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09/11/2022 | FRANCE | N°20/01596

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 09 novembre 2022, 20/01596


Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01596 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQBS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05174





APPELANT



Monsieur [L] [C]

[Adresse 2] (Chez [F] [U])

[

Localité 4]

Représenté par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



S.A.R.L. HNET IDF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en...

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01596 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQBS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/05174

APPELANT

Monsieur [L] [C]

[Adresse 2] (Chez [F] [U])

[Localité 4]

Représenté par Me Quentin MISSEOU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. HNET IDF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marion LOMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R067

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

M. [L] [C], dépourvu de titre de séjour, a été engagé par la SARL Hnet IDF sous l'identité de M. [G] [K], par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 11 mai 2016 en qualité d'agent d'entretien, statut employé.

La société Hnet IDF est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle moyenne de M. [C] s'élevait à la somme de 1.242,63 euros brut.

Par lettre datée du 30 octobre 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 novembre suivant avec mise à pied conservatoire.

M. [C] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 23 novembre 2018. La lettre de licenciement indique « Par courrier du 30/10/2018 nous vous avons convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied conservatoire, le 13 novembre 2018 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Au cours de cet entretien nous voulions vous exposer les faits qui vous sont reprochés à savoir : Nous avons appris le 29 octobre 2018 que vous nous avez trompés en travaillant avec l'identité d'une autre personne depuis le 11 mai 2016, faits que vous nous avez confirmés. Compte tenu de votre conduite constitutive d'une faute grave, nous sommes contraints de devoir procéder à votre licenciement pour faute grave. Pour les mêmes raisons, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible y compris durant la période de préavis. Votre licenciement prend donc effet à compter de la première présentation de cette lettre, sans indemnité de licenciement ni de préavis. La période de mise à pied à titre conservatoire du 30/10/2018 au 23/11/2018 ne sera pas non plus rémunérée ».

Le 14 juin 2019, sollicitant la requalification de son contrat en temps plein et contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 4 décembre suivant, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration du 21 février 2020, M. [C] a fait appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 20 décembre 2019, le pli n'ayant pas été réclamé.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2020, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il rejette l'ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Hnet IDF à lui payer principalement 7.455,78 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, 3.727,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture ;

- condamner la société Hnet IDF à lui payer 1.032,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 103,26 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Hnet IDF à lui payer 1.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la durée de la mise à pied à titre conservatoire ;

- condamner la société Hnet IDF à lui payer 14.891,24 euros à titre de rappel de salaire pour requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein, outre 1.489,12 euros de congés payés afférents ;

- condamner la société Hnet IDF à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

- ordonner à la société Hnet IDF de lui remettre les bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2020, la société Hnet IDF demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de :

- condamner M. [C] à lui payer 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner également aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 26 septembre 2022.

Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites comme l'y autorise les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 : Sur la requalification du contrat de travail en temps plein

1.1 : Sur la prescription

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de la fin de non recevoir tendant à voir juger prescrite la demande de rappel de salaires au titre de la requalification en temps plein qui figure dans le corps des conclusions de l'appelant mais pas dans son dispositif qui conclut uniquement à la confirmation du jugement alors que les premiers juges n'ont pas retenu la prescription.

1.2 : Sur le fond

Aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa version alors en vigueur, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification. Par ailleurs, le contrat de travail doit énoncer les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail.

L'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet. Pour renverser cette présomption simple de travail à temps complet, l'employeur doit apporter une double preuve celle de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail qui était convenue, et celle que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement si les éléments que l'employeur apporte démontrent que le salarié connaissait exactement la durée d'emploi convenue et ne se trouvait pas placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de son employeur.

En revanche, lorsque le contrat précise cette répartition, la présomption susmentionnée ne joue pas et il appartient au salarié de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de son employeur.

En l'espèce, le contrat de travail modifié par avenant mentionne la durée hebdomadaire de travail prévue et la répartition de cette durée entre les jours de la semaine à savoir 102,14 heures du lundi au vendredi de 16 à 20h.

Le contrat fixant ainsi, la répartition de la durée du travail en volume entre les jours de la semaine, la présomption de temps complet ne joue pas et il appartient à M. [C] de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance ce qui lui imposait de rester en permanence à disposition de son employeur.

Or, au cas présent, le salarié n'apporte pas cette preuve.

Par ailleurs, si l'absence de respect du délai de prévenance de sept jours prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne effectivement la requalification du contrat en temps complet, lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur, au cas présent les SMS produits concernant des demandes de remplacement sur des lieux différents sans précision sur d'éventuels changements des horaires travaillés ne démontrent pas à eux seuls que les horaires du salarié variaient constamment et qu'il était empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler et se trouvait dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.

Le salarié verra donc sa demande de rappel de salaires au titre d'une requalification de son contrat en temps plein rejetée, le jugement devant être confirmé de ce chef.

2 : Sur la rupture

Aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Le licenciement notifié en violation de cette disposition est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La charge de la preuve de la date de connaissance des faits fautifs pèse sur l'employeur.

Au cas présent, l'employeur fait valoir que ce n'est que le 29 octobre 2018 qu'il a découvert la véritable identité de M. [C] en sorte que les faits ne seraient pas prescrits, l'engagement de la procédure par la convocation à un entretien préalable datant du lendemain.

Cependant, alors que le salarié fait valoir que la société Hnet IDF l connaissait sa situation irrégulière et sa véritable identité depuis son embauche et qu'il produit de nombreux SMS aux termes desquels l'employeur s'adressait à lui en utilisant son véritable prénom, la société intimée n'apporte pas la preuve qui lui incombe de sa connaissance tardive des faits fautifs en sorte que ceux-ci sont prescrits et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

3 : Sur les conséquences du licenciement

3.1 : Sur le rappel au titre de la mise à pied à titre conservatoire

La mise à pied conservatoire suppose l'existence d'une faute grave nécessitant l'éviction immédiate du salarié. Dès lors que le licenciement consécutif à la mise à pied à titre conservatoire ne repose pas sur une faute grave, le salarié peut prétendre au versement du salaire correspondant à la durée de ladite mise à pied.

En l'espèce, le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce dernier est donc bien fondé à obtenir un rappel de salaire pour la période allant du 30 octobre au 29 novembre 2018, soit la somme de 1.032,64 euros correspondant à la somme retenue sur son bulletin de salaire, outre 103,26 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.

3.2 : sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Selon l'article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à six mois de salaire.

Cependant, au cas présent, le seul fait que l'employeur n'emporte pas la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance de la situation et de l'identité de M. [C] ne permet pas d'établir l'élément intentionnel du travail dissimulé alors que le témoignage en ce sens de M. [K] est imprécis. Il convient dès lors de rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

3.3 : Sur l'indemnité forfaitaire

L'article L. 8252-2 du code du travail précise que le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :

1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;

2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.

En conséquence, la société Hnet IDF sera condamnée à payer à M. [C], la somme de 3.727,89 euros d'indemnité forfaitaire de rupture, soit 3 mois de salaire.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il rejette la demande en ce sens.

3.4 : Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la durée de la mise à pied à titre conservatoire

Le salarié qui fait valoir qu'il est demeuré pendant un mois entier sans rémunération, sans être fixé sur le sort de son contrat de travail et sans nouvelles de son employeur ne démontre pas ce faisant le préjudice distinct des intérêts de retard sur le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire que lui aurait causé la durée de la mise à pied conservatoire verra sa demande rejetée.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

4 : Sur la remise des documents de fin de contrat

Il convient d'ordonner la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et reçu pour solde de tout compte conformes à la décision sous quinzaine de sa signification, celle-ci étant de droit.

Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette condamnation d'une astreinte et la demande en ce sens sera rejetée.

5 : Sur les intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et du présent arrêt pour le surplus.

6 : Sur les autres demandes

La décision sera infirmée sur les dépens.

Partie perdante en cause d'appel, la société supportera les dépens de première instance et d'appel, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 4 décembre 2019 sauf en ce qu'il rejette les demandes de rappels de salaire au titre du temps plein, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour la durée de la mise à pied conservatoire ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- Condamne la SARL Hnet IDF à payer à M. [L] [C] la somme de de 1.032,64 euros correspondant à la somme retenue sur son bulletin de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 103,26 euros de congés payés afférents ;

- Condamne la SARL Hnet IDF à payer à M. [L] [C] la somme de 3.727,89 euros à titre d'indemnité forfaitaire de rupture ;

- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et du présent arrêt pour le surplus ;

- Ordonne la remise la remise des bulletins de salaire, d'une attestation Pole Emploi, d'un certificat de travail et reçu pour solde de tout compte conforme à la décision sous quinzaine de sa signification ;

- Rejette la demande d'astreinte ;

- Condamne la SARL Hnet IDF à payer à M. [L] [C] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

- Condamne la SARL Hnet IDF aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/01596
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;20.01596 ?
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