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04/11/2022 | FRANCE | N°18/12990

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 04 novembre 2022, 18/12990


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13



ARRÊT DU 04 Novembre 2022



(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12990 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YGA



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00558





APPELANT

Monsieur [B] [V]

né le 13 Septembre 1970 à [Localité 7

]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant et non représenté





INTIMEES

SAS [8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 04 Novembre 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12990 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YGA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16/00558

APPELANT

Monsieur [B] [V]

né le 13 Septembre 1970 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparant et non représenté

INTIMEES

SAS [8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [B] [V] a interjeté appel du jugement n°16-00558 rendu le 6 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [8] et à la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

A l'audience du 1er décembre 2021, lors de l'appel des causes, M. [V] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été avisé régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience.

L'affaire est mise en délibéré

La cour par arrêt du 4 février 2022 ordonne

la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 3 octobre 2022 à 9h00.

Cet arrêt valant convocation d'avoir à comparaître ou se faire représenter à cette nouvelle audience a été notifié à M. [V] par courrier recommandé dont l'avis de réception est revenu dûment signé par son destinataire le 17 février 2022 .

Toutefois à l'audience du 3 octobre 2022 à 9h00, M. [V] n'est ni présent ni représenté.

La société [8] et la caisse par la voix de leurs conseils prennent acte que l'appel n'est pas soutenu et demandent dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

En l'espèce, M. [V] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience.

En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [V] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] [V] .

La greffière, La présidente.,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 13
Numéro d'arrêt : 18/12990
Date de la décision : 04/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-04;18.12990 ?
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