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09/11/2022 | FRANCE | N°21/00976

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 09 novembre 2022, 21/00976


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022



(n° 174/2022, 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5YM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2020001814





APPELANTE



Société MORIN LOGISTIC

Société par actions simplifiée à associé

unique au capital de 1 257 780 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 428 735 278

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux do...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° 174/2022, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/00976 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5YM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - 15ème chambre - RG n° 2020001814

APPELANTE

Société MORIN LOGISTIC

Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 257 780 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 428 735 278

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Christian DELBE de DELBE & Associés, avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

S.A. LOGIFASHION

Société de droit espagnol,

Enregistrée au registre du commerce de GUADALAJARA, volume 454, page 57, feuille GU - 5754, Entrée 1

Ayant comme numéro d'identification fiscale A-61218889

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

(ESPAGNE)

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Nicolas AYNES de l'AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,

Mme Déborah BOHEE, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Isabelle DOUILLET, présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société de droit espagnol LOGIFASHION est une société de logistique de dimension mondiale, spécialisée dans l'industrie textile.

La société française MORIN LOGISTIC, filiale de la société MORIN DEVELOPPEMENT, dont le capital était détenu à 100 % par la société VIAPOST, membre du groupe LA POSTE au moment des faits, est spécialisée dans le domaine de la logistique, plus spécialement dans le domaine de l'industrie du textile.

Le 15 mai 2018, ces deux sociétés ont régularisé un accord de confidentialité et de non concurrence visant à permettre à la société LOGIFASHION de distribuer par l'intermédiaire de la société MORIN LOGISTIC certains colis de ses clients à destination de la France où elle ne dispose pas d'implantation.

Cet accord visait plus spécialement les colis de la société FUNIGLOBAL DEVELOPMENT, leader mondial du déguisement pour enfants et client historique de la société LOGIFASHION.

L'accord prévoyait, en cas de violation de l'engagement de non concurrence par la société MORIN LOGISTIC, une pénalité contractuelle d'un montant correspondant à deux années de chiffre d'affaires réalisé avec le client concerné.

Estimant que la société MORIN LOGISTIC avait violé cet accord en contractant directement avec la société FUNIGLOBAL DEVELOPMENT, la société LOGIFASHION, après plusieurs tentatives de règlement amiable, l'a assignée, par acte du 17 décembre 2019, devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation.

Par jugement contradictoire prononcé le 14 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société MORIN LOGISTIC à payer à la société LOGIFASHION la somme de 1 369 781,92 € au titre de la clause pénale contractuelle,

- débouté la société MORIN LOGISTIC de sa demande de réduction de la clause pénale à un maximum de 70 000 €,

- condamné la société MORIN LOGISTIC à payer à la société LOGIFASHION la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire sans caution,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société MORIN LOGISTIC aux dépens.

Le 12 janvier 2021, la société MORIN LOGISTIC a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 juin 2021, une médiation judiciaire a été ordonnée. Les parties ne sont toutefois pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 2, transmises le 5 septembre 2022, la société MORIN LOGISTIC demande à la cour de :

- d'infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a :

o Condamné la société MORIN LOGISTIC à payer à la société LOGIFASHION la somme de 1 369 781,92 € au titre de la clause pénale contractuelle,

o Débouté la société MORIN LOGISTIC de sa demande de réduction de la clause pénale à un maximum de 70 000 €,

o Condamné la société MORIN LOGISTIC à payer à la société LOGIFASHION la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 CPC,

o Ordonné l'exécution provisoire sans caution,

o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif, mais uniquement lorsqu'il déboute la société MORIN LOGISTIC de ses demandes,

o Condamné la société MORIN LOGISTIC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA,

- statuant de nouveau,

- de déclarer la société MORIN LOGISTIC recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,

- à titre principal,

- de constater que la clause de non-concurrence est imprécise, et qu'elle ne respecte pas l'exigence de proportionnalité en raison de l'absence de limitation spatiale, temporelle.

- par conséquent,

- de juger que la clause de non-concurrence stipulée dans l'accord de confidentialité et de non-concurrence est nulle, et de nul effet,

- de débouter la société LOGIFASHION de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- de juger que la clause pénale stipulée à l'accord de confidentialité et de non concurrence est manifestement excessive,

- par conséquent,

- d'écarter l'application de la clause pénale stipulée à l'accord de confidentialité et de non-concurrence,

- ou à tout le moins, de limiter le préjudice de la société LOGIFASHION à un montant nécessairement inférieur à la somme de 70 000 €, en sa qualité d'apporteur d'affaires,

- à titre infiniment subsidiaire,

- de limiter le préjudice de la société LOGIFASHION à la somme de 112 504.00 €, correspond à la marge brute qu'elle aurait pu réaliser, si cette dernière avait réalisé directement les prestations,

- en tout état de cause,

- de condamner la société LOGIFASHION à payer à la société MORIN LOGISTIC la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions récapitulatives transmises le 11 juillet 2022, la société LOGIFASHION demande à la cour de :

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- de condamner la société MORIN LOGISTIC à verser à la société LOGISFASHION la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la validité de la clause de non-concurrence

La société MORIN LOGISTIC soutient que la clause de non-concurrence prévue par l'accord du 15 mai 2018 est nulle en raison de l'absence de limitation géographique et de limitation temporelle claire, ainsi que de son défaut de précision. Elle fait valoir qu'aucun territoire n'est défini de manière expresse pour l'application de cette clause alors même que la société FUNIGLOBAL DEVELOPMENT a une activité au plan mondial avec des clients répartis dans 32 pays et qu'elle-même, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, forte de ses liens capitalistiques avec VIAPOST (Groupe LA POSTE), a vu son secteur d'intervention étendu à l'Europe ; que la limitation spatiale de la clause n'est pas davantage déterminable ; que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la clause a vocation à s'appliquer à la société FUNIGLOBAL DEVELOPMENT et à l'ensemble de son groupe dont l'envergure mondiale est considérable (un milliard de clients sur 32 pays à travers le monde), de sorte que la clause ne saurait être considérée comme proportionnée eu égard à l'atteinte ainsi portée au marché de la logistique et/ou du transport ; que par ailleurs, au regard des articles 5 et 12 du contrat, la clause de non-concurrence est illimitée dans le temps, ce qui constitue nécessairement une entrave disproportionnée à la liberté du commerce et à la liberté d'entreprendre ; qu'en outre, la clause ne prévoit nullement les prestations (de transport, de logistique...) que la société MORIN LOGISTIC s'empêche de réaliser, alors que les contreparties fournies par la société LOGIFASHION ne sont pas davantage précisées ; que la clause doit en conséquence être déclarée nulle et inopposable à la société MORIN LOGISTIC.

La société LOGIFASHION oppose que la société MORIN LOGISTIC ne saurait tenter d'échapper à ses obligations contractuelles en arguant de l'absence de limitation spatiale de la clause de non-concurrence alors que l'accord signé entre les parties avait précisément pour objet d'encadrer les modalités par lesquelles la société MORIN LOGISTIC réaliserait, pour le compte de la société LOGISFASHION qui souhaitait s'implanter en France, des prestations sur ce territoire, de sorte que l'obligation de non-concurrence stipulée dans cet accord est implicitement mais nécessairement limitée au territoire français, ainsi qu'en a jugé le tribunal ; que l'engagement de non-concurrence ne peut d'ailleurs pas s'étendre au-delà de la France puisque les activités de MORIN LOGISTIC sont exercées exclusivement sur le territoire français  ; que la clause de non-concurrence est par ailleurs limitée dans le temps, ne s'appliquant que pour la durée de l'accord liant les parties, et est limitée dans son objet, ne visant que le seul client FUNIGLOBAL DEVELOPMENT ; qu'en tout état de cause, cette clause est proportionnée à l'intérêt légitime de la société LOGIFASHION qui devait être protégé contre le risque que la société MORIN LOGISTIC, sa concurrente directe sur le marché français de la logistique, ne contracte directement avec la société FUNIGLOBAL DEVELOPMENT et ne tente ainsi de capter ce client.

Ceci étant exposé, une clause de non-concurrence, qui apporte, comme en l'espèce, une restriction au principe de la liberté d'entreprendre, doit être d'interprétation stricte et n'est licite que si elle est limitée dans le temps et l'espace et proportionnée aux intérêts légitimes de l'entreprise au regard de l'objet du contrat (Cass., Com., 1er juillet 2013, n° 02-11381).

En l'espèce, le contrat de confidentialité et de non-concurrence conclu entre les parties le 15 mai 2018 prévoit en son article 5 : 'Clause de non-concurrence - La Société MORIN LOGISTIC accepte et s'engage à s'abstenir de contracter directement ou indirectement avec le client de Logisfashion indiqué en Annexe 1 [FUNIGLOBAL], ou toute autre société du groupe de ce client, et, de la même façon, accepte de s'abstenir de faire toute offre ou proposition de relation commerciale, quelle qu'elle soit, avec ce client, et même tout contact ou communication à des fins commerciales ou publicitaires.

En cas de manquement à cette obligation, et en plus du montant correspondant à tous dommages et pertes causés, la société MORIN LOGISTIC indemnisera LOGISFASHION d'un montant forfaitaire supplémentaire à titre de clause de pénalité, égal au montant de la facturation pour deux ans que la société MORIN LOGISTIC aura contractée ou simplement faite par offre ferme au client de Logisfashion figurant en Annexe 1 [FUNIGLOBAL].

La présente clause de non-concurrence aura la même durée que l'obligation de confidentialité, et toujours pour une période qui ne pourra être inférieure à trois ans après la signature du présent accord
1: Mise en gras ajoutée par la cour.

(...)'.

L'article 12 du contrat, auquel renvoie l'article 5 est ainsi libellé : 'Durée de l'Accord de Confidentialité - Les deux Parties conviennent de maintenir le présent Accord de Confidentialité même après la conclusion de leurs relations'.

Il résulte clairement de ces stipulations que la clause de non-concurrence ne comporte pas de limite maximale dans le temps.

Par ailleurs, comme le soutient la société MORIN LOGISTIC, la clause de non-concurrence ne comporte pas de limite dans l'espace, alors que la société MORIN LOGISTIC justifie que le groupe FUNIGLOBAL auquel appartient la société FUNIGLOBAL DEVELOPMENT intervient dans 32 pays à travers le monde (sa pièce 12) et qu'il n'est pas contesté que la société appelante intervient, tout comme la société LOGIFASHION, sur le marché européen de la logistique, ce qu'admet la société intimée (page 4 de ses conclusions) et ce qui ressort du site VIAPOST (pièce 13 de l'appelante), de sorte qu'il ne peut être retenu que l'obligation de non concurrence a été 'implicitement mais nécessairement' limitée au territoire français.

A défaut de limitation dans le temps et dans l'espace, la clause de non- concurrence, qui vise en outre non seulement le client FUNIGLOBAL DEVELOPMENT de la société LOGIFASHION mais également 'toute autre société du groupe de ce client', constitue une entrave disproportionnée à la liberté d'entreprendre de la société MORIN LOGISTIC sur le marché considéré de la logistique spécialisée dans l'industrie textile, et ce, au regard de l'objet du contrat et de l'intérêt légitime de la société LOGIFASHION d'être garantie que la société MORIN LOGISTIC, destinataire d'informations à caractère confidentiel dans le cadre du partenariat mis en place par les parties, s'abstienne de contacter la société FUNIGLOBAL DEVELOPMENT afin de créer ou de maintenir avec elle toute relation commerciale.

La clause est ainsi abusive et doit être annulée.

Le jugement déféré sera par conséquent annulé en toutes ses dispositions et, sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus de l'argumentation de parties, la société LOGIFASHION déboutée de l'intégralité de ses demandes, qui sont fondées sur la violation de la clause de non-concurrence par la société MORIN LOGISTIC.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société LOGIFASHION, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant infirmées.

La somme qui doit être mise à la charge de la société LOGIFASHION au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société MORIN LOGISTIC peut être équitablement fixée à 15 000 €.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Infirme le jugement du tribunal de commerce dans toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare nulle la clause de non concurrence contenue dans l'accord de confidentialité et de non concurrence signé entre les parties le 15 mai 2018,

Déboute la société LOGIFASHION de toutes ses demandes,

Condamne la société LOGIFASHION aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à la société MORIN LOGISTIC de la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 21/00976
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;21.00976 ?
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