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10/11/2022 | FRANCE | N°22/08508

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 novembre 2022, 22/08508


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXSF



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2022 -Président du TC d'EVRY - RG n° 2022R00013





APPELANTE



S.A. MOULINS D'[Localité 6], représentée par la S.E.L.A.

R.L. MJC2A, ès-qualités de mandataire liquidateur



[Adresse 8]

[Localité 6]



Représentée et assistée par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXSF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mars 2022 -Président du TC d'EVRY - RG n° 2022R00013

APPELANTE

S.A. MOULINS D'[Localité 6], représentée par la S.E.L.A.R.L. MJC2A, ès-qualités de mandataire liquidateur

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170

INTIMES

M. [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Défaillant, signifié à étude le 07.06.22

Mme [C] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillante, signifiée à étude le 08.06.22

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. MJC2A, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société les MOULINS D'[Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée et assistée par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La SA Moulins d'[Localité 6] (la société MDO) gère un patrimoine immobilier.

Un différend existe entre ses actionnaires depuis le décès en 2003 et 2008 de leurs actionnaires initiaux, [Z] [W] et [A] [W], les héritiers ne parvenant pas à s'accorder sur la répartition du capital social. Ce différend oppose :

- d'une part, Mme [C] [P] épouse [W], ses enfants Mmes [F] [W], [S] [W] épouse [E], [D] [W] épouse [N] et M. [U] [W] (les consorts [W]), veuve et enfants de [A] [W],

- d'autre part, M. [H] [T] et Mme [R] [T] (les consorts [T]), enfants de [Z] [W].

Un administrateur provisoire, Me [X] [J], a été désigné par ordonnance de référé du tribunal de commerce d'Evry en date du 21 février 2018.

Me [J] a réuni les actionnaires de la société MDO en assemblée générale le 16 février 2021. M. [U] [W] a été désigné en qualité de nouveau président de la société avec pour mission de doter celle-ci de nouveaux statuts consécutivement à la transformation de sa forme juridique en une société par actions simplifiée.

Mme [R] [T] a cependant convoqué une assemblée générale qui s'est tenue le 28 juillet 2021, avec pour objet d'annuler les résolutions prises lors de l'assemblée générale précédente, et qui a révoqué M. [U] [W] de ses fonctions de président.

C'est dans ce contexte de désaccord persistant que par actes des 13 et 25 janvier 2022, les consorts [W] ont assigné en référé la société MDO et les consorts [T] aux fins de voir :

- constater la créance liquide, certaine et exigible de M. [U] [W] et de Mme [C] [W] et en conséquence,

- condamner la société MDO au paiement par provision d'une somme d'un montant respectivement de 35.517,46 euros et 55.623 euros en principal, y ajoutant les intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2021,

- condamner la société MDO au paiement d'un montant de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société MDO aux entiers dépens.

La société MDO et les consorts [T] ont conclu en réponse :

- à l'irrecevabilité des demandes de Mmes [F], [S] et [D] [W] à défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- à l'irrecevabilité de la demande de Mme [C] [W], en ce qu'elle dispose d'ores et déjà d'un jugement ayant force de chose jugée à l'encontre de la société MDO,

- au débouté des consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes,

à titre reconventionnel,

- à ce qu'il soit ordonné sous huitaine et sous astreinte à M. [U] [W] de transmettre à la société MDO l'intégralité des pièces comptables des exercices 2018 à 2020 compris,

- à la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la condamnation de Mme [C] [W] et de M. [U] [W] aux dépens.

Par ordonnance de référé contradictoire du 16 mars 2022, le président du tribunal de commerce d'Evry a :

- condamné par provision la société Moulins d'[Localité 6] à payer à Mme [W] la somme de 55.623 euros et à M. [W] la somme de 18.635,44 euros ;

- invité les parties à se pourvoir au fond pour le surplus tant au niveau du capital que des intérêts ;

- condamné la société Moulins d'[Localité 6] à payer à Mme [W] et M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs faisant leur affaire du partage de cette somme ;

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;

- condamné la société Moulins d'[Localité 6] aux dépens de l'instance ;

- condamné la société Moulins d'[Localité 6] aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 142,61 euros ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 489 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 avril 2022, la société MDO a relevé appel de cette décision à l'encontre de M. [U] [W] et de Mme [C] [P] épouse [W], en ce qu'elle a :

- condamné par provision la société Moulins d'[Localité 6] à payer à Mme [W] la somme de 55 .623 euros et à M. [W] la somme de 18.635,44 euros ;

- condamné la société Moulins d'[Localité 6] à payer à Mme [W] et M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Moulins d'[Localité 6] aux dépens de l'instance ;

- débouté la société Moulins d'[Localité 6] de sa demande visant à ordonner à M. [W] d'avoir, sous huit jours pour tout délai, à transmettre à la société « Moulins d'[Localité 6] » l'intégralité des pièces comptables des exercices 2018 à 2020 compris, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MDO.

Par jugement en date du 25 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Evry a converti la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire.

La société MJC2A, représentée par Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'[Localité 6], est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 26 septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions remises et signifiées le 27 septembre 2022, la société MJC2A ès qualités demande à la cour de :

- la déclarer, représentée par Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'[Localité 6], recevable en son appel et intervention volontaire ;

- la dire bien fondée ;

- infirmer l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 par Mme le président du tribunal de commerce d'Evry ;

Statuant à nouveau,

- déclarer Mme [C] [W] irrecevable en sa demande de condamnation de la société Moulins d'[Localité 6] et de la société MJC2A, représentée par Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'[Localité 6], dans le cadre de la cession de créance de M. [L], disposant d'ores et déjà d'un jugement ayant force de chose jugée à son encontre ;

Si par extraordinaire la cour considérait que Mme [W] ne dispose pas de titre valable et qu'elle venait aux droits de M. [L],

- dire et juger la créance de Mme [C] [W] prescrite à l'encontre de la société Moulins d'[Localité 6] ;

- débouter M. [U] [W] et Mme [C] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées ;

- ordonner à M. [U] [W] d'avoir, sous huit jours pour tout délai, à transmettre à la Société MJC2A, représentée par Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'[Localité 6], l'intégralité des pièces comptables des exercices 2018 à 2020 compris, et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

- condamner solidairement M. [U] [W] et Mme [C] [W] à verser à la société MJC2A, représentée par Me [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'[Localité 6], la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ;

- condamner Mme [C] [W] et M. [U] [W] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Chouraqui Quatremain, avocats aux offres de droit.

Pour l'exposé des moyens de l'appelante, il est renvoyé à ses dernières conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La société Moulins d'[Localité 6] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à M. [U] [W] par acte d'huissier de justice du 7 juin 2022, et à Mme [C] [W] par acte d'huissier de justice du 8 juin 2022.

La société MJC2A a signifié ses dernières conclusions aux intimés par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2022.

La clôture a été prononcée le 6 octobre 2022 et l'affaire plaidée à cette date.

Les intimés n'ont pas constitué avocat avant la clôture.

Ils ont constitué avocat le 20 octobre 2022 et adressé le 24 octobre suivant une note en délibéré dans laquelle ils demandent à la cour de faire application de l'article 954 du code de procédure civile aux termes duquel la partie qui ne conclut pas est répuétée s'approprier les motifs du jugement.

Par note en réponse adressée le 4 novembre 2022, l'appelante fait valoir que les intimés n'ont pas constitué dans les délais de sorte que tout écrit de leur part est entaché d'irrecevabilité au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence à la cour de déclarer irrecevable la note en délibéré des intimés.

SUR CE, MOTIFS

La constitution d'avocat des intimés est survenue après la clôture et ne constitue pas une cause grave justifiant sa révocation. Par suite, est irrecevable la note en délibéré du conseil des intimés, au demeurant non autorisée à l'audience puisque les intimés n'avaient pas alors constitué avocat.

Il convient d'abord de recevoir en son intervention volontaire en appel le mandataire liquidateur de la société MDO.

Il y a lieu ensuite de rappeler, les intimés n'ayant pas constitué avocat et conclu,

- d'une part, que selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néamoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

- d'autre part, qu'en vertu des dispositions in fine de l'article 954 du code de procédure civile, les intimés qui n'ont pas conclu sont réputés s'approprier les motifs de la décision entreprise.

Il doit enfin être rappelé que l'action en paiement de provisions qui a été introduite en référé devant le tribunal de commerce d'Evry par les consorts [W] à l'encontre de la société MDO est soumise aux dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, aux termes desquelles le président du tribunal de commerce statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Sur la demande de Mme [C] [P] épouse [W] en paiement d'une provision de 55.623 euros

Par jugement du tribunal de grande instance d'Evry en date du 27 novembre 2006, versé aux débats par l'appelante, la société MDO a été condamnée à payer la somme de 50.252 euros à M. [O] [L], architecte, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2004.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 avril 2012, la société MDO s'est vu signifier par Mme [C] [P] épouse [W], conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, un acte sous seing privé de cession de créance conclu le 14 juin 2010 entre Mme [C] [P] épouse [W] et M. [O] [L], portant sur la créance détenue par M. [L] envers la société MDO en vertu du jugement du 27 novembre 2006.

Il apparaît ainsi, comme le souligne l'appelante, que Mme [P]-[W] dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de la société MDO, ce qui rend irrecevable, à tout le moins sérieusement contestable, son action en paiement provisionnel au titre de la créance en cause.

L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette demande en paiement, et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.

Sur la demande de M. [U] [W] en paiement d'une provision de 18.635,44 euros

Le premier juge a également accueilli cette demande en paiement de M. [U] [W], portant sur le montant de trois factures que celui-ci aurait acquittées pour le compte de la société MDO alors qu'il en était le président du 16 février au 28 juillet 2021 :

- une facture AG d'un montant de 35,44 euros,

- une facture SAS Bois et compagnie d'un montant de 10.200 euros

- une facture de l'administrateur provisoire de la socété MDO de 8.400 euros.

Le premier juge a considéré que ces trois factures avaient bien été acquittées par M. [U] [W], sans toutefois indiquer que des pièces justificatives de ce paiement avaient été produites par le demandeur.

L'appelante se prévaut de ce moyen en appel, faisant valoir que M. [W] n'a jamais démontré avoir payé ces factures.

Il existe ainsi une contestation sérieuse sur la preuve du paiement desdites factures par M [U] [W] pour le compte de la société MDO.

L'appelante relève en outre, à juste titre, que s'agissant de la facture Bois et compagnie, l'assemblée générale des actionnaires qui s'est réunie le 28 juillet 2021 a rejeté son paiement, contestant les travaux ordonnés par [U] [W] de débroussaillage des bois.

L'appelante relève aussi qu'aucun document n'a été transmis par M. [W] sur la taxe des honoraires de l'administrateur provisoire.

Il en résulte que la demande en paiement provisionnel formée par M. [U] [W] se heurte à contestations sérieuses, en sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande, l'ordonnance entreprise étant également infirmée de ce chef.

Sur la demande de communication de pièces formée à titre reconventionnel par le représentant de la société MDO

Le premier juge a débouté la société MDO de cette demande sans toutefois motiver sa décision.

Il est constant que M. [U] [W] s'est trouvé en charge de la comptabilité de la société MDO alors qu'il en était le président du 16 février au 28 juillet 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021 (non réclamée par son destinataire), Mme [R] [T] a rappelé à M. [U] [W] que les comptes de la SA pour 2018/2019 et 2020 n'avaient pas été déposés, ce qu'il convenait absolument de faire, et lui a demandé de bien vouloir lui retourner les originaux des pièces comptables qu'elle déclare lui avoir remises en main propre, afin de les confier à l'expert comptable.

Il apparaît ainsi établi que M. [U] [W] détient les pièces comptables de la société MDO au titre des exercice 2018, 2019 et 2020, dont la société et son liquidateur judiciaire ont un besoin évident afin de régulariser la situation comptable de la société.

La demande est donc fondée sur un intérêt légitime et il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

L'ordonnance entreprise sera là aussi infirmée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Parties perdantes, Mme [C] [P]-[W] et M. [U] [W] seront condamnés in soldium aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer au mandataire liquidateur de la sociéé MDO la somme de 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ces chefs.

PAR CES MOTIFS

Rappelle que la constitution tardive des intimés ne constitue pas une cause grave de révocation de la clôture,

Déclare irrecevable le note en délibéré du conseil des intimés,

Reçoit en son intervention volontaire en appel la SELARL MJC2A, représentée par Maître [M] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Moulins d'[Localité 6] ;

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Mme [C] [P] épouse [W] et par M. [U] [W],

Ordonne à M. [U] [W] de transmettre à la Société MJC2A, représentée par Maître [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'[Localité 6], l'intégralité des pièces comptables des exercices 2018, 2019 et 2020 de la société Moulins d'[Localité 6], cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours courant à compter de la signification du présent arrêt,

Dit que l'astreinte courra pendant une période de trois mois et dit n'y avoir lieu de s'en réserver la liquidation ;

Condamne in solidum M. [U] [W] et Mme [C] [P] épouse [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Les condamne in solidum à payer à la société MJC2A, représentée par Maître [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Moulins d'[Localité 6], la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/08508
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.08508 ?
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