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09/11/2022 | FRANCE | N°18/10757

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 09 novembre 2022, 18/10757


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 6



ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022



(n° 2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10757 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NTS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03299





APPELANT



Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représe

nté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050





INTIMÉE



SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Henri G...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/10757 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NTS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/03299

APPELANT

Monsieur [H] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMÉE

SA SNCF VOYAGEURS venant aux droits de l'EPIC SNCF MOBILITES

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] [E], qui est né en 1971, est salarié de la société SNCF Mobilités (devenue la société SNCF Voyageurs) depuis le 27 août 1997 ; il exerce les fonctions d'agent de service commercial train.

M. [E] a saisi le 28 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« - salaire(s) 2014/2015 : 10 805 €

- au titre des souffrances psychologiques endurées : 22 647 €

- Intérêts au taux légal

- Capitalisation des intérêts

- Exécution provisoire

- Dépens

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 € »

Par jugement du 27 août 2018 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et la société SNCF Mobilités de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [E] aux dépens.

M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 septembre 2018.

La constitution d'intimée de la société SNCF Mobilités a été transmise par voie électronique le 4 octobre 2018.

La société SNCF Mobilités a indiqué qu'elle se nomme dorénavant la société SNCF Voyageurs.

La société SNCF Voyageurs a remis au greffe ses premières conclusions le 30 novembre 2020.

Par ordonnance du 23 février 2021, le conseiller de la mise en état :

- s'est déclaré incompétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SNCF Voyageurs ;

- a déclaré irrecevables les conclusions de la société SNCF Voyageurs notifiées le 30 novembre 2020 ainsi que ses pièces ;

- a condamné la société SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 1500 euros à M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 28 juin 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2022.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 décembre 2020, M. [E] demande à la cour de :

« INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 27 août 2018 dans toutes ses dispositions n'ayant pas retenu les faits constitutifs de harcèlement moral dont a été victime Monsieur [E],

En conséquence,

DIRE établis les faits de harcèlement moral, ou à tout le moins, que les éléments matériellement établis laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et que les agissements de l'employeur n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs,

CONDAMNER la partie intimée à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes au titre de son préjudice financier et moral :

- 10. 245 € correspondant au différentiel entre ses revenus 2014 et 2015, outre 560 € au titre de la Prime A pour les années concernées, soit 10 805 euros ;

- 22.647 € nets (équivalent à 6 mois de salaire) au titre des souffrances psychologiques endurées.

DIRE ET JUGER que l'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt rendu ;

DIRE ET JUGER qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code civil et ordonner la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNER la partie intimée à payer à Monsieur [E] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société intimée aux dépens. »

Lors de l'audience, l'affaire a été examinée puis mise en délibéré à la date du 9 novembre 2022 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement qui a accueilli ses prétentions.

Sur le harcèlement moral

M. [E] demande à la cour de lui allouer la somme de 22 647 € (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, M. [E] invoque les faits suivants :

- son supérieur hiérarchique, M. [Y] a fixé à 0 € sa prime 2014 pour l'année 2013 (pièce salarié n° 10) ;

- Mme [D] a fixé sa prime à 60 € sa prime 2015 pour l'année 2014 ;

- ses demandes de primes 2014 et 2015 ont donc été rejetées alors qu'il avait rempli ses objectifs financiers (pièce salarié n° 11) ;

- un blâme sans inscription lui a été notifié le 7 juillet 2014 pour un comportement menaçant sur sa supérieure hiérarchique, Mme [D] (pièce salarié n° 7) ;

- Mme [D] multipliait les demandes d'explications écrites à son encontre et notamment le 30 avril 2014 pour un comportement menaçant le 25 mai 2014 et le 18 septembre 2014 pour un départ du travail avant l'heure le 17 septembre 2014 (pièces salarié n° 6 et 8) ;

- l'incident du 25 mai 2014 qui a servi de base à la demande d'explication du 30 mai 2014 est mensonger comme cela est indiqué par le CHSCT le 19 octobre 2016 (pièces salarié n° 29 et 40) ;

- Mme [D] avait un comportement inadéquat à son encontre : elle le contrôlait devant ses collègues (pièces salarié n° 26, 27, 35) ;

- son supérieur hiérarchique N+2, M. [I] a monté de toute pièce un dossier de harcèlement sexuel à son encontre (pièces salarié n° 9, 36 et 37) ;

- des sanctions injustifiées lui ont été infligées en décembre 2018 pour une altercation avec le chef d'escale de la garde de [Localité 5] (pièces salarié n° 45 et 53) et en juillet 2019 pour avoir maîtrisé et maintenu au sol une personne qui avait forcé un point accueil et de filtrage des voyageurs (pièces salarié n° 54 et 55) ;

- sa hiérarchie juge qu'il n'est pas apte pour former du personnel ;

- la prise en charge des frais de voyage de ses enfants a été injustement refusée en 2014 et 2016 (pièce salarié n° 14) ;

- ses demandes de mutation à [6] ont été refusées ;

- son employeur n'a pas pris en considération ses alertes et demandes d'aide ;

- il n'a pas avancé comme il aurait dû (pièces salarié n° 57, 14 à16) ;

- il a eu plusieurs arrêts de travail pour maladie pour troubles anxio-dépressifs du fait du harcèlement moral qu'il a subi (pièces salarié n° 19, 56, 35, 23, 24, 25) ;

- il a vainement alerté l'employeur (pièces salarié n° 12 à 16, 49 et 50) ;

- les comptes rendus du CHSCT mentionnent les abus de pouvoir dont il a été victime (pièces salarié n° 5, 28 et 29, 40 et 41).

Pour étayer ses affirmations, M. [E] produit notamment les pièces précitées.

M. [E] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

Pour rejeter les moyens tirés du harcèlement moral, les premiers juges ont retenu les motifs de fait suivants après avoir rappelé les règles de droit utiles :

« Attendu que pour caractériser le harcèlement moral, Monsieur [H] [E] fait état d'une demande d'explication de sa hiérarchie sur un prétendu départ prématuré de son lieu de travail mais qui n'a donné lieu à aucune sanction ;

Attendu qu'il fait également état d'un « blâme sans inscription » émis par cette même supérieure hiérarchique, relatif à un problème de comportement qu'il aurait eu à son égard ;

Attendu qu'il est produit par ailleurs un rapport de la Direction de l'Ethique et de la Déontologie de juillet 20 15, saisie par Monsieur [H] [E], concluant après enquête à l'absence de harcèlement ou de discrimination de la part de la SNCF à son encontre ;

Attendu que Monsieur [H] [E] atteste avoir alerté le médecin du travail à plusieurs reprises et saisi le CHSCT ; que cependant le procès-verbal produit pour justifier ces dires ne mentionnent à aucun moment le nom de Monsieur [H] [E], alors même qu'un autre salarié est cité pour des problèmes récurrents rencontrés avec sa hiérarchie; que le Conseil reconnaît que le médecin du travail préconise un changement de management mais qu'il n'est pas prouvé que les agissements dont fait état le procès-verbal du CHSCT concernent bien le demandeur ;

Attendu que Monsieur [H] [E] apporte également la preuve qu'il a déposé plainte le 10 juillet 2015 pour harcèlement moral ; que cependant la SNCF produit également le classement sans suite de cette plainte ;

Attendu qu'à la demande de Monsieur [H] [E], la SNCF a reçu ce dernier et a procédé, conformément à son souhait, à un changement de management opérationnel à compter de 2017 ;

En conséquence, le Conseil juge qu'il n'y a pas harcèlement moral de la part de la SNCF à l'encontre de Monsieur [H] [E] et déboute ce dernier de l'ensemble de ses demandes. »

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, au vu des motifs retenus par les premiers juges, la cour retient que Mme [D] avait un comportement inadéquat à son encontre : elle le contrôlait devant ses collègues qui en étaient gênés (pièces salarié n° 26, 27, 35), qu'un dossier de harcèlement sexuel a été monté de toute pièce à son encontre (pièces salarié n° 9, 36 et 37), que des sanctions injustifiées lui ont été infligées en décembre 2018 pour une altercation avec le chef d'escale de la garde de [Localité 5] (pièces salarié n° 45 et 53) et en juillet 2019 pour avoir maîtrisé et maintenu au sol une personne qui avait forcé un point accueil et de filtrage des voyageurs (pièces salarié n° 54 et 55) et qu'aucun élément ne permet de retenir que ces faits matériellement établis par M. [E] ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ou qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le harcèlement moral est donc établi.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour M. [E], que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 5 000 euros.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur la prime A

M. [E] demande la somme de 560 € au titre de la prime A et fait valoir, à l'appui de cette demande que les primes 2014 et 2015 fixées à 0 € et à 60 € pour les années 2013 et 2014 en raison de son comportement irrespectueux font litière de ses résultats.

Il fait valoir que « le refus infondé de lui attribuer en 2014 « La Prime (l'A) » de gratification individuelle sur résultats pour l'année 2013, a engendré une perte à hauteur de 150 €, correspondant au montant qu'il aurait dû percevoir en 2014 à ce titre ;

- De la même manière, cette prime perçue en 2015 à hauteur de 60 € pour les résultats 2014 aurait pu s'élever à 300 € (soit une perte de 240 €) si les performances de Monsieur [E] n'avait pas été affectées par son état psychologique ;

- La même prime aurait dû s'élever en 2017 à hauteur de 180 € au lieu de 70 €, soit une perte de 110 € ;

- Soit la somme totale de 560 € au titre de la Prime A (prime annuelle) pour les années 2014, 2015 et 2017. »

A l'examen des pièces produites (pièces salarié n°10 à 13) et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que M. [E] a atteint ses objectifs chaque année et que les primes 2014, 2015 et 2017 qui ont été fixées à 0 € pour 2013 au lieu de 150 €, à 60 € pour 2014 au lieu de 300 € et à 70 € pour 2017 au lieu de 180 €, auraient dû être versées en totalité en sorte que M. [E] est bien fondé à hauteur de 500 € (150 € + 240 € + 110 €) dans sa demande relative à la prime A.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande relative à la prime A, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société SNCF Voyageurs à payer à M. [E] la somme de 500 € au titre de la prime A.

Sur la différence de revenus entre 2014 et 2015

M. [E] demande la somme de 10 245 € € au titre de la différence de revenus entre 2014 et 2015 et fait valoir, à l'appui de cette demande que :

- ses « arrêts de travail ont entraîné des conséquences sur ses primes habituelles engendrant une perte de rémunération à hauteur de 853, 83 € net mensuels pour l'année 2015, correspondant au différentiel entre ses revenus 2014 (40.180,99 € net) et 2015 (29.935 € net) » ;

- il souffre de troubles psychologiques pour lesquels il fait d'objet d'un suivi depuis l'année 2014 ;

- « Il estime ainsi que sa baisse d'efficacité, conséquence directe des faits de harcèlement dont il a été victime, a engendré une perte de salaire à hauteur de10. 245 € correspondant au différentiel entre ses revenus 2014 (40 180, 99 €) et 2015 (29.935 €) et donc équivalent à hauteur de 853, 83 € nets mensuels ».

A l'examen des pièces produites à l'appui de cette demande (pièces salarié n° 30 à 32) et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que M. [E] est bien fondé dans cette demande ; en effet l'employeur n'est pas obligatoirement tenu de compenser les conséquences des arrêts de travail pour maladie sur les primes des salariés concernés ou de « la baisse d'efficacité », comme il l'allègue.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 10 245 € € au titre de la différence de revenus entre 2014 et 2015.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SNCF Mobilités de la convocation devant le bureau de conciliation.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu'elle est demandée et s'opérera par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil.

La cour condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société SNCF Mobilités à payer à M. [E] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [E] de sa demande en paiement de la somme de 10 245 € € au titre de la différence de revenus entre 2014 et 2015 ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

CONDAMNE la société SNCF Mobilités à payer à M. [H] [E] les sommes de :

- 5 000 € à titre de de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 500 € au titre de la prime A ;

DIT que les dommages et intérêts alloués à M. [H] [E], sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

DIT que les créances salariales allouées à M. [H] [E], sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société SNCF Mobilités de la convocation devant le bureau de conciliation,

ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit qu'elle s'opérera par année entière en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la société SNCF Mobilités à verser à M. [H] [E] une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SNCF Mobilités aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 18/10757
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;18.10757 ?
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