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15/11/2022 | FRANCE | N°22/07530

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 15 novembre 2022, 22/07530


COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/07530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUWP



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Avril 2022

Date de saisine : 29 Avril 2022

Nature de l'affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Décision attaquée : n° 21/05909 rendue par le Tribunal de Grande

Instance de Paris le 07 Décembre 2021



Appelant :

COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son maire, Monsieur...

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

N° RG 22/07530 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUWP

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 12 Avril 2022

Date de saisine : 29 Avril 2022

Nature de l'affaire : Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données

Décision attaquée : n° 21/05909 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 07 Décembre 2021

Appelant :

COMMUNE DE [Localité 1], représentée par son maire, Monsieur [O] [P], représenté par Me Hirbod DEHGHANI-AZAR de la SELARL RSDA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0572

Intimée :

Association WHY COMPAGNIE, représentée par Me Jean-David COHEN de l'AARPI JAD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0673 - N° du dossier WHY COMP

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Karine ABELKALON, Greffier,

***

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 décembre 2021 ayant notamment condamné la commune de [Localité 1] à payer à la société Why Compagnie la somme de 1 500 euros en réparation de l'usage non autorisé d'oeuvres musicales, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;

Vu l'appel interjeté le 12 avril 2022 par la commune de [Localité 1] ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA par la société Why compagnie aux fins, de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle, et de voir condamner la commune de [Localité 1] aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions d'incident en réponse notifiées par RPVA par la commune de [Localité 1] aux fins de constater qu'elle a réglé la somme de 3 000 euros selon mandats n°2707 et 2708, de rejeter la demande de radiation, et de condamner la société Why Compagnie aux dépens;

Vu l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations ;

SUR QUOI

La société Why Compagnie prétend que la commune de [Localité 1] s'est abstenue du paiement du montant de la condamnation, et sollicite en conséquence la radiation de l'affaire.

La commune de [Localité 1] fait valoir qu'elle justifie d'avoir payé à l'huissier de justice selon deux mandats respectifs de 1 500 euros, et demande en conséquence de rejeter la demande de radiation.

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, il est établi que la commune de [Localité 1] s'est acquittée du montant de 3 000 euros de la condamnation prononcée à son encontre dans le jugement dont appel.

En conséquence, au vu de ces éléments, une décision de radiation, mesure facultative d'administration judiciaire, ne saurait s'imposer en l'état. La demande de la société Why Compagnie de ce chef sera donc rejetée.

La société Why Compagnie sera condamnée aux dépens de l'incident d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Dit n'y avoir lieu à ordonner la radiation de l'affaire ;

Condamne la société Why Compagnie aux dépens de l'incident en appel.

Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine ABELKALON, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Paris, le 15 Novembre 2022

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/07530
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;22.07530 ?
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