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10/11/2022 | FRANCE | N°17/13006

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 novembre 2022, 17/13006


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13006 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KD6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02228



APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me

Gérard BEMBARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1136



INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13006 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KD6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02228

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Gérard BEMBARON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1136

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

DIRECTION DU CONTENTIEUX ET DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour,initialement prévu au 16 septembre 2022 et prorogé au 14 octobre 2022 puis au 10 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [B] d'un jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] dans un litige l'opposant à l'Assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [Z] [B], titulaire de la [6], a fait l'objet d'un contrôle de facturations remboursées entre le 26 mars 2012 et le 31 janvier 2014 par les huit caisses d'assurance maladie d'Ile de France ; M. [Z] [B] a été informé des anomalies constatées dans le cadre de la délivrance du Lucentis, traitement de la dégénérescence maculaire ; le 26 mars 2015, la caisse lui a notifié une demande de remboursement d'indu concernant l'ensemble des caisses d'Ile de France pour un montant total de 583 145,99 euros et le 18 mars 2016 le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) lui a notifié une pénalité d'un montant de 40 000 euros.

Contestant cette dernière décision M. [Z] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] lequel, par jugement du 12 septembre 2017,a :

- déclaré M. [Z] [B] recevable en sa demande;

- dit M. [Z] [B] bien fondé partiellement;

- fixé la pénalité financière notifiée le 18 mars 2016 à la somme réduite de 15 000 euros;

- fait droit à la demande reconventionnelle formée par la caisse ;

- condamné M. [Z] [B] à verser la somme de 15 000 euros à la caisse ;

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

- rappelé que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était sans dépens sauf coût de la signification éventuelle de la décision.

Le jugement lui ayant été notifié le 16 octobre 2017, M. [Z] [B] en a interjeté appel le 25 octobre 2017.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [Z] [B] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et fondé en son appel,

- prononcer l'annulation de la décision du 18 mars 2016 du directeur général de la caisse lui infligeant une pénalité financière,

- débouter la caisse de sa demande reconventionnelle portant tant sur le principal que sur les intérêts,

subsidiairement

- confirmer le jugement et rejeter tout appel formé par la caisse,

- condamner la caisse à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- la condamner aux dépens.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 12 septembre 2017 en ce que le tribunal a limité le montant de la pénalité à la somme de 15 000 euros,

En conséquence,

- débouter M. [Z] [B] de toutes ses demandes,

- valider la pénalité pour son entier montant,

- condamner M. [Z] [B], titulaire de la [6], à lui verser la somme de 40 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2016,

- condamner M. [Z] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [B] en tous les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 2 juin 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.

SUR CE, LA COUR

1. Sur la pénalité

Il résulte de la combinaison des articles R.147-8 et R.147-8-1 du code de la sécurité sociale que le pharmacien qui n'a pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement en commentant des manquements :

- aux conditions de prise en charge ou prescription prévues lors de l'inscription au remboursement par l'assurance maladie des actes, produits ou prestations mentionnés aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1, ou aux conditions prévues à l'article L. 322-5, y compris les règles prises pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 315-2,

- aux conditions de prescriptions spécifiques prévues aux articles L. 4141-2 , L. 4151-4, L. 4321-1 , L. 4311-1 et L. 4362-10 du code de la santé publique,

- de manière répétée, à l'obligation qui lui est faite par l'article R. 162-20-6, reprenant l'article R. 5123-3 du code de la santé publique, de délivrer le conditionnement le plus économique compatible avec les mentions figurant sur l'ordonnance, peut faire l'objet d'une pénalité qui est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, et s'ils ne relèvent pas d'une fraude, dont le montant maximal peut être égal à 50% des sommes réclamées au titre du remboursement des prestations indues.

L'article R114-14 du code de la sécurité dispose que le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés, le juge ayant la possibilité de la minorer au vu de ces critères.

Au cas particulier, la commission des pénalités de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] a fixé le 26 mars 2015 à 40 000 euros le montant de la pénalité infligée à M. [Z] [B]. Par arrêt de ce jour, la cour de céans a condamné M. [Z] [B] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] un indu d'un montant de 188 463, 99 euros du fait de la délivrance de médicaments, en contradiction avec les règles du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique.

M. [Z] [B] conteste le montant et le principe de cette pénalité en affirmant qu'il n'a commis aucune fraude, qu'il n'a agi que dans la volonté de rendre service aux patients de l'Hôpital des [8], que les conséquences du contrôle ont été dramatiques pour son officine puisqu'il a dû la vendre, que le montant total de l'indu, réclamée par l'ensemble des caisses de l'Ile de France corresponde à 20 fois la marge brute de l'officine. Il s'oppose à ce que le cours des intérêts soit ordonné à compter du 18 mars 2016, en se prévalant de l'article 1231-7 du code civil.

La caisse soutient que le montant de 40 000 euros de pénalité est justifié compte tenu des très nombreuses irrégularités qui ont été retenues dans le cadre du contrôle, que les délivrances excessives et irrégulières de médicaments d'exception apparaissent particulièrement graves dans la mesure où ces pratiques ont un impact en termes de santé publique et peuvent s'avérer préjudiciables pour la santé des assurés.

La cour constate que la pénalité est réclamée par la seule caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], à l'égard de laquelle M. [Z] [B] est redevable de la somme de 188 463, 99 euros, le montant maximal de la pénalité s'élevant à 94 231 euros, la cour n'étant pas saisie de litiges concernant de pénalités réclamées par les autres caisses d'assurance maladie d'Ile de France. Si le montant de l'indu est élevé, la cour retient que les manquements du professionnel de santé ne concernent qu'un seul type de traitement, le Lucentis, dans le cadre de prescriptions émises par le seul Hôpital des [8], dont il n'est pas contesté qu'il se situe à une cinquantaine de mètres de l'officine, et l'allégation de l'appelant selon laquelle ces manquements ne sont pas intentionnels est retenue. Dès lors, il y a lieu de cantonner le montant de la pénalité à la somme de 15 000 euros.

L'alinéa 1er de l'article 1231-7 du code civil dont se prévaut l'appelant pour demander que le point de départ du cours des intérêts soit fixé à compter du prononcé de l'arrêt, dispose :

« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement »

Ce texte n'est pas applicable au présent litige, puisque l'appelant n'est pas condamné au paiement d'une indemnité, mais à une pénalité financière dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été notifiée le 18 mars 2016. Les intérêts au taux légal courront à compter de cette date.

2. Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

3. Sur les dépens

M. [Z] [B], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] du 12 septembre 2017,

Y ajoutant,

DIT que les intérêts au taux légal courront à compter du 18 mars 2016,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/13006
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;17.13006 ?
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