Sécurité à lui verser les sommes suivantes :

* 1.726,96 euros brut d'indemnité de préavis,

* 172,69 euros brut d'indemnité de congés payés y afférents,

* 1.075,01 euros d'indemnité de licenciement ;

* 802,41 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,

* 80,24 euros, d'indemnité de congés payés y afférents ;

* 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- de déclarer le licenciement de M. [N] [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société Main Sécurité verser à M. [R] la somme de 17.269,60 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la remise du certificat de travail, attestation Pôle Emploi et solde de tout compte conformes à la décision demandée sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- condamner la société Main Sécurité à verser à M. [N] [R] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- en assortissant les sommes allouées des intérêts au taux légal avec capitalisation,

- condamner la société Main Sécurité aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 septembre 2020, la société Main Sécurité demande à la cour  d'infirmer le jugement en ce que :

- il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et condamné la société Main Sécurité à payer les sommes suivantes :

' 1 075,01 euros d'indemnité de licenciement,

' 1 726,96 euros d'indemnité de préavis,

' 172,69 euros d'indemnité de congés payés y afférents,

' 802,41 euros au titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,

' 80,24 euros d'indemnité de congés payés afférents,

' 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- il a condamné la société Main Sécurité à remettre à M. [N] [R] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document, cette astreinte commençant à courir à compter de la notification du jugement,

- il a débouté la société Main Sécurité de sa demande,

- il a mis les dépens à la charge de la société Main Sécurité.

Il demande à la cour en conséquence de :

- Dire le licenciement pour faute grave fondé,

- Débouter M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner M. [N] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2022, 13h30.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le licenciement

La société Main Sécurité soutient que la faute grave est caractérisée en rappelant que les actes de violences ont été perpétrés dans la nuit du 1er au 2 août à l'encontre d'un agent de maîtrise exerçant ses attributions de contrôle, alors que précédemment le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits similaires.

Celui-ci nie les agissements qui lui sont imputés et objecte qu'en tout état de cause la prétendue victime n'avait pas le pouvoir de le contrôler et encore moins de le faire de manière déloyale comme tel a été le cas en l'espèce. Il soutient que régnait dans l'entreprise un climat délétère empreint de favoritisme.

Sur ce

Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Les courriers, main-courantes et plaintes émanant de M. [N] [R] remontant au plus tard au 2 août 2018, c'est-à-dire à la date à laquelle il a été informé par courriel de sa convocation à l'entretien préalable, sont inopérants s'agissant de preuves que l'intéressé s'est constituées à lui-même devant un licenciement imminent. Ne sont pas plus utiles les attestations de MM. [M] et [H], qui ont tous les deux été licenciés pour faute grave par la société, ce qui fait douter de leur partialité, et alors qu'au surplus les copies de ces écrits sont illisibles

En revanche, la combinaison d'une part de la plainte déposée par M. [E] le 2 août 2018, soit le jour des faits, et transmise toujours le même jour à sa hiérarchie et d'autre part le rapport établi par le plaignant à ses supérieurs démontrent que lors d'un contrôle effectué par ce dernier sur M. [N] [R], celui-ci, qui ne portait pas la tenue réglementaire, s'est immédiatement emporté lorsque lorsqu'il lui a été demandé d'ouvrir le véhicule de service, a refusé de présenter son permis de conduire, a démarré son véhicule et a avancé malgré la présence devant lui du supérieur hiérarchique précité qui tentait de l'arrêter, le renversant ainsi sur le capot, et a continué de rouler ainsi sur environ 500 mètres. La victime a fini par tomber à terre et présentant des égratignures, tandis que M. [R] a pris la fuite.

M. [E] avait qualité pour effectuer le contrôle litigieux comme agent de maîtrise exerçant les fonctions stipulées à son contrat de travail de coordinateur de sécurité mobile du secteur mobile IDF dont dépendant M. [N] [R], avait le pouvoir de vérifier l'activité du salarié.

Quelle que soit la manière par laquelle M. [E] a fait venir sur le site où il entendait contrôler M. [N] [R], à savoir en lui disant qu'il fallait que celui-ci vienne ouvrir une chambre d'étudiant, ce qui était mensonger, ceci ne pouvait justifier la violence de la réaction du salarié dans un contexte de non-respect des règles sur la tenue vestimentaire et de non justification du port d'un permis de conduire.

Ce comportement d'opposition agressive était d'autant plus inquiétant que le salarié s'était déjà montré insubordonné le 15 juillet 2018 à l'égard d'un chef d'équipe qui le contrôlait, M. [I]. Selon le rapport de ce dernier, alors qu'il n'était pas en tenue comme le règlement l'exige, il avait refusé d'ouvrir son véhicule et de lui présenter sa carte professionnelle comme son permis de conduire, tout en s'exprimant de manière agressive.

La relation ainsi établie par l'intéressé avec sa hiérarchie, quelles que fûssent ses griefs contre l'entreprise à laquelle il reprochait des pratiques de favoritisme, sans aucunement apporter d'éléments précis de nature à les rendre vraisembables, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

En conséquence, la faute grave est caractérisée.

Ainsi M. [N] [R] sera débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés y afférents et de rappel pour mise à pied conservatoire et d'indemnité de congés payés y afférents.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes parties au titre des frais irrépétibles. Le salarié qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré uniquement sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la demande de la société Main Sécurité au titre des frais irrépétibles ;

Infirme pour le surplus ;

Rejette les demandes de M. [N] [R] en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés y afférents, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de l'indemnité de congés payés y afférents et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Condamne M. [N] [R] aux dépens ;

Y ajoutant ;

Rejette les demandes de M. [N] [R] et de la société Main Sécurité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [N] [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01541
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;20.01541 ?
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