REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2022
(n°498,3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSUH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03575
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Novembre 2022
Décision Contradictoire
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 27/05/1978 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [6] site [4]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant, représenté par Me Jules GIAFFERI du cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [6] SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du 05 avril 2019, le Préfet de police a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M. [N] [B] sur le fondement des articles L. 3213-1 du code de la santé publique.
Par arrêté préfectoral du 20 août 2019 modifié le 06 décembre 2019, il a bénéficié d'un programme de soins qui prévoyait un retour au domicile et un traitement administré en ambulatoire;
Par arrêté du 03 août 2021 le représentant de l'Etat a maintenu la mesure de soins psychiatriques prononcée sans consentement sous la forme d'un programme de soins;
Par requête du 19 octobre 2022 reçu au greffe le 21 octobre 2022, M. [B] a demandé la main levée de la mesure de programme de soins.
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a rejeté la requête de l'intéressé aux fins de main levée de la mesure du programme de soins;
Par déclaration du 4 novembre 2022, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour à 10h12, l'avocat de Monsieur [B] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 10 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [B] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait notamment valoir qu'il a respecté depuis plus de 3 ans le programme de soins et déplore le manque d'échanges avec son psychiatre, notamment sur le traitement administré.
Par conclusions de son conseil reçue au greffe le 4 novembre 2022 à 10h12, son conseil fait valoir dans son recours : l'irrégularité de la procédure en l'absence du certificat médical de juin 2021,l'absence de respect du principe contradictoire, l'intéressé n'ayant pu faire valoir ses observations et l'absence de motivation au regard des exigences liées à la sureté des personnes et à l'ordre public;
Par conclusions d'intimé enregistrée au greffe le 8 novembre à 17h26 le préfet de police de Paris sollicite le rejet des moyens de nullité et la confirmation de l'ordonnance querellée;
Le ministère public requiert le rejet des moyens soulevés et la confirmation de l'ordonnance contestée;
M. [B] a eu la parole en dernier.
Le représentant de la préfecture de police de Paris,partie intimée a comparu et a sollicité le rejet des demandes formulées par l'appelant et la confimation de l'ordonnance querellée;
Le directeur du GHU [6] groupe hospitalier n'a pas comparu;
MOTIFS,
Vu les articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
sur le moyen tiré de l'absence du certificat médical de juin 2021, il n'est démontré aucun grief pour l'interessé au visa de l'article L 3216-1 du code de la santé publique dès lors que les nombreux certificats médicaux mensuels posterieurs confirment la nécessité de la poursuite des soins sans consentement dans le cadre du programme de soins.
Sur le moyen tiré de l'absence de respect du principe contradicoire, outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge sur les observations faites par l'intéressé au psychiatre sur le traitement et les soins administrés, qu'aucune atteinte dument caractérisé au principe du contradictoire n'est démontré par l'appelant, les mentions des certificats mensuels figurant en procédure attestant des entretiens médicaux réalisés avec le patient; ce moyen sera rejeté ;
sur le moyen tiré de l'absence de motivation au regard des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, il y a lieu de constater que l'intéressé ne remet pas en cause et n'a pas contesté le dernier arrêté préfectoral ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous la forme d'un programme de soins, qu'en tout état de cause il résulte des certificats médicaux mensuels et notamment du certificat du 8 novembre 2022 que le patient est suivi depuis 2009 dans le cadre d'une pathologie chronique, qu'il reste très apragmatique, est envahi par des ruminations anxieuses et dans un rationalisme morbide, qu'il peut se mettre en danger en cas d'interruption du traitement qu'il critique par ailleurs, lui occasionnant des effets secondaires, de sorte que l'adhésion aux soins est garantie par le programme de soins ; que compte tenu du danger dûment mentionné dans le ledit certificat, il est établi que les troubles mentaux dont le patient souffre portent atteinte à l'ordre public ou compromettent gravement l'ordre public au regard notamment des comportements inadéquats adoptés par l'intéressé qui nécessitent un cadre structurant ;
Ainsi les éléments médicaux concordants caractérisent de façon circonstanciée et précise l'existence actuelle chez le patient de troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée ;
Le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'un programme de soin se trouve justifiée.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
REJETONS les moyens soulevés ;
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 14 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14/11/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris