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16/11/2022 | FRANCE | N°20/01503

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 novembre 2022, 20/01503


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01503 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPPW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00152



APPELANT



Monsieur [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté

par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181



INTIMEES



Association AGS CGEA DE CHALON UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] Association...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01503 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPPW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00152

APPELANT

Monsieur [V] [R]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181

INTIMEES

Association AGS CGEA DE CHALON UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice, dûment habilitée [H] [O],

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

S.E.L.A.R.L. MJC2A Prise en la personne de Maître [P] [X] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la KG SECURITE

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYEN DES PARTIES :

M. [V] [R] a été engagé le 03 avril 2017 en qualité de contrôleur par la société KG Security, moyennant une rémunération mensuelle de 2200 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de sécurité (IDCC 1351). La société KG Security occupait à titre habituel au moins onze salariés.

Par courrier en date du 14 février 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société KG Security, la SCP Me [P] [X], représenté par Maître [P] [X] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. La date de la cessation des paiements a été fixée au 21 novembre 2017.

Soutenant que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail est justifiée compte tenu des manquements graves de l'employeur, produisant ainsi les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et sollicitant en conséquence le versement de diverses sommes, M. [V] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 25 mars 2019, lequel, par jugement du 18 décembre 2019 a':

- dit que M. [R] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, licenciement antérieur à la notification de prise d'acte de rupture de telle sorte que celle-ci est sans effet, le contrat ayant été rompu antérieurement,

- dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

- ordonné en conséquence la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société KG SECURITY de la somme de 1.767, 85 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,

- débouté M. [R] de la totalité de ses autres demandes, fins et conclusions,

- dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA de [Localité 3] dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,

- dit qu'il n'y a pas lieu à la remise des documents sociaux de fin de contrat, M. [R] étant en possession de son attestation pôle emploi et fiches de paye,

- ordonné que les dépens soient supportés par la liquidation judiciaire de la société KG SECURITY.

Par déclaration du 19 février 2020, M. [V] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 avril 2020, M. [V] [R], demande à la Cour de':

-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes du 18 décembre 2019,

Statuant à nouveau,

-juger que la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-fixer la moyenne mensuelle du salaire de Monsieur [R] à la somme 1 767,85 euros bruts,

En conséquence,

-fixer la créance de Monsieur [R] à l'égard des organes de la procédure collective, aux sommes suivantes':

* 10.607,10 € de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 1.767,85 € pour irrégularité de la procédure,

* 5 000 € de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

* 10.607,10 € au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 1.767,85 € brut d'indemnité compensatrice de préavis,

* 176,78 € de congés payés afférents,

* 2.651,77 € au titre de rappels de salaire de la période du 1er janvier au 14 février 2019,

* 265,17 de congés payés afférents,

* 1.104,90 € au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 3.759,47 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- ORDONNER la remise des bulletins de paies (janvier et février 2019), ainsi que des documents sociaux conformes (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi) sous peine d'astreinte de 80 € par jour de retard,

- STATUER ce que de droit quant aux dépens,

- DIRE le jugement à intervenir opposable à Maître [X] ainsi qu'à l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA [Localité 3].

Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juin 2020, la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [P] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société KG Security demande à la Cour de':

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement pour motif économique,

Et statuant à nouveau,

- Juger irrecevable toute demande dirigée contre la société en liquidation judiciaire et tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent, à une astreinte ou à des intérêts légaux ou conventionnels,

- Juger que le contrat de travail a été rompu par l'effet d'un licenciement pour motif économique,

- Juger ce que de droit sur':

* L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

* L'indemnité de licenciement sous réserve de fixer l'ancienneté de Monsieur [R] à moins de deux ans au jour de la rupture du contrat de travail,

* L'indemnité compensatrice de congés payés,

* La remise des documents de fin de contrat,

- Rejeter la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et à tout le moins limiter cette réclamation à 2.200 €,

- Rejeter le surplus des demandes.

Dans ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2020, l'Association AGS CGEA de [Localité 3] demande à la Cour de':

A titre principal,

- Confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire,

- Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à 1 mois de salaire,

- Débouter [V] [R] de ses autres demandes,

- Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,

- Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail,

Dans la limite du plafond 5 toutes créances brutes confondues,

- Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du CPC,

- Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,

- Rejeter la demande d'intérêts légaux,

- Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.

Par un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la rupture du contrat de travail

Le salarié indique qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, lequel ne lui a plus fourni de travail à compter de janvier 2019 et ne lui a pas réglé son salaire en janvier 2019, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 février 2019. Il précise qu'il a été rendu destinataire d'un courrier recommandé le 15 février 2019, dans lequel se trouvait un bulletin de paie de janvier 2019, accompagné d'une attestation Pôle Emploi, faisant état d'un licenciement pour cause économique.

Le mandataire liquidateur soutient que l'employeur a rompu le contrat à effet du 31 janvier 2019 pour motif économique et que la lettre de prise d'acte du 14 février 2019 est postérieure et ne peut avoir d'effet. Subsidiairement, il estime que les griefs allégués par le salarié ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour justifier une rupture aux torts de l'employeur.

La cour constate que le salarié a bien été licencié pour motif économique par l'employeur antérieurement à la prise d'acte du salarié comme cela est établi par l'attestation pôle emploi datée du 31 janvier 2019.

Le motif économique est établi, la liquidation judiciaire de la société par jugement en date du 20 mai 2019, avec la date de cessation des paiements au 21 novembre 2017, permettant d'établir qu'au 31 janvier 2019, la situation financière de la société était irrémédiablement compromise.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [V] [R] intervenu pour une cause économique, l'a débouté de sa demande de prise d'acte et de sa demande d'indemnité pour rupture abusive.

2- Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail

2-1 Sur l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement

Aucune procédure n'a été respectée par l'employeur. Le salarié n'a pas été convoqué à un entretien préalable, il n'a pas pu faire valoir ses observations'. Il n'a pas eu notification de sa lettre de licenciement et a été mis devant le fait accompli.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié de ce chef et de fixer les dommages et intérêts dû à un mois de salaire, comme sollicité, soit 1.767,85 euros.

Cette somme sera fixée au passif de la société KG Security.

Le jugement est confirmé.

2-2 Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct

Le salarié évoque le caractère brutal de son licenciement. Pour autant, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-3 Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Maître [P] [X], es qualité de mandataire liquidateur de la société s'en rapporte.

Il est dû un mois de salaire de ce chef à M. [V] [R], soit la somme de 1.767,85 euros, outre celle de 176,78 euros au titre des congés payés afférents.

Cette somme sera fixée au passif de la société. Le jugement est infirmé.

2-4 Sur l'indemnité légale de licenciement

Si l'attestation Pôle Emploi mentionne le versement de la somme de 3.759,47 euros à titre d'indemnité de licenciement, comme le bulletin de salaire de janvier 2019, il n'est pas rapporté la preuve par le liquidateur de son versement effectif alors que le salarié le conteste et qu'il produit aux débats ses relevés de compte sur lesquels ce versement n'apparaît pas.

Il est dû au salarié la somme de 3.759,47 euros, laquelle sera fixée au passif de la société KG Security.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2-5 Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

La charge de la preuve de la prise des congés payés incombe à l'employeur. En outre, la remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve des mentions qui y figurent et l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve ne vaut pas renonciation pour le salarié à son droit de formuler une réclamation.

Au cas d'espèce, il n'est pas rapporté la preuve de l'effectivité du paiement de cette indemnité.

Il est dû de ce chef la somme de 883,92 euros correspondant à 15 jours de congés payés, non pris. Cette somme sera fixée au passif de la société KG Security.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3- Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1 au 14 février 2019

Le licenciement pour cause économique est intervenu le 31 janvier 2019. Le mois de février 2019 correspond au préavis, déjà indemnisé.

Le salarié est débouté de sa demande de ce chef.

Le jugement est confirmé.

4-Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au cas d'espèce, il est rapporté la preuve par la production aux débats du relevé de carrière que la société KG security n'a pas cotisé au titre de la retraite de base et complémentaire alors que ces cotisations ont été précomptées ( bulletins de salaires). Cette omission systématique caractérise l'élément intentionnel et en conséquence le travail dissimulé.

Il est dû de ce chef la somme de 10.607,10 euros au salarié. Cette somme sera fixée au passif de la société.

Le jugement est infirmé.

4- Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner à la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [P] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société KG Security de remettre à M. [V] [R] ses bulletins de paie ( janvier et févier 2019), un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

5- Sur la garantie des AGS

La garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 3] ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

6- Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Les dépens d'appel, suivant le principal, seront supportés par la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [P] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société KG Security.

M. [V] [R] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de sa demande tendant à voir juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommage et intérêts pour préjudice distinct, de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1 au 14 février 2019 et en ce qu'il a ordonné la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société KG Security la somme de 1.767,85 euros pour non respect de la procédure de licenciement et sauf sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe comme suit les créances de M. [V] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société KG Security :

- 1.767,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 176,78 euros au titre des congés payés afférents.

- 3.759,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 883,92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- 10.607,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

Enjoint à la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [P] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société KG Security de remettre à M. [V] [R] ses bulletins de paie (janvier et févier 2019), un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte,

Dit que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA [Localité 3] ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,

DEBOUTE de M. [V] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Selarl MJC2A, prise en la personne de Maître [P] [X], ès qualité de mandataire liquidateur de la société KG Security aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01503
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;20.01503 ?
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