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16/11/2022 | FRANCE | N°20/01512

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 novembre 2022, 20/01512


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01512 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPQQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00662



APPELANTE



Madame [O] [F] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité

4]

Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE



INTIMEE



SARL AGEXCO AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01512 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPQQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F 18/00662

APPELANTE

Madame [O] [F] épouse [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

SARL AGEXCO AUDIT GESTION EXPERTISE COMPTABLE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Karine MIGNON-LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : L120

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :

Après avoir travaillée pour la SARL AGEXCO à titre temporaire en qualité de gestionnaire de paies, de juillet 2011 à février 2012, Mme [O] [B] a été engagée suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée, le 25 septembre 2013 par cette même société, en qualité de secrétaire « collaborateur cabinet », statut employé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes (IDCC 787).

La société compte moins de 11 salariés.

Mme [O] [B] a été en arrêt de travail de courant octobre 2016 au 05 janvier 2017, puis du 09 janvier 2017 jusqu'au 03 juillet 2017. La salariée a été opérée en mars 2017.

Mme [B] a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 03 juillet 2017 au 22 avril 2018, date à laquelle elle a repris un exercice à temps plein.

Mme [O] [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 04 mai 2018.

Mme [O] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 3 juillet 2018 aux fins, notamment de voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et et condamner la société à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 06 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rejeté la demande tendant à qualifier la prise d'acte de Mme [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté Mme [B] de l'intégralité de ses demandes, fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.479,39 euros brut et condamné Mme [B] à verser à la SARL AGEXCO la somme de 4.958,78 euros au titre de l'indemnité pour le préavis inexécuté.

Les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées, chaque partie conservant à sa charge ses propres dépens.

Par déclaration au greffe du 20 février 2020, Mme [O] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2022, Mme [O] [B], demande à la Cour de :

- infirmer en totalité le jugement rendu le 6 janvier 2020,

Le réformant,

- JUGER que la prise d'acte de Madame [B] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- CONDAMNER la société AGEXCO (Audit Gestion Expertise Comptable) à lui verser les sommes suivantes :

* 23.200 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.687,81 € à titre d'indemnité de licenciement,

* 5.699,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 569,96 € au titre de congés payés afférents au préavis,

* 309,68 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- ORDONNER la remise par la société AGEXCO de l'attestation de salaire du 01.04.2018 au 22.04.2018 ainsi que d'une attestation POLE EMPLOI conforme, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par document,

- CONDAMNER la société AGEXCO (Audit Gestion Expertise Comptable) aux entiers dépens,

- DEBOUTER la société AGEXCO (Audit Gestion Expertise Comptable) de l'ensemble de ses demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- LIMITER l'indemnité compensatrice de préavis due par Madame [B] à 2.849,82 €.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2022, la SARL AGEXCO, demande à la Cour de :

- DEBOUTER Madame [B] de l'intégralité de ses demandes,

En conséquence :

- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- au surplus CONDAMNER Madame [B] à verser à la Société AGEXCO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- LA CONDAMNER aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.

Par un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1-Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail

Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

Enfin, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon les circonstances, si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

A l'appui de sa demande et aux termes de ses écritures la salariée invoque :

1-sa mise à l'écart se traduisant notamment par l'absence de reprise à son poste de travail à son retour d'arrêt maladie et non fourniture de travail,

2- un traitement discriminatoire, notamment concernant les congés annuels,

3- l'absence d'amenagement de son poste de travail conforme aux consignes de la medecine du travail,

4- demande de formation restée sans reponse,

5-des retards dans la transmission à la CPAM des attestations de ses salaires,

Il est noté que le grief de dénigrement de son travail vis-a-vis des collegues et le reproche de travail deteriorant sa santé et non adapté ne sont plus soutenus à hauteur d'appel.

En ce qui concerne le grief n° 1, il convient tout d'abord de rappeler que la salariée est revenue sur un poste à mi-temps thérapeutique, ce qui a pu amener l'employeur à adapter le travail confié.

La salariée soutient qu'à son retour dans l'entreprise, elle n'a pas retrouvé son poste de secrétaire et qu'il ne lui a pas été confié de dossiers annexes.

La cour constate qu'avant sa prise d'acte, la salariée ne s'est jamais manifestée auprès de la direction pour contester le fait que ne lui serait plus confié le secrétariat alors qu'il résulte de l'attestation de Mme [M] que la direction a informé le personnel, le 5 janvier 2017, date de son premier retour, que la salariée ne reprendrait pas son poste de secrétaire mais serait collaboratrice en charge de dossiers clients et en bînome avec cette collégue sur le service paies. Ainsi la salariée a accepté de ne pas retrouver son poste de secrétaire. En tout état de cause, à la date de sa prise d'acte, ce grief était tardif.

Par ailleurs, il résulte des documents versés aux débats et notamment des attestations de mesdames [N] ( comptable), [X] [Z] ( secrétaire), [K] ( cliente) et des mails échangés entre M. [Y] et Mme [B], qu'il lui a été confié le suivi de plusieurs dossiers.

Ainsi la société a bien fourni du travail à sa salarieé, son mail en date du 30 avril 2018 par lequel elle demande à M. [Y] s'il a d'autres tâches à lui confier ne pouvant être retenu en raison de sa date très proche de la prise d'acte.

Ce grief ne peut prospérer.

En ce qui concerne le traitement discriminatoire invoqué, il serait matérialisé et uniquement matérialisé, selon les dires de la salarié par une discrimination dans la prise de congés. Il doit être rappelé qu'il appartient à l'employeur d'organiser les congés en fonction des contraintes de l'entreprise.

Au cas d'espèce, Mme [B] avait demandé à bénéficier de congés pour l'été 2017, du 10 juillet au 2 août 2017. Après discussion, il lui a été accordé des congés du 3 au 28 juillet 2017 et le solde éventuel après le 11 septembre 2017.La salariée a ainsi obtenu 3 semaines de congés sur 4 conformes à ses souhaits. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir été traitée différemment que ses collègues. Pour les congés 2018, au 4 mai 2018 (la date de la prise d'acte ), les congés d'été n'étaient pas encore fixés.

Ce grief ne peut être retenu.

En ce qui concerne le grief n° 3, la cour rélève que le médecin du travail a, en sus de la reprise à temps partiel thérapeutique, préconisé d' 'associer cette disposition à des aménagemets permettant d'éviter toute activité qui comporterait des contraintes physiques de manutention comme une manipulation répétées d'archives pouvant être lourdes' et ne peut que constater que la salariée ne rapporte d'aucune façon la preuve qu'elle a été soumise, par son employeur, à des travaux de manutention. Ce grief n'est pas établt.

En ce qui concerne le grief n° 4, le mail de la salariée date du 1er août 2017. Il s'agit là d'un grief ancien. Par ailleurs, l'employeur n'est pas tenu de répondre favorablement à toutes les demandes de formation qui lui sont faites.

Concernant le grief n° 5, le retard invoqué pour octobre 2016 est ancien et ne peut être retenu. Les deux autres retards de janvier et avril 2018, pour facheux qu'ils soient, ne revètent pas un caractère de gravité empéchant la poursuite du contrat de travail.

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 4 mai 2018 a produit les effets d'une démission. Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté madame [B] de l'ensemble de ses demandes financières subséquentes.

2-Sur la demande de la scociété Agexco au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

Il est de jurisprudence constante que lorsque la prise d'acte produit les effets d'une démission, le salarié est redevable de l'indemnité compensatrice de préavis même en l'absence de préjudice pour l'employeur, sauf si ce dernier l'en a dispensé.

Au cas d'espèce, la salariée a, dans sa lettre de prise d'acte, proposé d'effectuer son préavis d'un mois. L'attestation pôle emploi fixe au 5 mai 2018 le dernier jour travaillé, comme le certificat de travail. Il apparaît donc que l'employeur a dispensé sa salariée d'effectuer son mois de préavis.

La société Agexco est déboutée de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Le jugement est infrmé de ce chef.

3-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] [B] à payer à la SARL Agexco la somme de 4.958,78 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute la SARL Agexco de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

Déboute les parties de leur demande respective au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01512
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;20.01512 ?
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