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10/11/2022 | FRANCE | N°22/13078

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 novembre 2022, 22/13078


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFAA



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 12-22-000318





APPELANTE



LA COMMUNE D'[Localité

3], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité sis



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée et assistée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13078 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFAA

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2022 -Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 12-22-000318

APPELANTE

LA COMMUNE D'[Localité 3], prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2067

INTIMES

M. [Y] [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [N] [P] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés et assistés par Me Matteo BONAGLIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1292

(Bénéficiaires d'une aide juridictionnelle totale selon décision n°2022/026566 en date du 23/09/2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme [I] en qualité d'expert avec pour mission de se rendre sur les lieux au [Adresse 2] (93) et examiner l'état du bâtiment, décrire les désordres observés et émettre un avis sur les risques qu'ils présentent pour la sécurité notamment celle des occupants et du voisinage, dire si le bâtiment en cause présente un danger grave et imminent en motivant cette appréciation et proposer des mesures de nature à mettre fin au danger, dans ce cas dresser constat des immeubles mitoyens susceptibles d'être affectés et proposer les mesures provisoires indispensables pour mettre fin à l'imminence du danger.

Dans son rapport rendu le 14 mai 2022, l'expert a constaté l'existence d'un danger grave et imminent, et prescrit l'évacuation immédiate de tous les occupants de l'immeuble, ainsi que l'interdiction d'habiter et de pénétrer dans le bâtiment.

Un arrêté de mise en sécurité d'urgence le 17 mai 2022 a été pris sur le fondement de l'article L.511-9 du code de l'habitation et de la construction.

Par ordonnance du 5 juillet 2022, la commune d'[Localité 3] a été autorisée à faire assigner M. [V] et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité d'Aubervilliers, statuant en référé à heure fixe et lui a demandé de :

' juger que M. [V] et Mme [P] sont occupants sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 2] ;

' ordonner l'expulsion immédiate de M. [V] et Mme [P] et tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu ;

' supprimer les délais de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ne pourront bénéficier à M. [V] et Mme [P] et de tous occupants de leur chef ;

' supprimer le bénéfice du sursis prévu à l'article L.412-6 d du code des procédures civiles d'exécution, à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante pour M. [V] et Mme [P] et de tous occupants de leur chef ;

' ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de M. [V] et Mme [P] ;

' condamner in solidum M. [V] et Mme [P] à payer à la commune d'[Localité 3] la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé du 18 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a :

- admis provisoirement M. [Y] [H] [V] et Mme [N] [P] au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

- s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

- a condamné la commune d'[Localité 3] à payer à Me [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- a condamné la commune d'[Localité 3] aux entiers dépens ;

- a rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 2 août 2022, la commune d'[Localité 3] a relevé appel de cette décision en ce que le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a condamné la commune d'[Localité 3] à payer à Me [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et a condamné la commune d'[Localité 3] aux entiers dépens.

Autorisée par ordonnance du 3 août 2022, elle a fait assigner M [V] et Mme [P] à jour fixe devant la cour d'appel de Paris, par acte d'huissier de justice du même jour.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 28 septembre 2022, la commune d'[Localité 3] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers le 18 juillet 2022 ;

Statuant à nouveau et évoquant,

- dire que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers est compétent pour connaître des demandes de la Commune d'[Localité 3] ;

- dire y avoir lieu à évocation ;

- ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 48 heures suivant la signification de l'arrêt à intervenir, l'expulsion immédiate de Madame [P] et de M. [V] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

- supprimer les délais de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution qui ne pourront bénéficier à Mme [P] et à M.[V] ainsi qu'à tous occupants de leur chef ;

- supprimer à Mme [P] et à M.[V] ainsi qu'à tous occupants de leur chef le bénéfice du sursis à expulsion prévu à l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamner Mme [P] et M.[V] à payer à la Commune d'[Localité 3] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [P] et M.[V] aux dépens de 1ère instance et d'appel ;

- dire que l'arrêt sera exécutoire au seul vu de la minute.

La commune d'[Localité 3] soutient en substance que :

- le juge des contentieux de la protection s'est mépris sur l'objet de la procédure des articles L.552-14 et L.552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'action engagée par elle ;

- les juridictions civiles et en l'espèce le juge des contentieux de la protection sont compétents pour statuer sur la demande d'expulsion,et non la juridiction administrative ;

- les demandes d'asile de M.[V] et Mme [P] ayant été refusées par une décision notifiée le 10 décembre 2018, ils auraient dû quitter le logement depuis le 10 janvier 2019 de sorte qu'ils sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;

- une proposition de relogement par le 115 pour une période initiale de quatre nuits en hôtel a été refusée par M.[V] et Mme [P] ;

- le propriétaire de l'appartement, M. [D], n'ayant pris aucune initiative pour leur faire quitter le logement en exécution de l'arrêté de mise en sécurité précité,elle n'a pas eu d'autre choix que de les assigner en expulsion considérant qu'il est impératif de faire évacuer les lieux ;

- le juge des contentieux de la protection, conformément à l'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, dispose d'une compétence exclusive en matière d'actions en justice dont le contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion ;

- les dispositions de l'article L.552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent la procédure d'expulsion ouverte soit à l'autorité administrative compétente, soit au gestionnaire du lieu d'hébergement pour solliciter l'expulsion de demandeurs d'asile se maintenant sans titre dans un tel lieu et ne permettent au préfet ou au gestionnaire que d'engager une telle procédure ;

- il est demandé à la cour de faire usage de son pouvoir d'évocation sur le fondement de l'article 88 du code de procédure civile, compte tenu étant de la nécessité d'évacuer sans délai l'immeuble - elle est fondée à se substituer au propriétaire défaillant pour solliciter l'expulsion de M. [V] et Mme [P] et a à agir tant sur le fondement de l'article 834 du code de procédure compte tenu de l'urgence que sur le fondement de l'article 835 du code de procédure pour prévenir un dommage imminent et pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

- le maintien dans les lieux de M. [V] et Mme [P] entrave son action d'assurer la protection des biens et des personnes, la réalisation des travaux prescrits par l'experte alors que les autres ont quitté les lieux et ont été relogés en urgence dans l'attente de la réalisation des travaux de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé ;

- compte tenu de l'arrêté de mise en sécurité d'urgence il est demandé d'ordonner l'expulsion en supprimant le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et le sursis à expulsion en raison de la trêve hivernale prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 25 septembre 2022, les époux [V] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

- dire n'y avoir lieu à évoquer ;

Plus subsidiairement,

- dire la demande d'expulsion mal fondée faute pour les époux [V] d'avoir reçu une proposition d'hébergement conforme aux dispositions de l'article L.441-2-3, IV-bis du code de la construction et de l'habitation compte tenu de leur statut DAHO prioritaire ;

- débouter la commune d'[Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;

Plus subsidiairement,

- rejeter la demande de suppression des délais de droit prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- allouer aux époux [V] un délai complémentaire de grâce d'une durée de six mois sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

En toute hypothèse,

- condamner la commune d'[Localité 3] à payer au conseil des intimés la somme de 3.600€ sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile, ensemble article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les époux [V] soutiennent en substance que :

- les dispositions dont l'application est demandée au présent litige et qui intéressent sa résolution sont les articles L.552-4, L.552-15 et R.552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commune d'[Localité 3] tente de forcer la compétence du juge judiciaire en indiquant que son action se situerait sur un autre plan, alors que le contentieux de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations (articles L.511-1 à L.511-22 code de la construction et de l'habitation ensemble, les articles R.511-1 à R.511-13 du code de la construction et de l'habitation) relève, par principe, de la compétence de la juridiction administratives ;

- il est constant que M. [D] loue l'appartement litigieux à France Terre d'Asile qui, elle-même, le met à disposition de demandeurs d'asile le temps de l'examen de leur demande d'asile ;

- le caractère exorbitant du droit commun de la relation entre le gestionnaire d'un centre d'hébergement et le bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil dans le cadre d'une demande de droit d'asile a été rappelé par le législateur à l'occasion de l'adoption de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ;

- il n'appartient donc désormais plus à la juridiction judiciaire d'en connaître ;

- si l'action de la commune devait être considérée comme étant menée sur le fondement des dispositions de l'article L.511-16 du code de la construction et de l'habitation, il devra être jugé que la commune ne peut se substituer au propriétaire défaillant qu'à l'encontre de la seule association France Terre d'Asile, que la juridiction ne peut qu'enjoindre, éventuellement sous astreinte et à la seule association, de poursuivre les époux [V] par devant le tribunal administratif suivant la procédure prévue par les dispositions des articles L.521-3, L.552-15 et R.552-15 du code de justice administrative ;

- les époux [V] bénéficient désormais d'un titre de séjour en France obtenus en 2019 et 2020 et leur expulsion n'est possible, dans ces conditions, que dans la seule hypothèse où les intéressés auraient refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement, que ce n'est pas le cas ici et qu'en toute hypothèse, seul le juge administratif est désormais compétent pour en apprécier ;

- subsidiairement, il n'y a pas lieu à évocation, ce qui risquerait de les priver d'un double degré de juridiction ;

- la demande d'expulsion est mal fondée faute de proposition d'hébergement conforme aux besoins du ménage, conformément aux dispositions des articles L.521-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il n'y a pas lieu à suppression des délais de droit prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, cette demande étant mal fondée et car ces dispositions conditionnent le bénéfice de ces délais protecteurs prévus en matière d'expulsion à l'absence d'introduction dans les lieux par voie de fait ;

- en l'espèce, aucune voie de fait ne saurait être retenue contre eux qui sont entrés dans les lieux sous couvert d'un titre et dont aucune juridiction administrative n'a constaté la qualité d'occupants sans droit ni titre ;

- en outre ils sollicitent, si leur expulsion est ordonnée, l'allocation d'un délai de grâce de six mois compte tenu de leur situation de santé et de leur immense détresse locative ;

- l'appartement qu'ils occupent est situé dans le bâtiment C, lequel n'est pas affecté de problématiques structurelles telles qu'il risque à tout moment de s'effondrer ;

- le tribunal administratif de Paris a enjoint en juillet 2020 le préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer leur hébergement d'urgence, sans qu'il n'ait jamais déféré à cette injonction.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire

L'article L.213-4-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

L'article L.511-16 alinéa 3 du code de la construction et de l'habitation dispose que "lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place pour leur compte et à leurs frais".

En l'espèce, la commune d'[Localité 3] expose elle-même avoir été contrainte d'agir en vertu de ces dispositions, les occupants de l'appartement de M. [D] s'étant maintenus dans les lieux et celui-ci ne prenant aucune initiative à leur encontre.

Il est constant que les époux [V] sont occupants des lieux, mais toutefois, ils sont occupants au titre d'une mise à disposition des lieux par l'association France Terre d'Asile, elle-même locataire de M. [D].

Or, en faisant usage de ses pouvoirs d'exécution d'office, et en se substituant à M. [D], la commune d'[Localité 3] a agi en lieu et place de ce dernier, qui est sans lien de droit avec les époux [V] et est bailleur de l'association France Terre d'Asile seule.

Par ailleurs, l'article L.552-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.

L'article L 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit pour sa part que lorsqu'il est mis fin à l'hébergement (...) 'L'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice après mise en demeure infructueuse qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer les lieux'.

L'article R 552-15 de ce code dispose que "pour l'application du premier alinéa de l'article L 552-15, si une personne se maintient dans un lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R 552-12 ou le cas échéant après l'expiration du délai prévu à l'article R 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure la personne de quitter les lieux dans les cas suivants :

1° la personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour qui lui a été présentée par l'office français de l'immigration et de l'intégration ;

2° la personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé.

Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L 552-15 saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux".

Les époux [V] ont été hébergés au [4] ([4]) du [Adresse 2] (93) dans le cadre d'une demande d'asile et ce, à compter du 1er janvier 2018. A ce titre, ils étaient bénéficiaires d'un contrat de séjour au sens des dispositions de l'article L 311-4 du code de l'action sociale et des familles conclu avec l'association France terre d'Asile, ce qui n'est pas discuté. Après notification d'une décision définitive de rejet de leur demande d'asile, leur sortie de centre a été fixée au 10 janvier 2019, par lettre de fin de prise en charge du 12 décembre 2018 et décision de sortie de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 17 juin 2019, tandis qu'ils ont été mis en demeure par l'association France Terre d'Asile de libérer les lieux par lettre remise en mains propres par huissier du 27 juillet 2022.

Dès lors, ce contrat de séjour était bien le seul titre dont les époux [V] ont disposé, et au vu des dispositions précitées des articles L 552-15 et R 552-15, les époux [V] bénéficiant d'un titre de séjour par ailleurs, seules les juridictions administratives peuvent connaître de ce litige.

L'ordonnance rendue sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

La demande de la commune d'[Localité 3] tendant à voir dire que l'arrêt est exécutoire au vu de la seule minute est sans objet.

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement tranché par le premier juge.

La commune d'[Localité 3] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au conseil des époux [V] la somme de 1.000 euros sur le fondement et dans les conditions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la commune d'[Localité 3] aux dépens,

Condamne la commune d'[Localité 3] à payer au conseil de M. et Mme [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/13078
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.13078 ?
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