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14/11/2022 | FRANCE | N°21/01906

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 novembre 2022, 21/01906


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2022



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDARY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -TJ de PARIS RG n° 16/16848





APPELANT



MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fis

cal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 4]



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Repr...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDARY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -TJ de PARIS RG n° 16/16848

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMEE

Madame [M] [U]

Domicilié [Adresse 3]

[Localité 4]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (02)

Représentée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite loi 'TEPA' a introduit dans le code général des impôts, précisément dans sa partie relative au calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune, un article 885-O V-bis, dit aussi 'réduction ISF-PME", prévoyant la possibilité pour les contribuables assujettis de souscrire, directement ou par l'intermédiaire d'une société holding, au capital de petites et moyennes entreprises au sens du droit communautaire, non cotées sur un marché réglementé français ou étranger, afin de bénéficier à ce titre, et dans certaines conditions, d'une réduction de leur impôt de solidarité sur la fortune égale à 75 % du montant des versements opérés, dans la limite annuelle de 50.000 euros.

Mme [M] [U] a ainsi choisi de devenir investisseur dit 'providentiel' en souscrivant au capital de la SAS Finaréa Zeta.

Mme [U] a ainsi investi la somme de 50. 000 euros le 15 juin 2009 et la somme de 65.000 euros le 11 mai 2010.

La société Finaréa Zeta lui a communiqué, pour chaque année, une attestation indiquant sa qualité au regard des catégories du code général des impôts et précisant que l'investissement de Mme [U] devait être considéré comme une souscription directe à une société opérationnelle éligible en cela à une réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l'article 885-O-V-bis du code général des impôts.

Mme [U] a bénéficié de la réduction d'impôt prévue en application de l'article 885-O-V-bis du code général des impôts.

Le 7 décembre 2012, Mme [U] a été destinataire d'une proposition de rectification de l'imposition de solidarité sur la fortune au titre des années 2009 et 2010.

Le 30 janvier 2013, M. [H] [B], président de la société Finaréa et agissant en qualité de mandataire de Mme [U], a contesté la proposition de rectification du 7 décembre 2012.

Le 12 avril 2013, l'administration a répondu aux observations de la contribuable et maintenu la rectification d'imposition.

Le 6 septembre 2013, l'administration fiscale a procédé à la mise en recouvrement de l'imposition pour les montants de :

- 37.012 euros pour l'année 2009 et 48.737 euros pour Pannée 2010 en principal ;

- 6.218 euros pour l'année 2009 et 5.848 euros pour l'année 2010 au titre des intérêts de retard.

Mme [U] a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration fiscale le 15 juin 2016.

Par acte d'huissier de justice en date du 29 juillet 2016, Mme [U] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris pour contester la rectification de l'imposition.

* * *

Vu le jugement prononcé le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a statué comme suit :

- Déboute Mme [M] [U] de sa demande de communication sous astreinte des deux rescrits délivrés aux sociétés Truf'e et Partech,

- Rejette la demande d'annulation pour cause d'irrégularités de la procédure de rectification fiscale initiée par proposition de rectification n° 2120 en date du 7 décembre 2012,

- Infirme la décision de rejet du 15 juin 2016 du directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, de la réclamation contentieuse de Mme [M] [U] portant sur la proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 et 2010 en date du 7 décembre 2012,

- Dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris, de notifier la décharge du rehaussement de droits au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par Mme [M] [U] pour les années 2009 et 2010 ainsi que des intérêts de retard appliqués,

- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, aux dépens mentionnés à l'article R.* 207-1 du livre des procédures fiscales,

- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris, à payer la somme totale de 3.000 euros à Mme [M] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel déclaré le 27 janvier 2021 par le directeur régional des finances publique d'Ile de France et du département de Paris,

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 octobre 2021 par le directeur régional des finances publique d'Ile de France et du département de Paris,

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2021 par Madame [M] [U],

Le directeur régional des finances publique d'Ile de France et du département de Paris demande à la cour de statuer comme suit:

Vu l'article 885-0 V bis du code général des impôts et l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le contribuable de sa demande de communications des rescrits ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation pour cause d'irrégularité de la procédure de rappel diligentée à l'encontre du contribuable ;

- Infirmer le jugement pour le surplus ;

- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

En conséquence,

- Rejeter toutes les demandes du contribuable ;

- Condamner le contribuable aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- Condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [M] [U] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles L. 55, L 57, L. 76 B, L. 80 A, L. 80 B, L. 143 du livre des procédures fiscales, les articles 3, 8, 10, 11, 132, 133, 134, 138, 142, 143, 144, 699, 700, 775 et 916 du code de procédure civile, les articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les articles 1134, 1165 et 1842 du code civil, dans leur version applicable, les articles 885-0-V-bis, 885 I ter, et 1740 A du code général des impôts dans leur version applicable en la cause, l'ensemble les articles 299 septies et 350 terdecies annexe III au code général des impôts ;

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause :

- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;

- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements

- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant ;

- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;

Le cas échéant :

- Ordonner la communication par le Directeur régional des finances publiques, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;

- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;

- En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants :

« La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '

« Le droit des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du Traité CE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

« En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».

- Condamner le Directeur régional des finances publiques, ès qualités au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

la cour

a) Sur la régularité de la procédure de rehaussement,

La direction régionale des finances publiques fait valoir, au visa de l'article L.57 du livre des procédures fiscales (LPF), que la proposition de rectification a permis aux contribuables d'exercer leurs droits de contestation et de défense. Elle ajoute que les informations, sur lesquelles se base la proposition de rectification, ressortent de la

vérification de comptabilité de la société Finaréa au regard des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI. Les contribuables en sont actionnaires et disposaient d'informations

privilégiées sur son fonctionnement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification. La réponse

aux observations des contribuables démontre que l'obligation de motivation prévue parl'article L. 57 du LPF a parfaitement été respectée ; l'administration a répondu aux critiques des contribuables sur le prétendu manque de cohérence de l'action de

l'administration.

Mme [U] soutient soutient sur le fondement des articles L. 57 et L. 76 B du LPF et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'administration fonde ses redressements sur des éléments qu'elle a recueillis en dehors du

dossier des contribuables alors qu'elle aurait dû conformément au principe du respect du

contradictoire, d'égalité des armes, et de loyauté, communiquer à l'appui du redressement.

La proposition de rectification ne dresse pas la liste des documents cités et l'origine des pièces est inexacte. L'administration fiscale n'a pas respecté l'obligation renforcée demotivation, qui pesait sur elle, dans sa réponse aux contribuables.

Ceci étant exposé l'article L57 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

'L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son

acceptation. (...)

Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également

être motivée.'

L'article L76 B est lui même ainsi rédigé :

'L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'artticleL.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande'.

La proposition de rectification adressée à Mme [U] le 7 décembre 2012 mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Zeta et du GIE Finaréa Services , la prise de participation de la société Finaréa Zeta au sein de la société ETBL Investissements au cours du 1er trimestre 2009 pour un montant de 300 010 euros représentant 25% de son capital. Sont exposées les relations de la société Finaréa Finaréa Zeta avec sa filiale ETBL Investissements au vu des rapports de gestion de la société Finaréa Zeta au titre des exercices clos le 30 juin 2010 et l'analyse qui en a été faite.

Mme [U] ne précise pas les pièces recueillies auprès de tiers autres que celles émanant de la société Finaréa Développement dont elle est associée qui aurait dû être communiquées .L'administration n'est d'autre part pas tenue d'adresser une liste spécifique des documents qu'elle invoque dés lors qu'ils sont identifiés dans le contenu de la proposition de rectification.

Dans sa réponse du 12 avril 2013 l'administration fiscale qui maintient sa position réplique point par point et de manière motivée aux contestations de la s contribuable . Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit la procédure régulière.

b) Sur l'éligibilité des souscriptions à la réduction.

La direction régionale des finances publiques fait valoir, au visa de l'article b du1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, que la société Finaréa Développement n'exerçait pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale durant l'année litigieuse. Le bilan de la société clos le 30 juin 2010 montre que son actif brut était composé de participations, de valeurs mobilières, de disponibilités et d'autres actifs. La

société Finarea ne détient pas au moins 90% de son actif brut comptable en titres de sociétés opérationnelles. Les contribuables ne produisent aucun document probant de nature à démontrer que la société Finarea Zeta impulse la stratégie de la société opérationnelle et encore moins qu'elle en contrôle la mise en 'uvre.

Mme [U] soutient que la société Finaréa Zeta a eu pour objet social, dès sa création, la prise de participation dans de jeunes PME, l'animation de ces participations, c'est-à-dire l'implication dans la gestion desdites PME. La société Finaréa Développement a imposé aux fondateurs de PME : un modèle de statuts-types en contrepartie de ses prises de participation ; une transformation en Sas desdites PME ; un contrat d'animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles ; un pacte d'actionnaires type. Il n'est pas possible auprésident, quelle que soit sa quote-part du capital social de la PME, de décider d'une dépense sans l'aval de Finaréa.

Ceci étant exposé l'article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :

'Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % desversementseffectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de

capital desociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice

de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre

de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés

coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 dans

d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doitsatisfaire auxconditions suivantes :

a) Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE)

n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité

(Règlement général d'exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou

libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885

O quater , notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et desactivités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une

activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (...)

f) Etre en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices

concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie

houillère ou de la sidérurgie ;

h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond

fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois

2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des

personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentativede

titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions

prévues au 1.

3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au

capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues

aux b, f et h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés

exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans.

(...)

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par leredevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription

au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à

l'indivision mentionnée au 2 du I. (...)'

Il doit être relevé que l'article précité ne désigne pas les holdings comme étant les

bénéficiaires de l'avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative

et l'instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal

est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.

Dans la présente espèce, la société Finaréa Zeta a pris une participation au sein de la société ETBL Investissements à hauteur de 25% au cours du 1er semestre 2009. Concernant la souscription du 11 mai 2010, le niveau de participation, toujours minoritaire , était insuffisant en assurer le contrôle .

Le rapport de gestion de la société Finaréa Zeta Développement au 30 juin 2010 ne caractérise aucune action spécifique d'animation au delà de la prise de participation.

Le pacte d'associés conclu entre les associés de la société Nature Finance et la société Finaréa Développement caractèrise la prédomnance des dirigeants de la sociétéopérationnelle sur les investisseurs, les premiers conduisant la stratègie et l'activité du groupe.

Il n'est pas justifié que le contrat d'animation conclu entre la société Finaréa Zeta et la société ETBL Investissements se soit traduit par des actions spécifiques.

Les services fiscaux font justement valoir l'absence de participation à la conduite de la politique du groupe.

Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Zeta ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal sollicité.

Le jugement déféré doit être infirmé de ce chef.

c) Sur la contrariété au droit de l'Union européenne

La direction régionale des finances publiques fait valoir que le dispositif de l'article 885-0 V bis du code général des impôts n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Elle ajoute que le dispositif ne fausse pas la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement, au sens des articles 107 et 108 du TFUE, au motif que, selon la Commission, les risques de distorsion ou d'éviction de la concurrence pouvant découler du dispositif étaient limités. Au surplus, elle soutient quel'issue du litige ne dépend pas de la réponse aux questions préjudicielles posées par les contribuables. S'agissant des rescrits, dont la communication est sollicitée par les contribuables, elle soutient qu'ils ne constituent ni des prises de position de portée générale ni des aides d'État, que leur communication serait sans intérêt pour la résolution du litige, lequel repose sur l'appréciation de circonstances de faits et que le secret professionnel s'oppose à leur communication.

Mme [U] estime que les rehaussements dont elle fait l'objet serait contraire au droit de l'Union européenne ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles :

- La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en

phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la

réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement

composé de titres de participations '

-Le droit des aides d'État doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement

dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '

- En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du

droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État et les principes

de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne

commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '

Ceci étant exposé , la demande de communication des rescrits Truffle et Partech doit être écartée puisque l'animation de la holding s'apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l'occasion de ces procédures distinctes ne sera pas nécéssairement transposable à la situation spécifique de la société Finéréa Zeta.

Il n'y a dés lors pas lieu d'ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.

Par décision du 11 mars 2008 la commission européenne a répondu que la loi française TEPA d'août 2007 dans sa partie relative à la réduction d'ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d'obtenir des financementsnécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement étaitconstitutive d'uneaide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3).D'autre part la question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdingsanimatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le jugenational de l'article 885-O V bis du code général des impôts sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commision européenne précitée .

Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être écartées.

d ) Sur l'article 700 du code de procédure civile

Une indemnité doit être allouée à l'appelant sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

la cour

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a dit la procédure régulière, rejeté la demande

de communication des rescrits

Infirme le jugement déféré pour le surplus;

Statuant de nouveau

Déboute Mme [M] [U] de ses demandes;

CONDAMNE Mme [M] [U] à verser à l'Etat représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens et accorde à maître Migaud, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/01906
Date de la décision : 14/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-14;21.01906 ?
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