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10/11/2022 | FRANCE | N°21/16458

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 10 novembre 2022, 21/16458


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16458

N° Portalis 35L7-V-B7F-CELBH



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 août 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/12926



APPELANT



Monsieur [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]

né le [Date naissance

4] 1962 à [Localité 8] (93)

représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET- HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assisté par Me Noémie AMRAM-BIBAS, acocat au barreau de P...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16458

N° Portalis 35L7-V-B7F-CELBH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 août 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/12926

APPELANT

Monsieur [I] [J]

[Adresse 2]

[Localité 7]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8] (93)

représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET- HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

assisté par Me Noémie AMRAM-BIBAS, acocat au barreau de PARIS

INTIMES

BUREAU CENTRAL FRANÇAIS

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS

[Adresse 3]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 novembre 2015, M. [I] [J] qui circulait casqué au guidon de sa motocyclette a été percuté par la droite par un véhicule assuré auprès de la société néerlandaise Allianz via assurances, représentée en France par le Bureau central français (le BCF).

Une expertise amiable a été mise en place confiée aux Docteurs [T] [K] et [F] [N] qui ont établi leur rapport le 18 mars 2019.

Par actes d'huissier de justice en date des 28 octobre et 5 novembre 2019, M. [J] a fait assigner le BCF et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire reconnaître son droit à indemnisation et d'obtenir la liquidation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 3 août 2021, le tribunal judiciaire de Paris, a :

- dit que le BCF doit indemniser entièrement les conséquences dommageables de l'accident du 29 novembre 2015 pour M. [J],

- condamné le BCF à payer à M. [J] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

- frais divers : 1 380 euros

- pertes de gains professionnels actuelles : 25 422,20 euros

- tierce personne temporaire : 16 346,60 euros

- tierce personne permanente : 50 705,10 euros

- dépenses de santé futures : 2 775,30 euros

- incidence professionnelle : 40 000 euros

- logement adapté : 7 348 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 9 234 euros

- souffrances endurées : 20 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 37 800 euros

- préjudice esthétique permanent : 6 000 euros

- préjudice d'agrément : 5 000 euros

- préjudice sexuel : 5 000 euros

- ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- réservé l'évaluation du poste de véhicule adapté,

- débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le jugement commun à la CPAM,

- condamné le BCF à payer à M. [J] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le BCF aux dépens et dit que Maître [P] [L] pourra les recouvrer directement pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 14 septembre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et a limité la condamnation du BCF à la somme de 40 000 euros pour le poste d'incidence professionnelle et à celle de 5 000 euros pour le poste de préjudice d'agrément.

Le BCF qui a constitué avocat n'a pas conclu.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [J], notifiées le 14 décembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :

- recevoir M. [J] en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 3 août 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté M. [J] de sa demande d'indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,

- alloué à M. [J] la somme de 40 000 euros au titre de son incidence professionnelle,

- alloué à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément,

- confirmer le jugement du 3 août 2021 dans toutes ses autres dispositions,

et, statuant de nouveau,

- condamner le BCF à payer à M. [J] au titre de ses pertes de gains professionnels futurs la somme de 177 302,77 euros,

- à titre subsidiaire, allouer à M. [J] au titre de ses pertes de gains futurs la somme de 141 842,20 euros,

- condamner le BCF à payer à M. [J] au titre de son incidence professionnelle la somme de 50 000 euros,

- à titre subsidiaire, allouer à M. [J] au titre de son incidence professionnelle en ce compris ses pertes de gains professionnels futurs, la somme de 227 000 euros,

- condamner le BCF à payer à M. [J] au titre de son préjudice d'agrément la somme de 20 000 euros,

- condamner le BCF à payer à M. [J] 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner le BCF aux entiers dépens relatifs à la procédure d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- rendre l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis.

La CPAM qui a reçu signification de la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice en date du 22 décembre 2021, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'indemnisation

Seuls demeurent en litige devant la cour les postes de pertes de gains professionnels futurs, d'incidence professionnelle et de préjudice d'agrément du préjudice corporel de M. [J].

Les experts, les Docteur [K] et [N] ont indiqué dans leur rapport que M. [J] a présenté à la suite de l'accident du 29 novembre 2015 une fracture luxation du Chopart du pied droit et des fractures du calcanéum et de l'astragale et qu'il conserve comme séquelles une raideur de l'articulation tibio-tarsienne, médio-tarsienne, sous-astragalienne droite responsable d'une boiterie.

Il ont conclu notamment ainsi qu'il suit :

- arrêt des activités professionnelles du 29 novembre 2015 au 30 juin 2018

- déficit fonctionnel temporaire total du 29 novembre 2015 au 11 décembre 2015 puis le 5 février 2016 puis du 11 septembre 2017 au 13 septembre 2017

- gêne temporaire partielle de classe 4 [75%] du 12 décembre 2015 au 31 décembre 2015, de classe 3 [50%] du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 puis du 14 septembre 2017 au 9 février 2018, de classe 2 [25%] du 1er juillet 2016 au 10 septembre 2017 puis du 10 février 2018 au 30 juin 2018

- consolidation au 30 juin 2018

- déficit fonctionnel permanent de 20 %

- préjudice professionnel : pour la marche prolongée, la montée et la descente des escaliers, l'accroupissement et la course ; le patient est apte à un métier sédentaire

- préjudice d'agrément : pour la course et la marche prolongée.

Ce rapport d'expertise constitue sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par M. [J] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1962 de son activité salariée d'agent de sécurité, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Sur la perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [J] au titre de ce poste de dommage au motif qu'il pouvait occuper un emploi sédentaire.

M. [J] soutient qu'étant âgé de 56 ans lors de la consolidation et de 60 ans à ce jour et compte tenu de la nature de ses blessures concentrées au niveau de la cheville droite il ne pourra plus exercer les métiers pour lesquels il a des connaissances et de l'expérience soit les métiers manuels.

Il sollicite l'indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs sur la base de son dernier salaire mensuel net d'un montant de 1 738,99 euros actualisé à la somme de 1 874 euros pour compenser la dépréciation monétaire.

Sur ce, M. [J] a produit aux débats l'avis d'inaptitude émis le 10 janvier 2019 par le médecin du travail après étude de son poste de travail concluant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et la lettre de la société Orso sécurité privée en date du 8 février 2019 démontrant que M. [J], qui a été employé par cette société par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 octobre 2014 a été licencié pour inaptitude eu égard à l'avis précité du médecin du travail.

La perte de son emploi par M. [J] est ainsi directement imputable à l'accident.

Par ailleurs M. [J] démontre, par la lettre de Pôle emploi en date du 16 septembre 2021, faisant état de ce qu'il est inscrit auprès de cet organisme depuis le 8 avril 2019 et qu'il perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi et par les lettres de diverses sociétés en date de janvier 2020 et février 2021 répondant négativement à ses propositions d'emploi, ne pas avoir retrouvé de poste de travail depuis son licenciement.

En outre, l'expertise établit que M. [J] conserve comme séquelles une raideur de l'articulation tibio-tarsienne, médio-tarsienne, sous-astragalienne droite responsable d'une boiterie et qu'il ne peut plus effectuer ni marche prolongée, ni montée et descente d'escaliers, ni s'accroupir ou faire la course.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, à l'âge de M. [J] à ce jour, soit 60 ans, et à son absence de qualification pour un métier autre que manuel, il s'avère que contrairement aux conclusions des experts ses perspectives de retour à l'emploi sont totalement illusoires.

M. [J] doit donc être indemnisé de sa perte de gains professionnels pour la période échue de la consolidation jusqu'à l'âge auquel sans l'accident il aurait pris sa retraite ; eu égard à l'année de naissance de M. [J] il convient de retenir que sans l'accident il aurait travaillé jusqu'à l'âge de 65 ans ainsi qu'il le demande.

M. [J] a communiqué l'attestation de M. [O], gérant de la société Orso sécurité privée, en date du 13 novembre 2018, faisant état de ce qu'il percevait un salaire mensuel net de 1 738,99 euros.

Ce salaire, actualisé à ce jour, afin de compenser la dépréciation monétaire liée à l'inflation, en fonction de l'évolution de l'indice de consommation des ménages urbains série France entière publiée par l'INSEE est de 1 883 euros ramené à 1 874 euros pour rester dans les limites de la demande.

La perte de gains professionnels de la consolidation à ce jour est ainsi de 97 448 euros (1 874 euros x 52 mois).

Sur cette perte s'imputent les salaires maintenus par l'employeur jusqu'au licenciement soit selon les bulletins de salaire communiqués des mois de juin 2018 au 7 avril 2019 inclus, la somme de 11 207,88 euros.

Après imputation la somme revenant à M. [J] s'élève à 86 240,12 euros (97 448 euros - 11 207,88 euros).

Pour la période à échoir jusqu'au 27 juin 2027, date à laquelle M. [J] aura atteint l'âge de 65 ans, la perte annuelle de gains doit être capitalisée par un euro de rente temporaire pour un homme âgé de 60 ans à la liquidation jusqu'à l'âge de 65 ans selon le barème susvisé soit 4,840, ce qui représente une indemnité de 108 841,92 euros (1 874 euros x 12 mois x 4,840).

L'indemnité totale s'élève à la somme de 195 082,04 euros (86 240,12 euros + 108 841,92 euros) ramenée à la somme de 177 302,77 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement est infirmé.

Sur l'incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a alloué à M. [J] une indemnité de 40 000 euros au titre de l'abandon de son emploi et de son exclusion du monde du travail après avoir considéré que la perte de droits à la retraite n'était pas caractérisée.

M. [J] fait valoir que la perte de son emploi du fait de son licenciement va entraîner une perte de droits à la retraite et qu'étant très actif avant l'accident, il subit un préjudice majeur du fait de son exclusion du monde du travail.

Sur ce, la perte de son emploi par M. [J] qui était salarié du secteur privé et dont la retraite sera calculée sur les 25 meilleurs années qui sont en général les dernières années d'une carrière, va avoir un retentissement sur le montant de sa retraite.

La cour est en mesure d'évaluer la perte annuelle de retraite à 20 % du salaire annuel perdu soit 4 497,60 euros (1 874 euros x 12 mois x 20 %) qu'il convient de capitaliser par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 65 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit 18,759 ; la perte est ainsi de 84 370,48 euros.

Par ailleurs il convient d'indemniser M. [J] du sentiment de dévalorisation sociale ressenti du fait de son exclusion définitive prématurée du monde du travail à hauteur de 8 000 euros.

L'indemnité totale est ainsi de 92 370,48 euros, montant ramené à 50 000 euros pour rester dans les limites de la demande.

Le jugement est infirmé.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

Les experts ont caractérisé ce chef de préjudice qui résulte des séquelles de l'accident et M. [J] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles il s'adonnait régulièrement avant l'accident, à savoir les sports de combat, la course et le footing, selon attestations produites aux débats ; cette perte de loisirs doit être indemnisée à hauteur de la somme de 8 000 euros.

Le jugement est infirmé.

Sur les intérêts des indemnités allouées

En application de l'article 1231-7 du code civil les indemnités allouées à M. [J] produiront intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus.

Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du même code.

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de dire l'arrêt commun à la CPAM qui est en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

Le BCF qui succombe et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à M. [J] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Et dans les limites de l'appel

- Infirme le jugement sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne le Bureau central français à verser à M. [I] [J] les indemnités suivantes au titre des postes ci-après de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 29 novembre 2015, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus et capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil :

- perte de gains professionnels futurs : 177 302,77 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- préjudice d'agrément : 8 000 euros,

- Condamne le Bureau central français à verser à M. [I] [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne le Bureau central français aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/16458
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;21.16458 ?
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