La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2022 | FRANCE | N°19/06373

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 novembre 2022, 19/06373


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06373 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABDA



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 16/04211



APPELANT



Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représen

té par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106



INTIMEE



Société INETUM anciennement GFI INFORMATIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me L...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06373 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABDA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° 16/04211

APPELANT

Monsieur [R] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Christophe NEVOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0106

INTIMEE

Société INETUM anciennement GFI INFORMATIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La société GFI INFORMATIQUE est une société de service en ingénierie informatique. A titre principal, elle accompagne les entreprises clientes dans la réalisation de leurs projets informatiques. Les collaborateurs vont en mission chez les clients.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 janvier 2009, M. [R] [U] a été engagé par la SA GFI INFORMATIQUE en qualité de consultant SAP, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle de 66.001 euros, outre une rémunération variable.

La convention collective applicable est la convention SYNTEC.

La société GFI INFORMATIQUE emploie plus de 10 salariés.

La société GFI Informatique est devenue la société Inetum.

Le salarié a été en arrêt de travail du 30 mai au 3 juin 2016, puis du 17 juin 2016 au 13 juillet 2016 et du 4 octobre 2016 au 16 mars 2017.

Par requête reçue le 17 novembre 2016, M. [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes et notamment des dommages et intérêts pour discrimination .

Par jugement en date du 25 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement a débouté M. [R] [U] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à verser à la société GFI Informatique la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens ont été mis à sa charge.

Le jugement a été notifié le 3 mai 2019.

Par déclaration au greffe en date du 17 mai 2019, M. [R] [U] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Le 6 mai 2021, au cours de la procédure d'appel, M. [U] a informé son employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 juillet 2021.

Par dernières conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 5 septembre 2022, M. [R] [U] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 25 avril 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Inetum, produisant les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 25 avril 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes tendant à voir la société Inetum à lui verser les sommes suivantes :

* 66.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

* 18.333,60 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

* 1.666,40 € nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 16.500,24 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 1.650,02 € bruts en paiement des congés payés afférents ;

* 1.499,76 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 149,97 € bruts en paiement des congés payés afférents ;

* 36.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;

* 18.000 € bruts en paiement des primes sur objectifs ;

* 1.800 € bruts au titre des congés payés afférents ;

* 3.500 € nets à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny du 25 avril 2019 en ce qu'il condamnait Monsieur [U] à verser à la société Inetum la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger que le départ à la retraite de Monsieur [U] doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Inetum à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :

* 66.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;

* 9.531,34 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 2.096,75 € nets à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 6.558,48 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 655,84 € bruts en paiement des congés payés afférents ;

* 1.500 € bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 150 € bruts en paiement des congés payés afférents ;

* 36.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;

* 45.000 € bruts en paiement des primes sur objectifs ;

* 4.500 € bruts au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire,

- Constater que la société Inetum a manqué à ses obligations à l'égard de Monsieur [U] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;

- Condamner la société Inetum à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :

* 35.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la Société à son obligation de fournir du travail à Monsieur [U] ;

* 35.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la Société à son obligation de sécurité ;

* 15.000 € nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la Société à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [U] ;

* 36.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination ;

* 45.000 € bruts en paiement des primes sur objectifs ;

* 4.500 € bruts au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause,

- Condamner la société Inetum à verser à Monsieur [U] 3.500 € nets à titre d'indemnité de procédure sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts dans le cadre des dispositions des articles 1231-6 et suivants et 1343-2 du Code civil ;

- Débouter la société Inetum de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions y compris en ses éventuels appel incident ;

- Condamner la société Inetum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée de la décision à intervenir.

Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 5 septembre 2022, la société INETUM demande à la cour de':

- A titre principal, confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny du 25 avril 2019,

Ce faisant:

- Constater l'absence de discrimination ainsi que de tout manquement de la société à ses obligations contractuelles ;

- Dire et juger mal fondée la demande de requalification en prise d'acte du départ volontaire de Monsieur [U] en retraite,

- Débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner reconventionnellement Monsieur [U], s'agissant de la procédure de première instance, au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- Condamner reconventionnellement Monsieur [U], s'agissant de la procédure d'appel, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre subsidiaire :

- Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour prononcerait la résiliation judiciaire, limiter le montant des condamnations comme suit:

o indemnité conventionnelle de licenciement : 9531,34 euros ;

o indemnité compensatrice de préavis : 5.230,38 euros ;

o dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.321 euros ;

o rappel de salaire sur primes d'objectifs : 12.000 euros bruts,

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

M. [R] [U] ayant fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 juillet 2021, cette demande est dorénavant sans objet.

2- Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination

Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Au cas d'espèce, le salarié invoque une discrimination à raison de son état de santé et de son âge.

En premier lieu, le salarié soutient que la société ne lui donnait plus aucune tâche à accomplir compte tenu de son âge, le mettant à l'écart dans l'attente qu'il liquide ses droits à la retraite. Le salarié invoque un mail du 4 avril 2016, soit à une date ou il n'était pas encore en arrêt maladie. Par ailleurs ce mail qui émane du salarié ( et non de la société qui interrogerait le salarié) évoque «'certaines rumeurs concernant ma demande de départ à la retraite'». On ne peut y voir une quelconque pression de la part de la direction. Ce grief n'est pas établi.

En deuxième lieu, le salarié se plaint d'une différence de traitement et d'un acharnement de la part de son supérieur hiérarchique. Il est noté que le salarié ne précise pas en quoi aurait consisté la différence de traitement.

L'acharnement invoqué aurait débuté en juin 2014 jusqu'en mai 2016 ( rien n'est dit postérieurement à cette date) étant précisé que le salarié ne rapporte aucunement la preuve d'un comportement répétitif sur cette période, son seul mail indiquant «'cela dure maintenant depuis beaucoup trop longtemps à savoir juin 2014'» est insuffisant à établir un quelconque acharnement. A cet égard, l'attestation de M. [X] [J] n'est d'aucun secours dans la mesure ou ce dernier atteste simplement qu'il a vu le salarié en larmes le 28 juin 2013, une collègue l'informant que M. [R] [U] était affecté sur une mission à [Localité 3]. Ce grief n'est pas établi.

Enfin le salarié soutient qu'à son retour d'arrêt maladie, la société a cessé de lui fournir des missions de consultant SAP et l'a notamment évincé de la mission PSA, le plaçant en inter-contrat.

Ce grief est établi.

Ce seul point laisse présumer une discrimination.

Pour autant, l'employeur démontre que le client PSA a manifesté son insatisfaction relativement aux prestations de M. [R] [U], ce qui a conduit sa hiérarchie à lui demander de ne plus intervenir sur le projet. Par ailleurs, le salarié, revenu dans l'entreprise le 18 juillet 2016, a pris ses vacances du 5 au 29 août 2016 et est finalement resté seulement 8 semaines ( 3 semaines avant ses congés, et 5 ensuite) en inter-contrat avant d'être de nouveau placé en arrêt de travail, étant précisé que des actions de formation lui ont été confiées sur les deux dernières semaines. Enfin, le salarié a été informé d'une nouvelle mission pour le client Bouygues, le 3 octobre 2016 mais n'a pu s'y rendre ayant été placé en arrêt maladie le lendemain. L'employeur démontre ainsi que sa décision est étrangère à toute discrimination.

Aucune discrimination ne peut être retenue.

Le salarié est débouté de sa demande de chef et le jugement confirmé de ce chef.

3- Sur la demande de requalification de départ à la retraite de M. [R] [U] en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail

Il est de droit que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite.

Le fait que le salarié ait, préalablement à son départ en retraite, saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail en invoquant divers manquements imputables à son employeur, ce dont il résulte l'existence d'un différend, rend le départ en retraite équivoque et peut être requalifier, le cas échéant, en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'un manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il convient d'examiner les griefs invoqués.

* Sur le grief de l'absence de fourniture de travail

La cour constate que ce grief concerne soit des périodes trop anciennes pour être retenues soit n'est pas établi, le salarié ayant exécuté une mission pour le client EDF du 10 avril 2019 au 31 janvier 2021 dont il a été satisfait. Ce grief ne peut prospérer.

* Sur le grief tiré du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

Le salarié invoque une surcharge de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé. La cour note qu'il lui paraît paradoxal de se plaindre de l'absence de fourniture de travail et d'invoquer, dans le même temps, une surcharge de travail dont le salarié ne rapporte d'ailleurs aucunement la preuve. Il est à noter que lors des entretiens semestriels de 2018 et 2019 de suivi du forfait en jours auquel il était soumis, le salarié n'a fait aucune observation sur sa charge de travail. Il semble que le salarié vise la période antérieure à son arrêt maladie de 2016, soit à une période très lointaine, insusceptible de fonder une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Le salarié soutient que son employeur n'a pas organisé de visite médicale de 2012 à 2016 alors qu'il avait déjà plus de 55 ans. L'employeur justifie d'une visite périodique en 2012 et d'une autre en 2016. En tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucun préjudice, ces éléments étant, en tout état de cause trop anciens pour justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Enfin le salarié soutient que «'les agissements'» de la société ont nui à son état de santé (dépression).

Pour autant, rien n'établit que la dépression dont a souffert le salarié est en lien avec ses conditions de travail, le salarié s'étant vu prescrire un antidépresseur dès 2013, soit à une époque ou il ne reproche rigoureusement rien à son employeur.

Ce grief n'est pas établi.

* Sur le grief de la discrimination

Comme il a été dit plus haut, le salarié n'a pas fait l'objet d'une discrimination de la part de son employeur.

* Sur le grief lié à la rémunération variable

Le salarié indique que son employeur ne l'a informé de ses objectifs qu'en juin soit de manière tardive et que les objectifs fixés n'étaient pas atteignables.

L'employeur, à qui incombe la preuve, n'établit pas malgré ses explications que les objectifs fixés à M. [R] [U] étaient réalistes. Ce grief est retenu mais, compte tenu du contexte et de la part très modeste que représente la prime sur objectif dans la rémunération, il n'apparaît pas comme suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

Le salarié est débouté de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de l'ensemble de ses demande financières subséquentes.

4- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail au salarié

Ainsi qu'il a été dit plus haut la société n'a aucunement manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié, lui confiant soit des missions en clientèle soit des travaux internes.

Cette demande est rejetée.

5- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement de la société à son obligation de sécurité.

Le salarié est débouté de cette demande.

6- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de la Société à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail

Il n'est rapporté la preuve d'aucun manquement de la société à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.

Le salarié est débouté de ce chef.

7- Sur la demande de rappel de salaire au titre des primes sur objectifs de 2014 à 2021

Il est admis que, dans le cadre de son pouvoir de direction, il appartient à l'employeur de déterminer les objectifs devant être atteints pour déclencher le paiement d'une prime. Ceux-ci doivent être réalisables et portés à la connaissance du salarié en début d'exercice.

La société indique que le salarié n'a jamais contesté ses objectifs et qu'il ne verse aux débats aucun élément concernant les années 2014 à 2018. Elle indique que pour 2021, le salarié ayant quitté la société le 31 juillet 2021, il ne remplissait pas la condition de présence tout au long de l'année.

La société ne rapportant pas la preuve du caractère réaliste des objectifs à atteindre, elle reste redevable de la part variable de la rémunération de son salarié. Pour 2021, compte tenu de l'absence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2021, il ne lui est rien dû.

La société Inetum est condamnée à payer à M. [R] [U] la somme de 42.000 euros de ce chef.

Le jugement est infirmé de ce chef.

8- Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et en ce qu'il a condamné le salarié à payer la somme de 500 euros à la société Inetum au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des partie, en première instance comme en cause d'appel.

La société Inetum est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Constate que la demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail et aux demandes financières subséquentes sont sans objet,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [U] de sa demande au titre des primes d'objectifs et l'a condamné à payer la somme de 500 euros à la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA Inetum à payer à M. [R] [U] la somme de 42.000 euros au titre des primes d'objectifs de 2014 à 2020 inclus,

Déboute M. [R] [U] de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et son complément, d'indemnité compensatrice de préavis, de son complément et des congés payés afférents,

Déboute M. [R] [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement de la société à son obligation de fournir du travail au salarié, à son obligation de sécurité et à celle d'exécuter de bonne foi le contrat de travail,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel,

Condamne la SA Inetum aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/06373
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;19.06373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award