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16/11/2022 | FRANCE | N°20/01497

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 novembre 2022, 20/01497


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01497 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPNK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00195



APPELANT



Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

ReprÃ

©senté par Me Chanel DESSEIGNE de l'ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



E.P.I.C. RATP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophie MALTET,...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01497 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPNK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/00195

APPELANT

Monsieur [J] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Chanel DESSEIGNE de l'ASSOCIATION 7 BIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

E.P.I.C. RATP

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [J] [C], né le 22 octobre 1986, a été engagé par la RATP, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 février 2011, avec effet au 14 février 2011, en qualité de machiniste-receveur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale RATP (IDCC 5014).

M. [C] s'est vu infliger par lettre du 05 janvier 2015 une mise en disponibilité d'office sans traitement, de trois jours du 19 au 21 janvier 2015 dans les termes suivants :

'Une procédure disciplinaire a été engagée à votre encontre.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous informe par la présente qu'en raison des motifs suivants :

- Invitation d'une personne non autorisée à pénétrer dans l'enceinte d'un établissement RATP protégé,

- Fausse déclaration sur les motivations de la garde à vue notifiée en juillet 2014,

Qui constituent un manquement à la discipline, vous faites l'objet de la mesure disciplinaire suivante :

- 3 journées de mise en disponibilité d'office sans traitement.

Cette sanction sera appliquée les 19,20 et 21 janvier 2015 ".

M. [J] [C] a été convoqué, par lettre datée du 25 janvier 2016, à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 9 février 2016.

A l'issue de cet entretien préalable, la RATP a convoqué M. [C] devant le conseil de discipline par courrier du 15 mars 2016 pour la séance du 25 mars 2016.

M. [C] a ensuite fait l'objet d'une révocation à effet immédiat notifiée par lettre datée du 11 avril 2016 dans les termes suivants :

'Suite à l'avis émis par le conseil de discipline du 25 mars 2015, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation.

En effet, le 19 décembre 2015, alors que vous conduisiez un bus sur la ligne 150, vous avez adopté une conduite non sécuritaire et dangereuse en manipulant et consultant votre téléphone portable à plusieurs reprises- Vous étiez en infraction avec le Code de la route et n'avez pas respecté les engagements de service n°3 et n°4 de l'Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur.

De surcroît, cette faute s'inscrit dans le cadre d'une récidive. En effet, vous avez déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire en février 2014 pour manipulation d'un téléphone portable en situation de conduite.

Ces agissements constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise'.

Contestant la mise en disponibilité d'office du 5 janvier 2016 ainsi que son licenciement, M. [C] a saisi le 23 janvier 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par jugement du 10 septembre 2019, la juridiction de première instance a annulé la sanction disciplinaire du 5 janvier 2016 et a condamné en conséquence la RATP à lui verser les sommes suivantes :

- 270,00 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

- 27,00 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire.

La décision précitée a en outre requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a en conséquence condamné la RATP à lui payer les sommes suivantes :

- 5.042,68 euros d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 504,27 euros d'indemnité de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 4.479,58 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin le jugement a ordonné à la RATP la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation pôle emploi et des documents de fin de contrat conformes à la décision.

Le demandeur a été débouté du surplus de ses demandes, la défenderesse de la sienne. Cette dernière a été condamnée aux dépens.

Par déclaration du 21 février 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2022, l'appelant demande à la cour de :

A titre principal,

- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du licenciement et ordonné la réintégration de M. [J] [C],

- CONFIMER le jugement en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau :

- JUGER qu'il n'y a pas de faute grave commise par M. [J] [C],

- JUGER nul le licenciement,

- ORDONNER la réintégration de M. [J] [C] et le paiement de l'ensemble des salaires et accessoires de salaire jusqu'à la réintégration,

A titre subsidiaire,

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- CONFIMER le jugement en ses autres dispositions,

- JUGER le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- CONDAMNER la RATP à verser à titre d'Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 60.512.16 €,

- CONDAMNER la RATP à verser la somme de 7.564.02€ sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, en raison de l'usage abusif du pouvoir disciplinaire,

En tout état de cause

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a annulé la sanction du 5 janvier 2015, jugé qu'il n'y avait pas de faute grave et condamné la RATP à payer les sommes suivantes à M. [J] [C] :

- 5.042,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 504,27 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,

- 4.479,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- REJETER toutes les fins et prétentions de la RATP,

- CONDAMNER la RATP aux dépens et à verser à M. [J] [C] 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2022, la RATP, intimée, demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] [C] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur,

En conséquence :

-DEBOUTER M. [J] [C] au titre de ses demandes,

- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 10 septembre 2019 en ce qu'il a annulé la sanction disciplinaire prononcée le 5 janvier 2015 et en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [J] [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

En conséquence :

- DIRE ET JUGER que la sanction prononcée le 5 janvier 2015 est régulière et justifiée,

- DIRE ET JUGER que la révocation de M. [J] [C] est régulière et justifiée,

- DEBOUTER M. [J] [C] de l'ensemble de ses demandes

En tout état de cause,

- CONDAMNER M. [J] [C] à verser à la RATP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- le condamner aux éventuels dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur la mise à pied disciplinaire du 5 janvier 2015

La RATP soulève la prescription biennale de l'action en contestation de la mise à pied disciplinaire.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du Code du travail issu de la loi du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 23 janvier 2017, l'action en annulation de cette sanction notifiée par une lettre du 5 janvier 2015 pour une mise à pied exécutée les 19, 20 et 21 janvier 2015, était effectivement irrecevable et la décision sera infirmée.

2 : Sur la nullité de la révocation

2.1 : Sur le délai entre l'entretien préalable et la convocation devant le conseil de discipline

M. [J] [C] demande que la révocation soit déclarée nulle à raison de la violation par la RATP de la procédure prévue par le statut réglementaire de la RATP faute d'avoir prévenu le salarié conformément à l'article L. 1332-2 du Code du travail dans le délai d'un mois qui suit l'entretien préalable de la décision de saisir le conseil de discipline et d'avoir effectivement saisi cet organisme.

La RATP répond que le délai d'un mois a été interrompu par la notification au salarié de la décision de saisir le conseil de discipline dont l'avis est exigé par la procédure propre au statut de cet établissement.

Sur ce

En application de l'article L. 1332-2 du code du travail, lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction il convoque le salarié à un entretien au cours duquel il lui indique les motifs de la sanction envisagée et recueille ses explications, la sanction ne pouvant intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.

Le statut de la RATP imposant à l'employeur de recueillir l'avis du conseil de discipline avant toute révocation, l'employeur a informé l'intéressé après l'entretien préalable tenu le 9 février 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2016 de sa décision de demander sa comparution devant le conseil de discipline. Dés le 22 février 2016, selon le procés-verbal de réunion du conseil de discipline et le rapport de l'enquêteur rapporteur, il a été demandé la comparution du salarié devant cette instance et l'intéressé a été convoqué par lettre remise en main propre le 12 mars 2016.

Ainsi le salarié a été informé de la décision de l'employeur dans le délai d'un mois, qui a ainsi été suspendu. Les démarches ont été immédiatement entreprises pour faire convoquer le salarié qui a été convoqué par lettre reçue une quinzaine de jours après la notification par la RATP de cette décision.

La procédure est donc régulière.

2.2 : Sur le non-respect des dispositions du règlement intérieur du département Bus

M. [J] [C] fait grief à la RATP de ne pas l'avoir informé des faits reprochés à l'occasion de sa convocation à l'entretien préalable.

L'employeur répond que la convocation à l'entretien préalable respectait cette obligation.

Sur ce

Selon le règlement intérieur, l'information du salarié sur les motifs de la sanction envisagée doit intervenir au cours de l'entretien préalable, puisque c'est seulement à ce stade qu'il lui donne connaissance des faits reprochés et des pièces s'y rapportant.

Le compte rendu d'entretien comporte un exposé précis des faits reprochés,

Il est vrai qu'aucune pièce s'y rapportant ne paraît lui avoir été présentée. Cependant il s'agit d'une irrégularité non substantielle dont la méconnaissance n'a pas d'effet sur la validité du licenciement.

3 : Sur la révocation

L'employeur estime rapporter la preuve des faits reprochés grâce aux rapports de la brigade de surveillance du personnel, dite BSP, constitués par des agents assermentés qui établissent de manière anonyme des contrôles et rédigent des rapports qui les identifient par des numéros et qui sont signés par leur supérieur hiérarchique. La RATP ajoute que les salariés sont informés au cours de leur formation de l'existence de ces contrôles. Quant aux faits eux-mêmes, il s'agit d'utilisation de téléphones portatifs le 19 décembre 2015, c'est-à-dire de faits pénalement répréhensibles dont la prohibition est visée dans une instruction professionnelle, alors qu'il avait déjà été sanctionné par deux fois précédemment. Estimant l'exercice du pouvoir de sanction abusif, le salarié sollicite en réparation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 7 564,02 euros.

M. [J] [C] observe que la sanction prononcée est disproportionnée, compte tenu des circonstances, qu'il s'agit d'une sanction du 2éme degré qui doit selon le statut correspondre à une faute lourde et particulièrement grave. La faute grave n'est pas caractérisée dés lors que la RATP n'a pas cru devoir prononcer de mise à pied conservatoire et qu'il a pu rester à son poste de travail jusqu'au 11 mars 2016. Quant aux rapports de la BSP, ils ne seraient pas opérants, puisque établis de manière non contradictoire alors que ses auteurs demeurent anonymes, à l'insu du salarié. De plus, ce mode de contrôle serait irrégulier au regard de l'article L. 1121-1 du Code du travail car mis en place sans consultation du CHSCT ou du comité d'entreprise ou dorénavant du CSE et ne résulte d'auncune disposition réglementaire applicable à la RATP.

Sur ce

Il résulte des articles L. 1234 - 1 et L. 1234 -9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à préavis ni à indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié d'entreprise.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

Selon l'Instruction générale n° 408, une révocation sans suspension des droits à pension peut être prononcée, 'par exemple' en cas d'atteinte aux règles concernant la sécurité.

L'employeur produit des rapports de la BSP pour établissent que l'intéressé a le 19 décembre 2015 à quatre reprises entre 21 heures 17 et 21 heures 50 manipulé son téléphone portatif respectivement à raison de 3 minutes, 10 secondes, 15 secondes et 10 secondes.

La BSP est un organisme de contrôle qui envoie à la demande des unités opérationnelles des contrôleurs anonymes notamment dans les bus pour s'assurer du respect par le conducteur des règles qui'imposent à lui.

Le contrôle de l'activité d'un salarié au temps et au lieu de travail par un service interne à l'entreprise chargé de cette mission ne constitue pas en soi, même en l'absence d'information préalable du salarié, un mode de preuve illicite. Toutefois ce mode de contrôle ne doit pas être clandestin et illicite.

Une attestation de Mme [L], chargée de la Formation Initiale des machinistes receveurs, rapporte que les stagiaires sont informés de l'existence de la BSP et de sa mission. Un diaporama joint à ce témoignage établit que ces formations permettent aux machinistes de savoir comment et dans quelles conditions ils sont contrôlés par cette brigade sur leur manière de servir et le respect de la réglementation. Un tel contrôle s'analyse comme un contrôle hiérarchique de nature à s'assurer notamment du respect par le machiniste des règles de nature à assurer la sécurité des usagers et des tiers.

Certes l'article L. 2323-32 du Code du travail dans sa version applicable à l'époque des faits disposait : 'Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en oeuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés'.

Dès lors qu'il est constant que le BSP accomplissait sa mission selon les modalités précitées depuis une date antérieure à l'entrée en vigueur de ce texte le 1e mai 2008, il ne saurait lui être fait grief de n'avoir pas consulté le comité d'entreprise.

Ce contrôle est anonyme, sous réserve que le rapport établi par les personnes qui en sont chargées comporte l'identification de celles-ci par une référence et est signé du chef du service.

En l'espèce le contradictoire a été respecté, puisque le salarié a eu connaissance de leurs rapports et les a signés le 19 janvier 2016 et a pu en conséquence en débattre.

Au demeurant il n'a pas contesté les faits, se bornant à l'occasion de l'entretien préalable de l'expliquer par un appel de sa femme en raison d'une tentative d'intrusion dans son appartement. Cependant, il n'en justifie pas.

La preuve des faits litigieux est donc rapportée par un moyen loyal et suffisant.

Des agissements qui mettent en péril la sécurité des usagers entrent dans les prévisions de l'Instruction Générale n° 408 pour procéder à une révocation au titre de la méconnaissance des règles de sécurité.

Il ressort d'un extrait du site de la Sécurité Routière et de la sanction pénale prévue par l'article R 412-6-1 du code de la Route en cas d'usage d'un téléphone portatif au volant, qu'un tel agissement compromet gravement la sécurité des usagers de la route au point d'être sanctionné pénalement.

L'intéressé avait déjà été sanctionné par un avertissement le 18 février 2014 pour avoir été surpris en train de manipuler un téléphone portatif le 14 janvier 2014, alors qu'il était au volant d'un autobus.

Ne saurait faire obstacle à la reconnaissance de la faute grave, le délai écoulé entre le 19 décembre 2015, date des agissements reprochés, et la cessation par l'intéressé de l'exercice de son activité professionnelle le 11 mars 2016, dans la mesure où la révocation a exigé le recueil d'un avis du conseil de discipline après consultation du dossier par le salarié, étant précisé qu'aucun retard anormal de l'employeur dans la conduite de cette procédure n'est notable. La mise à pied n'est pas une condition de la reconnaissance de la faute grave.

S'agissant d'une part de faits répétés tant en ce qu'ils ont déjà donné lieu à un avertissement, qu'en ce que l'intéressé s'est détourné par quatre fois de la conduite de son véhicule en environ une demi-heure le 19 décembre 2015, s'agissant d'autre part de faits qui mettent en péril la sécurité de tous les voyageurs qu'il transporte et des autres usagers de la route, alors qu'il avait moins de cinq ans d'ancienneté, son maintien dans l'entreprise était impossible et la faute grave est caractérisée.

Ainsi la révocation est justifiée et les demandes de dommages-intérêts pour exercice abusif du pourvoir disciplinaire, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents doivent être rejetées.

4 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l'une et l'autre des parties au titre des frais irrépétibles.

Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement uniquement sur les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exercice abusif du pouvoir disciplinaire ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire sur mise à pied et d'indemnité de congés payés y afférents ;

Rejette les demandes de M. [J] [C] au titre de l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés y afférents et l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la demande de délivrance d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de la RATP et de M. [J] [C] au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [J] [C] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01497
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;20.01497 ?
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