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09/11/2022 | FRANCE | N°17/11223

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 09 novembre 2022, 17/11223


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11223 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BEG



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F16/00554





APPELANTE



Madame [O] [Z] [G] [R]

[Adresse 2]

[Locali

té 4]



Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081







INTIMÉE



EPLE LYCÉE DES MÉTIERS [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me ...

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/11223 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BEG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2017 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F16/00554

APPELANTE

Madame [O] [Z] [G] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081

INTIMÉE

EPLE LYCÉE DES MÉTIERS [5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat unique d'insertion prenant la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE) à durée déterminée conclu pour la période courant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, Mme [G] [R] a été engagée par l'EPLE Lycée des Métiers [5] en qualité d'emploi vie scolaire et documentation.

S'estimant insuffisamment remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [G] [R] a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2016.

Par jugement du 27 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Melun a :

- débouté Mme [G] [R] de toutes ses demandes,

- condamné Mme [G] [R] à payer à l'EPLE Lycée des Métiers [5] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] [R] aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 août 2017, Mme [G] [R] a interjeté appel du jugement.

Suivant arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Paris, statuant en déféré, a infirmé l'ordonnance rendue le 15 octobre 2020 par le conseiller de la mise en état, et, statuant à nouveau, a dit n'y avoir lieu à la caducité de la déclaration d'appel de Mme [G] [R] sur le fondememt de l'article 908 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé le dossier au conseiller de la mise en état pour poursuite de l'instruction de l'affaire et dit que les dépens suivront le sort de ceux du principal.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2017, Mme [G] [R] demande à la cour de :

- fixer sa rémunération moyenne mensuelle à hauteur de 835,03 euros,

- condamner le Lycée des Métiers [5] à lui payer les sommes suivantes :

- 2 305,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires effectuées non payées outre 230,55 euros au titre des congés payés y afférents,

- à titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que la modulation du temps de travail prévue à l'article L. 5134-26 du code du travail s'appliquait, 2 239,18 euros (12 259,62 euros - 10 020,44 euros) à titre de rappel de salaire outre 223,91 euros au titre des congés payés y afférents,

- 5 010,18 euros pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,

- 10 020,44 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner le Lycée des Métiers [5] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ainsi que les éventuels frais d'exécution.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2018, l'EPLE Lycée des Métiers [5] demande à la cour de :

- débouter Mme [G] [R] de toutes ses demandes,

- condamner Mme [G] [R] au paiement de la somme de 4 277,55 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction a été clôturée le 28 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaire

L'appelante fait valoir que le contrat de travail ne prévoit aucune modalité précise et spécifique de modulation, même s'il en prévoit l'éventualité théorique, et qu'il n'existe donc contractuellement aucune modulation prévue mais simplement des horaires fixes à la semaine, qu'au surplus, la modulation invoquée par l'employeur et sur laquelle il fonde ses calculs, ne lui est pas opposable car ses modalités précises ne sont ni conventionnelles ni contractuelles, que ses horaires de travail l'ont amenée à travailler 23h45 par semaine alors que le contrat de travail prévoit une rémunération forfaitaire pour un total de 20 heures par semaine, l'intéressée précisant, en tout état de cause, que les calculs de l'employeur sont erronés en ce que la modulation du temps de travail telle que prévue par l'article L. 5134-26 du code du travail ne peut inclure les périodes non travaillées du fait de la fermeture de l'établissement pendant les vacances scolaires, lesdites périodes ne pouvant ainsi être répercutées sur le temps de travail.

L'intimé réplique qu'aucun rappel de salaire n'est dû à l'appelante et que la situation factuelle et contractuelle de l'intéressée correspond exactement à la plus régulière application des dispositions légales, lesquelles lui sont, au surplus, favorables.

Aux termes de l'article L. 5134-26 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, la durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.

Selon l'article R. 5134-36 du code du travail, en application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.

En l'espèce, il résulte de l'article 4 du contrat de travail liant les parties que « en contrepartie de l'accompagnement de ses fonctions, le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire et pour une durée hebdomadaire de travail de 20 heures », l'article 5 prévoyant que « la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Le salarié déclare avoir eu connaissance des horaires actuellement pratiqués dans l'établissement où il est affecté ; ses horaires de travail sont annexés au présent contrat », l'annexe au contrat de travail (horaires de travail) faisant état de semaines type 1 à hauteur de 23h45 de travail et de semaines type 2 sans aucune heure de travail.

Il apparaît que l'appelante effectuait ainsi 23h45 de travail par semaine en-dehors des périodes de vacances scolaires.

Au vu des éléments versés aux débats, la cour retient, d'une part, que le contrat a effectivement été conclu avec une personne morale de droit public en sorte que la durée du travail pouvait varier dans les conditions prévues par les articles L. 5134-26 et R. 5134-36 du code du travail, d'autre part, que le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail était indiqué dans le contrat de travail, que la durée du travail n'a jamais été supérieure à la durée légale et que la variation du temps de travail n'a pas eu d'incidence sur le calcul de la rémunération due à la salariée.

Il sera par ailleurs relevé que les dispositions précitées de l'article L. 5134-26 du code du travail ne s'opposent pas à ce que la variation du temps de travail aboutisse sur certaines semaines, notamment pendant les périodes de vacances scolaires, à une inactivité totale (les heures effectuées au-delà de 20 heures correspondant aux périodes non travaillées durant la fermeture de l'établissement pour vacances scolaires pendant lesquelles l'appelante était rémunérée), étant de surcroît rappelé que les contrats d'accompagnement dans l'emploi relèvent des dispositions spéciales dérogatoires au droit commun résultant des articles L. 5134-20 et suivants du code du travail et non des dispositions générales du code du travail, et ce s'agissant notamment des articles L. 3122-2 (répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année) et L. 3141-29 (indemnités de congés) allégués par l'appelante dans leur version en vigueur à la date des faits litigieux.

Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant respecté les dispositions précitées des articles L. 5134-26 et R. 5134-36 du code du travail et la salariée apparaissant avoir été intégralement remplie de ses droits, la cour confirme le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire formées tant à titre principal que subsidiaire.

Sur le travail dissimulé

L'appelante soutient que les heures effectivement réglées figurant sur les bulletins de salaire ne correspondent pas avec les heures effectivement accomplies et que cela constitue une infraction de travail dissimulé, l'élément matériel ainsi que l'élément intentionnel de l'infraction étant constitués dès lors que l'employeur ne pouvait ignorer la réalité des heures effectuées.

L'intimée réplique que le temps de travail payé était supérieur au temps de travail réellement accompli par la salariée, que le travail dissimulé doit l'être volontairement, que la preuve du caractère volontaire du recours au travail dissimulé incombe à l'appelante et que cette preuve n'est pas rapportée.

En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, la salariée ayant été déboutée de ses demandes de rappel de rémunération au titre de ses horaires de travail et ne justifiant de surcroît aucunement d'une quelconque volonté de dissimulation de la part de l'employeur, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

L'appelante soutient que l'employeur s'est montré particulièrement déloyal envers elle en lui imposant une modulation du temps de travail irrégulière et en ce qu'elle a été dans l'obligation d'attendre la fin du mois de juin 2016 pour obtenir, après plusieurs relances, son attestation Pôle Emploi ainsi que le versement du salaire du mois de mai 2016 régularisé.

L'intimée réplique qu'il incombe au salarié qui soutient une telle demande de prouver son préjudice, que l'établissement n'est pas responsable de la situation de l'appelante avant son embauche ni de sa situation personnelle et qu'il n'existe aucun lien entre sa situation personnelle et une éventuelle violation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, notamment en ce que le salaire perçu correspond au salaire dû.

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La cour ne peut que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, que cette dernière ne justifie pas de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations en matière d'exécution ainsi que d'arrivée à son terme du contrat de travail litigieux, l'intéressée ayant été déboutée de ses demandes afférentes à un rappel de rémunération et s'abstenant en outre de justifier du principe et du quantum du préjudice allégué.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.

Sur les autres demandes

Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement devant être infirmé de ce chef.

La salariée, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [G] [R] à payer à l'EPLE Lycée des Métiers [5] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [R] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 17/11223
Date de la décision : 09/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-09;17.11223 ?
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