La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°22/08377

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 10 novembre 2022, 22/08377


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXGV



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Président du TC de [Localité 2] - RG n° 2022011058





APPELANTE



S.A.S. TARA JARMON (RCS de [Localité 2] n°408 1

40 671)



[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050







INTIMEE



S.A. FASHION DEAL (RCS en Be...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08377 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXGV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 -Président du TC de [Localité 2] - RG n° 2022011058

APPELANTE

S.A.S. TARA JARMON (RCS de [Localité 2] n°408 140 671)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

S.A. FASHION DEAL (RCS en Belgique sous le n° 0463.206.474)

[Adresse 4]

[Localité 1])

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par acte du 26 avril 2022, la société Tara Jarmon a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 31 mars 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige opposant cette partie à la société Fashion Deal.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Tara Jarmon indique se désister de son appel, en sollicitant que chacune des parties conserve la charge de ses frais.

La société Fashion Deal, par conclusions remises par la voie électronique le 27 septembre 2022, demande à la cour de constater le désistement d'appel de l'appelante, son acceptation sans réserve de ce désistement, et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais par elle engagés.

SUR CE

Selon l'article 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'instance, fait sans réserve, est accepté par l'intimé. Il convient de constater ce désistement et, par suite, notre dessaisissement.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Tara Jarmon , son acceptation par la société Fashion Deal et le déclare parfait,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Disons que sauf meilleur accord des parties la société Tara Jarmon supportera les dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/08377
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;22.08377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award