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15/11/2022 | FRANCE | N°22/12806

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 novembre 2022, 22/12806


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/12806 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEAT



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2022

Date de saisine : 27 Juillet 2022

Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Décision attaquée : n° 17/13568 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 18 Mars 2022



Appelante :

S.A.R.L. SARL JDA, rep

résentée par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166





Intimés :

Monsieur ...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/12806 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEAT

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Juillet 2022

Date de saisine : 27 Juillet 2022

Nature de l'affaire : Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Décision attaquée : n° 17/13568 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 18 Mars 2022

Appelante :

S.A.R.L. SARL JDA, représentée par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0166

Intimés :

Monsieur [X] [H], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2269414

S.A.S. [X] [H] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2269414

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu la déclaration d'appel de la société JDA enregistrée le 7 juillet 2022,

Vu le courrier notifié par RPVA le 13 octobre 2022 par M. [X] [H] et la société [H], intimés, indiquant que la société JDA n'a pas remis ses conclusions dans le délai imparti de sorte que la caducité de la déclaration d'appel est encourue,

Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée par RPVA aux parties le 17 octobre 2022,

Vu les observations sur la caducité de la déclaration d'appel et les conclusions notifiées par RPVA par la société JDA le 25 octobre 2022, dont les intimés n'ont pas été rendus destinataires,

Vu le message notifié par RPVA le 7 novembre 2022 par M. [X] [H] et la société [H] indiquant que la société JDA n'a fait connaître aucune observation suite à la demande d'observations adressée par le greffe et demandant de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

SUR CE,

Selon l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

Selon l'article 911-1 du même code, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 susvisé est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties.

En application de l'article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues à l'article 908 susvisé.

En l'espèce, le délai imparti à l'appelante pour conclure expirait le 7 octobre 2022, et ses conclusions ont été notifiées par RPVA le 25 octobre 2022, sans toutefois être communiquées aux intimés.

Par message RPVA du 25 octobre 2022 non transmis aux intimés, l'appelante fait valoir que la collaboratrice en charge du dossier était en arrêt maladie du fait d'une grossesse à risques, qu'elle n'a pas pu envoyer les conclusions à temps, et que dans la précipitation le cabinet n'a pu y procéder.

Cependant, l'arrêt maladie d'une collaboratrice d'un cabinet d'avocats comptant plusieurs avocats ne constitue pas un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 susvisé, étant au surplus observé, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'appelante n'a pas transmis à son contradicteur ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel.

Il y a lieu en conséquence de déclarer caduc la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

Déclare caduc l'appel formé par la société JDA,

Condamne la société JDA aux dépens.

Paris, le 15 novembre 2022

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/12806
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;22.12806 ?
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