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10/11/2022 | FRANCE | N°22/09026

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 novembre 2022, 22/09026


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZAB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2022 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n° 19/60662





APPELANTE



LA VILLE DE [Localité 2], prise en la personne de Madame la Ma

ire de [Localité 2], Mme [P] [C], domiciliée en cette qualité audit siège



[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09026 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZAB

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2022 -Président du TJ de [Localité 2] - RG n° 19/60662

APPELANTE

LA VILLE DE [Localité 2], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 2], Mme [P] [C], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229

INTIMES

M. [L] [M]

Chez Madame [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mme [G] [R] épouse [M]

Chez Madame [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés et assistés par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Vu l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, qui condamne in solidum M. et Mme [M] au paiement au profit de la Ville de [Localité 2] d'une amende civile sur le fondement de l'article L.324-1-1 III du code du tourisme ;

Vu l'appel interjeté le 5 mai 2022 par la Ville de [Localité 2] contre cette décision ;

Vu les conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel remises et notifiées le 19 juillet 2022 par les intimés ;

Vu les conclusions de désistement d'appel remises et notifiées le 30 août 2022 par la Ville de [Localité 2], qui demande à la cour de juger qu'elle se désiste de son appel, de débouter les époux [M] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la Ville de [Localité 2] remises et notifiées le 30 août 2022 par les intimés, qui demandent à la cour de juger :

- que la Ville de [Localité 2] se désiste de son appel et action contre le jugement du 7 mars 2022,

- que les intimés acceptent ce désistement d'appel et d'action,

- que les parties conserveront à leur charge les dépens de l'instance,

- que les intimés renoncent à se prévaloir du bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile en suite du désistement de la Ville de [Localité 2] ;

Vu les articles 400 et suivants du procédure civile.

SUR CE LA COUR

Il doit être précisé que la Ville de [Localité 2] formalise un désistement d'instance et non d'action, soit l'instance d'appel qu'elle a engagée à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé. .

Il convient de constater l'acceptation par les intimés de ce désistement d'instance, de dire parfait ce désistement et en conséquence, de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties, chacune conservera la charge de ses dépens exposés en appel.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés ayant renoncé à s'en prévaloir.

PAR CES MOTIFS

Constate que la Ville de [Localité 2] se désiste de l'instance d'appel qu'elle a engagée par déclaration du 5 mai 2022 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé,

Dit parfait ce désistement d'instance, accepté par les intimés,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour d'appel de Paris,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/09026
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.09026 ?
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