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16/11/2022 | FRANCE | N°19/09031

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 novembre 2022, 19/09031


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09031 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQNQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09068





APPELANTE



Madame [Z] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1] /FRANCE





Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX



INTIMEE



Fondation FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de se...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09031 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQNQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 16/09068

APPELANTE

Madame [Z] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1] /FRANCE

Représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

INTIMEE

Fondation FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Roselyne NEMOZ BENILAN, magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame [Z] [S], née le 29 décembre 1949, a été embauchée le 1er septembre 1975,en qualité de kinésithérapeute au centre de [Localité 4] par la Fondation de Santé des Etudiants de France ayant comme mission l'accès aux soins médicaux pour des jeunes malades tout en leur donnant la possibilité de suivre des études universitaires ou scolaires, regroupant pour ce faire 11 établissements. Elle devient déléguée du personnel, secrétaire du comité d'entreprise et membre du CHSCT. Le 31 mars 2003, madame [S] est promue aux fonctions de masseur kinésithérapeute chef, ayant le statut de cadre coefficient 520. Elle accepte le 1er octobre 2005, une mission temporaire de responsable assurance qualité. A compter de 2006, la salariée occupe cette même fonction à hauteur d'1/3 de son temps et en qualité de cadre rééducateur à hauteur de 2/3 de son temps.

Le 1er décembre 2010, son temps de travail est réduit à la suite de sa demande de retraite progressive. A compter du 1er mars 2016, madame [S] devient responsable assurance qualité à plein temps coefficient 590, travaille à [Localité 6] les lundis et mardis et sur [Localité 4] les vendredis et exerce les mandats suivants : déléguée syndicale centrale, déléguée syndicale d'établissement, secrétaire du CHSCT et déléguée du personnel.

Dans un dernier avenant n°3 du 30 juin 2017, le temps de travail hebdomadaire de madame [S] sera fixé à 20,99 heures, réparti les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 17h qu'elle exerce uniquement à [Localité 5].

Le 21 avril 2005, madame [S] saisit pour harcèlement et discrimination syndicale le Conseil des prud'hommes de Meaux lequel par jugement rendu le 25 septembre 2006, alloue la somme de 30 000 euros à madame [S] pour l'inertie dont a fait preuve la fondation lors du harcèlement subi par la salariée et rejette sa demande fondée sur la discrimination syndicale. Ce jugement est confirmé par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 24 juin 2008. Le 2 décembre 2009, la Cour de cassation casse cet arrêt sur le rejet de la demande fondée sur la discrimination syndicale. Le 16 novembre 2011, la cour d'appel de Paris rejette la demande de madame [S] relative à une discrimination syndicale et confirme le jugement du Conseil des prud'hommes de Meaux dans son intégralité.

Le 21 novembre 2011, madame [S] saisi en référé le Conseil des prud'hommes d'Evry en rappel de salaire, demande rejetée par ordonnance du 22 décembre 2011.

Le 28 juillet 2016, madame [S] a saisi en rappel de salaire, puis pour inégalité de traitement et harcèlement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 17 mai 2019,a débouté madame [S] de toutes ses demandes, condamné la salariée aux dépens et à verser à la Fondation de Santé des Etudiants de France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [S] a interjeté appel de cette décision le 14 août 2019.

Par conclusions signifiées par voie électronique le, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, le 25 avril 2022, madame [S] demande à la cour qu'elle infirme la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ses dispositions.

Condamner l'employeur aux dépens y compris les frais et honoraires de recouvrement forcé par voie d'huissier et à lui verser les sommes suivantes :

Sur les rappels de salaire à titre du point à 5 108 pour la période 2011-2016

titre

montant en euros

rappel de salaire

13 892,34

rappel de la prime d'ancienneté

4 072,92

majoration spécifique

2 778,22

points supplémentaires

2 622,60

congés payés afférents

5 869,67

primes semestrielles

congés payés afférents

2 382,52

238,21

heures supplémentaires

primes semestrielles afférentes

congés payés afférents

22 851,52

1 142,57

2 399,40

Sur les autres demandes

titre

montant en euros

rappel d'astreinte 2013-2016

primes semestrielles y afférents

congés payés afférents

19 094,70

804,73

1 689,94

rappels des RTT et congés supplémentaires

24 375,79

RTT 2017

primes semestrielles y afférents

congés payés afférents

1 470,05

73,51

154,35

rappel d'heures supplémentaires majorées

primes semestrielles y afférents

congés payés afférents

780,57

39,03

81,96

congés payés d'ancienneté

primes semestrielles y afférent

congés payés afférents

2 369,70

118,48

248,81

préjudice financier

5 000,00

discrimination syndicale

30 000,00

harcèlement moral

30 000,00

article 700 du code de procédure civile

2 000,00

Dire et juger que l'employeur devra appliquer les ajustements au-delà de l'année 2016 et 2017

Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé ou de la saisine du Conseil

Ordonner la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonner la remise, sous astreinte de 20,00 € de retard et par document, les bulletins de salaires correspondant aux rappels de salaire, de la prime d'ancienneté, des heures d'astreinte, des R.T.T., des congés supplémentaires, des congés payés afférents, pour la période 2011-2016.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Fondation de Santé des Etudiants de France demande à la cour de confirmer le jugement, de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée devant la cour, de condamner madame [S] aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Sur les demandes de rappel de salaire

Sur la demande au titre du point cadre

Principe de droit applicable :

Selon l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Application en l'espèce

La salariée estime que la prescription n'est pas acquise, ce droit s'exerçant à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.

Il résulte des pièces de la procédure que la réclamation porte à compter du jour où elle a été cadre soit depuis 2003. Or, depuis cette date, madame [S] s'est abstenue d'évoquer ce point lors des deux actions prud'homales précédentes portées devant les Conseils des prud'hommes de Meaux et d'Evry avant de saisir la juridiction prud'homale parisienne alors que ses mandats lui donnaient une parfaite connaissance des éléments de la rémunération des salariés.

En prenant en compte son raisonnement selon lequel elle aurait pu prétendre à ce point cadre au même titre que tous les cadres de la fondation et de manière rétractive à la suite de sa connaissance de cette discrimination qu'elle déclare avoir découvert le 4 août 2009, son action est par conséquent prescrite depuis le 4 août 2011. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a déclaré cette action prescrite.

Sur la demande au titre de la prime d'ancienneté

Principe de droit applicable :

Selon les articles 08.03.3.1 et 08.03.3.2 de la Convention collective du 31 octobre 1951 dans sa version applicable, la promotion est la situation d'un salarié qui quitte son ancien métier pour accéder à un nouveau métier affecté d'un coefficient de référence supérieur au coefficient de référence dont il était antérieurement détenteur. À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie d'une augmentation en brut d'au moins 10 % hors prime décentralisée entre l'ancien métier et le nouveau métier.

À l'occasion d'une promotion, le salarié bénéficie du coefficient de base conventionnel du nouveau métier. La prime d'ancienneté dans le nouveau métier est égale à 0 %. En outre, lors de la promotion, le salarié ne conserve pas dans son nouveau métier, l'ancienneté acquise depuis son dernier changement de prime d'ancienneté. En conséquence, l'évolution future de la prime d'ancienneté dans le nouveau métier se fait à compter du jour de la promotion. Lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier non cadre dans un métier cadre, le salarié est positionné dans l'échelon débutant du nouveau métier et le complément technicité dans le nouveau métier est égal à 0 %. Le passage dans l'échelon suivant du nouveau métier se détermine à compter du jour de la promotion. Les principes énoncés aux alinéas précédents pour la prime d'ancienneté et pour le complément technicité s'appliquent dans les mêmes conditions lorsqu'il s'agit d'une promotion d'un métier cadre dans un autre métier cadre.

Application en l'espèce

Madame [S] sollicite un rappel de sa prime d'ancienneté depuis qu'elle a été promue responsable assurance qualité soit à compter du 1er mars 2016 et explique qu'elle a dénoncé le calcul prévu par la convention collective et demande que son ancienneté soit reprise à compter du 1er septembre 1975.

La cour observe que l'accord prévu dans la convention collective n'a été dénoncé par aucun partenaire en application de l'article L 2222-6 du code du travail ni remis en cause sur le fondement de l'article L 2261-14 du même code et qu'en conséquent, le principe de l'annulation de l'ancienneté en cas de promotion doit s'appliquer au cas d'espèce et que la loi postérieure du 8 août 2016 et les ordonnances du 22 septembre 2017 ne prévoient aucune disposition relative au prime d'ancienneté.

Les pièces de la procédure établissent que la Fondation de Santé des Etudiants de France a proposé le 1er mars 2016 à madame [S], occupant alors la fonction de cadre rééducateur avec un coefficient de 520, la fonction de responsable assurance qualité au coefficient 590 avec cette précision " Ce salaire intègre une indemnité de promotion (mécanisme permettant une augmentation de votre salaire) et la remise à zéro de votre ancienneté et de votre technicité, conformément aux dispositions de l'article 08.03.3.1 de la CCN51." Par courriel du 3 mars 2016, madame [S] acceptait cette promotion dans les termes convenus et a régularisé l'avenant n°2 de son contrat à durée indéterminée.

En conséquence, aucune somme n'est due à ce titre.

Sur les demandes aux titres des heures complémentaires, de la prime semestrielle, de la prime décentralisée et de l'indemnité de congés payés pour la période 2011-2016

La cour reprend l'argumentation précédemment développée pour confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a jugé ces demandes salariales prescrites

Sur la demande de rappel de RTT au titre du Compte épargne temps

Principe de droit applicable :

Selon l'article L 3252-1 du code du travail, la convention ou l'accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur.

Selon l'article 1 de l'avenant n°4 à l'accord instituant un compte épargne temps signé le 14 janvier 2016 entre la Fondation de Santé des Etudiants de France et les organisations syndicales, la salarié âgée de plus de 55 ans pourra solliciter la monétarisation de tout ou partie de son compte épargne temps sans que l'employeur puisse s'opposer à cette demande.

Application en l'espèce

Madame [S] prétend que l'employeur n'a pas pris en compte les 7 heures par jour épargné et qu'un reliquat lui est dû et affirme que le CET peut être alimenté en argent selon l'accord du 6 décembre 2001.

La Fondation de Santé des Etudiants de France rappelle que l'accord collectif prévoit une alimentation en temps et non en argent. Elle souligne le fait qu'elle n'a commis aucune erreur dans la valorisation du temps de travail journalier, la méthode de calcul ayant été approuvée par les syndicats dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de 2015.

Il résulte des pièces de la procédure que la pièce visée soit la lettre du 12 juillet 2017 de l'employeur par la salariée dans lequel figurerait le décompte des jours de RTT dus et reconnus comme tel par l'employeur concerne les jours de RTT consommés pendant le mois d'août 2017 et qu'ainsi, elle ne donne pas à la cour les éléments permettant de monétiser ses jours de RTT. Le rejet de cette demande prononcé par les premiers juges est confirmé.

Sur les heures supplémentaires relatives aux heures d'astreintes

Principe de droit applicable :

Selon l'article L 3121-11 du code du travail, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.

Selon l'article 07.05 2.1 de la convention collective, lorsque la continuité des services de soins et de sécurité l'exige, certains personnels dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à effectuer un service d'astreinte à domicile.

Application en l'espèce

La salariée se fonde sur les articles L 3121-5 et -7 du code du travail pour solliciter le règlement des astreintes qu'elle aurait effectuées sur la base de 5 à 6 nuits dont un week-end par semaine depuis le 3 janvier 2006. Elle explique que les astreintes lui seront supprimées en janvier 2015 sans son accord alors que contrairement à ce qu'affirme la Fondation de Santé des Etudiants de France elle n'a cessé d'en solliciter et que cette attitude liée à ses mandats syndicaux lui a nuit financièrement.

L'employeur fait valoir que conformément aux dispositions conventionnelles de branche, madame [S] a perçu une compensation financière pour ses astreintes administratives qui pour les dernières années 2011-2014, s'élevait à 2 jours par mois. Après mars 2014, ces astreintes se réalisaient sur volontariat sous condition d'un temps de trajet domicile limité à 30 minutes, madame [S] ne justifie pas s'être portée candidate.

Il n'est pas contesté que jusqu'en mars 2014, la salariée a effectué des astreintes dont les contestations sur le règlement étaient prescrites au moment de l'engagement de la présente action soit au 28 juillet 2016.

Par note du 23 janvier 2015, produite aux débats, adressée au personnel visé dont madame [S], le directeur du centre médical et pédagogique de [Localité 6] les a informé que pour candidater à des astreintes, le délai d'intervention est fixé à 30 minutes. Cette consigne nécessite un temps de trajet limité entre le domicile du cadre et l'établissement et un acte de candidature volontaire. Or, la salariée demeurant à [Localité 3] soit à plus d'une heure de route. Cette consigne a été donnée afin de préserver la sécurité des étudiants et patients se trouvant dans l'établissement afin qu'une réponse du cadre puisse être donnée de manière pertinente en se rendant rapidement sur place.

C'est donc légitimement que madame [S] n'a pas réalisé d'astreinte, compte tenu de cet impératif de gestion.

En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande.

Sur la discrimination

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Application en l'espèce

Principalement, madame [S] estime que les éléments laissant supposer une discrimination en raison de ses activités syndicales résiderait sur l'absence d'attribution de point cadre et l'absence d'octroi d'astreintes depuis 2015. Concernant le premier point, la cour a estimé l'action prescrite et concernant le second, il a été rappelé que les astreintes ne pouvaient être accordées à des cadres résidant à plus de 30 minutes de l'établissement ce qui est le cas de madame [S].

En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de la demande de dommages et intérêts sur le harcèlement moral et le préjudice financier consécutif à son appartenance syndicale.

Sur le harcèlement moral

Principe de droit applicable :

Par application des dispositions de l'article L1154-1 du code du travail, il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral de présenter des faits faisant présumer l'existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l'article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l'intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Lorsque les faits sont établis, l'employeur doit démontrer qu'ils s'expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Une situation de harcèlement moral se déduit ainsi essentiellement de la constatation d'une dégradation préjudiciable au salarié de ses conditions de travail consécutive à des agissements répétés de l'employeur révélateurs d'un exercice anormal et abusif par celui-ci de ses pouvoirs d'autorité, de direction, de contrôle et de sanction.

Application en l'espèce

La salariée évoque principalement sa mise à l'écart consécutif à un fractionnement de son temps de travail et son relatif isolement.

La Fondation de Santé des Etudiants de France rappelle que le fractionnement du temps de travail à compter du 1er mars 2016 ne constitue pas une situation de harcèlement mettant la salariée à l'écart et contribuant à son isolement et souligne le fait que dans le courrier produit c'est elle-même qui a proposé les modalités de ce fractionnement. Finalement face à la difficulté de faire coïncider les plannings de ces collègues avec ses jours de présence, il a été décidé qu'elle exercerait ses fonctions sur le seul site de [Localité 6].

L'employeur estime infondées les critiques formulées quant son absence de participation aux codirs, ses fonctions ne le justifiant pas, les fiches d'événements indésirables étant communiquées lors de ces réunions par la nouvelle directrice madame [B] sachant que jamais madame [S] n'a demandé à y assister. Le manque de personnel n'est pas plus justifié, pas plus que l'aménagement de son poste de travail qui n'a été sollicité par le médecin du travail.

L'employeur fournit de nombreux échanges de courriers relatifs à la question des missions de madame [S] , de leur localisation et du souhait de la salariée de réduire son temps de travail compte tenu de son âge. Ces échanges ont permis la signature de l'avenant n°3 du 30 juin 2017, fixant le temps de travail hebdomadaire de madame [S] à 20,99 heures, réparti les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 17h qu'elle exerce uniquement à [Localité 5].

En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet de cette demande.

Sur les congés payés d'ancienneté

La cour estime comme le Conseil des prud'hommes que les demandes de congés payés d'ancienneté ne peuvent qu'être rejetées, la Fondation de Santé des Etudiants de France n'ayant qu'appliqué l'accord de branche qui autorise la proratisation de ces congés.

Sur le solde des heures supplémentaires

Cette demande a été formée pour la première fois devant la cour d'appel par conclusions transmises le 25 avril 2022, l'article 564 du code de procédure civile permet de déclarer irrecevable cette prétention qui n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément de demandes formées en première instance pour reprendre les termes de l'article 566 du même code.

Par ces motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

Déclare irrecevable la demande nouvelle formée par madame [S] dans ses conclusions transmises le 25 avril 2022 relative au solde des heures supplémentaires.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne madame [S] à verser à la Fondation de Santé des Etudiants de France la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne madame [S] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 19/09031
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;19.09031 ?
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