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10/11/2022 | FRANCE | N°17/01975

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 10 novembre 2022, 17/01975


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 10 Novembre 2022



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01975 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SL3



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-00240



APPELANTE

Madame [O] [G] veuve [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

[

Localité 1] MAROC

non comparante, non représentée



INTIMEE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sarah LEVY, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 10 Novembre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/01975 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2SL3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-00240

APPELANTE

Madame [O] [G] veuve [V]

[Adresse 4]

[Localité 1]

[Localité 1] MAROC

non comparante, non représentée

INTIMEE

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Mme [O] [G] veuve [V] a interjeté appel du jugement 16-00240 rendu le 14 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 30 septembre 2022, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressée de la convocation le 21 mars 2021 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Berkane cour d'Oudja au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, Mme [G] veuve [V] n'est ni présente ni représentée à celle-ci.

Par courrier daté du 7 septembre 2022, tout en indiquant à la cour qu'elle était dans l'impossibilité de venir en France et donc de se présenter à l'audience prévue le 30 septembre 2022, Mme [G] veuve [V] avait demandé une nouvelle étude bienveillante de son dossier mais n'avait développé aucun moyen au soutien de son appel.

Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la caisse demande la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

Mme [G] veuve [V] n'a fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours et elle ne comparait ni en personne ni en ne se faisant représenter pour soutenir son appel à l'audience.

Mme [G] veuve [V] laisse donc la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [G] veuve [V].

La greffière Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 17/01975
Date de la décision : 10/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-10;17.01975 ?
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