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16/11/2022 | FRANCE | N°17/14416

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 16 novembre 2022, 17/14416


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3





ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14416 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4R5G



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/02816





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SARL [7]

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Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020







INTIMÉS



Me [J] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5]

[Adresse 2]

[Adre...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/14416 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4R5G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 septembre 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F15/02816

APPELANTE

SARL [7]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

INTIMÉS

Me [J] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Catherine ROUSSELOT SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

PARTIE INTERVENANTE

ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de Paris , toque C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne MENARD, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Frantz RONOT, greffier lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK greffière en preéaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] a été engagé le 1er mars 2003 par la société [8] en qualité de maître chien, son contrat ayant ensuite été transféré à la société [5] le 30 novembre 2005 et à la société [5] le 15 décembre 2010.

Il exerçait en dernier lieu ses fonctions sur le site de [Localité 10], et le marché a été perdu par la société [5] au profit de la société [7].

Il faisait partie des salariés visés par l'avenant du 28 janvier 2011 relatif aux successions de prestataire sur un même marché, et la société [5] a transmis son dossier à la société [7].

La société [7] a convoqué monsieur [R] à un premier rendez-vous le 26 décembre 2014, à la suite duquel elle lui a fait savoir qu'elle était favorable à la reprise de son contrat et l'a convoqué à un nouvel entretien pour signature de l'avenant le 30 décembre 2014.

Cet entretien a bien eu lieu, mais aucun avenant n'a été régularisé.

Le 14 janvier 2015, monsieur [R] a été convoqué à un entretien préalable par la société [5], et il a été licencié le 29 janvier 2015 au motif suivant :

'Vous êtes salarié d'[5] en qualité d'agent cynophile. Suite à la perte par [5] de la prestation de gardiennage des sites de [Localité 10] et [Localité 11] pour le compte de la société [6], votre transfert au profit de l'entreprise entrante, la société [7], a été envisage en décembre 2014 mais n'a pu aboutir suite à votre refus.

A ce titre, nous vous avons proposé, dans le respect des dispositions de votre contrat de travail, une nouvelle affectation par courrier recommandé en date du 6 janvier 2015. Affectation que vous avez refusée par courrier du 12 janvier 2015.

Vous avez confirmé lors de l'entretien préalable du 26 janvier 2015 votre volonté de ne pas vous rendre sur votre nouveau lieu d'affectation, que vous trouviez trop éloigné de votre domicile. Nous vous avons alors précisé ne pas disposer d'une affectation située à proximité de votre domicile.

Vous avez maintenu votre décision de refus.

Or ce refus d'une modification de vos conditions de travail est fautif et nous conduit à prononcer par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.

Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 19 juin 2015 de demandes dirigées contre les deux sociétés.

Par jugement en date du 21 septembre 2017, ce conseil a :

- mis hors de cause la société [5],

- dit que le licenciement de monsieur [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [7] au paiement de la somme de 18.688,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [7] a interjeté appel de cette décision le 10 novembre 2017.

La société [5] a été placée en liquidation judiciaire en cours de procédure, et maître [J] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [7] demande à la cour d'infirmer le jugement, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter monsieur [R] des demandes formées à son encontre, et de le condamner au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement et de condamner la société [7] au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande la fixation au passif de la société [5] des mêmes sommes et la condamnation solidaire des deux sociétés.

Par conclusions récapitulatives du 12 juillet 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de la société [5], outre différents moyens de procédure qui ont été tranchés dans le cadre de la mise en état, demande à la cour de confirmer le jugement, et de condamner la société [7] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives du 5 octobre 2018, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS demande à la cour de dire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que les demandes formées contre elle sont irrecevables, subsidiairement, de débouter monsieur [R] de ses demandes.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

La société [7] expose que lors du 1er rendez vous le 26 décembre 2014, monsieur [R] a déjà exprimé son refus du transfert, car son fils n'était pas transféré ; qu'elle lui a néanmoins fait connaître à l'issue de ce rendez vous avis favorable à un transfert, lui a demandé de lui confirmer son accord par écrit, et l'a convoqué à un rendez-vous le 30 décembre pour signer un avenant ; que le salarié s'est bien présenté, mais a refusé de signer l'avenant, et qu'elle a donc fait savoir à la société sortante que le transfert avait été refusé par le salarié.

Monsieur [R] expose quant à lui que l'avenant à son contrat de travail ne lui a jamais été présenté, que le 30 décembre, il s'est contenté de poser des questions sur le maintien de différents avantages et primes, et qu'il n'a pas obtenu de réponse ; qu'il a ensuite reçu une convocation à un entretien préalable.

Il convient de déterminer laquelle des deux sociétés était l'employeur de monsieur [R] à la date de la rupture du contrat de travail.

L'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel mentionne : 'Les signataires ont élaboré ci-après les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché, et à l'ensemble du personnel concerné tel que défini ci- après.

Il en résulte que le transfert s'impose non seulement aux deux employeurs successifs, mais également aux salariés concernés. Si l'accord prévoit la formalisation d'un avenant, il ne s'agit pas d'une condition du transfert, et dans certaines hypothèses, la signature de l'avenant peu n'intervenir que dans les huit jours ouvrables après le début effectif des prestations.

Ainsi, le contrat de travail de monsieur [R] qui remplissait toutes les conditions a bien été transféré à la société [7]. Si effectivement comme elle le soutient, il refusait son transfert, il lui appartenait de le mettre en demeure de signer son avenant et de prendre ses fonctions, et s'il s'y refusait de le licencier.

En revanche, elle ne pouvait renvoyer monsieur [R] chez son ancien employeur, à charge pour lui de gérer la rupture.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société [5] et mis à la charge de la société [7] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été justement fixée à la somme de 18.688,32 euros, eu égard à l'ancienneté du salarié.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [7] à payer à monsieur [R] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société [7] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 17/14416
Date de la décision : 16/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-16;17.14416 ?
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