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03/11/2022 | FRANCE | N°22/13551

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 03 novembre 2022, 22/13551


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJJ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55073





APPELANTE



LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), RCS de

Paris sous le numéro B 775 663 438,



[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Marie-Hélène B...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13551 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Juillet 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 22/55073

APPELANTE

LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), RCS de Paris sous le numéro B 775 663 438,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : T0438

INTIMEE

LE SYNDICAT CGT DU RÉSEAU DE SURFACE DE LA RATP, dit CGT-RATP BUS, pris en la personne de Monsieur [B] [E] dûment mandaté par délibération de la Commission Exécutive en date du 21 octobre 2021

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée par Me Jérôme BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : G242

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

La régie autonome des transports parisiens (RATP) est un établissement public à caractère industriel et commercial qui assure l'exploitation des lignes de transports publics en commun de voyageurs de la région parisienne.

Elle emploie des machinistes-receveurs chargés notamment de la conduite des autobus, de l'accueil des clients à bord et, le cas échéant, de la vente à bord de titres de transport.

Dans le cadre des contraintes sanitaires liées à l'épidémie de covid-19, la RATP a suspendu l'activité de vente à bord des titres de transport tout en isolant les postes de conduite des autobus par la pose d'une paroi vitrée.

A compter du 15 février 2021, elle a décidé de rétablir la vente de billets à bord et a procédé à l'enlèvement des parois vitrées sur l'ensemble des autobus de son réseau.

Par arrêt du 15 avril 2021, la cour d'appel de Paris, infirmant une ordonnance rendue le 5 mars 2021 par le juge des référés de Paris, a fait droit à la demande du syndicat CGT du réseau de surface de la RATP (CGT- RATP Bus) en enjoignant sous astreinte à la RATP de procéder à la remise des parois en plexiglas sur l'ensemble du parc de bus.

A compter du 4 juillet 2022, la RATP a de nouveau repris la vente des titres de transport à bord des autobus et à cette fin, elle a procédé au retrait des parois vitrées des postes de conduite des véhicules qu'elle avait remis en place suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 avril 2021.

Par acte du 7 juillet 2022, le syndicat CGT-RATP bus a fait assigner à heure indiquée, après y avoir été autorisé le 6 juillet 2020, la RATP devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

- ordonner que soit suspendue et interdite toute vente des billets à bord jusqu'à tout le moins la fin de la période d'urgence sanitaire décrétée par le législateur ;

- ordonner que soit rétablie la protection mise en place par la RATP visant à l'apposition d'une plaque de plexiglas visant à isoler le machiniste-receveur dans sa cabine de conduite, à tout le moins jusqu'à la fin de la période d'urgence sanitaire décrétée par le gouvernement ;

- prononcer une astreinte de 50.000 euros par infraction constatée à compter du troisième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et dire que la juridiction s'en réservera la liquidation ;

- condamner la RATP à lui verser la somme de 4.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Jérôme Borzakian, avocat.

La RATP a demandé à titre principal qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé et à titre subsidiaire que la CGT soit déboutée de ses demandes, et sollicité le paiement d'une indemnité de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 22 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- enjoint à l'EPIC RATP de suspendre la vente à bord des titres de transport et de procéder à la remise des parois vitrées sur l'ensemble des autobus de son réseau jusqu'au 31 janvier 2023, et ce sous astreinte de 3.000 euros par véhicule et par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de cent vingt jours ;

- dit n'y avoir lieu à se réserver la liquidation de l'astreinte ;

- condamné l'EPIC RATP aux dépens ;

- dit que Me Jérôme Borzakian sera autorisé à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

- condamné l'EPIC RATP à payer au syndicat CGT du réseau de surface de la RATP la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La RATP a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 août 2022.

Elle a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du délégué du premier président en date du 17 août 2022, pour l'audience du 29 septembre 2022.

Par conclusions remises et notifiées le 26 septembre 2022, la RATP demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé qu'il y avait lieu à référé ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a enjoint de suspendre la vente à bord des bus de son réseau et de remettre en place des plexiglas dans les bus, jusqu'au 31 janvier 2023 ;

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé une astreinte à son encontre, d'un montant de 3.000 euros par véhicule et par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la signification de l'ordonnance pendant une durée de cent vingt jours ;

Statuant à nouveau,

- juger qu'il n'y a pas lieu à référé et renvoyer le syndicat CGT RATP bus à mieux se pourvoir, aucun trouble manifestement illicite ne saurait être constaté, ni aucun manquement reproché à la RATP ;

- débouter le syndicat CGT RATP bus de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En tout état de cause,

- condamner le syndicat CGT RATP bus à lui payer une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le syndicat CGT RATP bus aux entiers dépens.

Par conclusions remises et notifiées le 5 septembre 2022, le syndicat CGT du réseau de surface de la RATP demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, des dispositions et règles professionnelles applicables au sein de la RATP, de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- débouter la RATP de toutes ses demandes,

- condamner la RATP à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile prenant en compte ses frais d'avocat et ses frais de postulation,

- condamner la RATP à régler à Me Francine Havet, avocat aux offres de droit, les dépens de la présente instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, MOTIFS

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, la décision de la RATP de reprendre à compter du 4 juillet 2022 la vente des titres de transport dans les autobus est intervenue dans le contexte suivant :

- l'état du droit l'y autorise depuis l'entrée en vigueur du décret n°2020-545 du 11 mai 2020, qui est venu abroger l'article 6 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 qui avait contraint les opérateurs de transport public collectif de voyageurs à suspendre la vente à bord des titres de transport pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

- l'état d'urgence sanitaire, créé par la loi 2020-290 du 23 mars 2020, a pris fin le 1er juin 2021 et depuis la promulgation de la loi 2022-1089 du 30 juillet 2022 mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée à la covid-19, les seules mesures qui perdurent tiennent, d'une part, au maintien des systèmes d'information de crise, notamment les outils SI-DEP et Contact covid, jusqu'au 31 juin 2023, d'autre part, à la possibilité pour le Gouvernement de demander certains justificatifs aux personnes de plus de douze ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou des collectivités ultramarines ainsi qu'aux personnels intervenant dans les services de transport concernés ;

- le port du masque n'est plus obligatoire dans les transports publics depuis le 16 mai 2022 ;

- si le virus est toujours présent et qu'il était observé à fin juin 2022 une augmentation de sa circulation, la situation sanitaire était considérée par les pouvoirs publics comme étant suffisamment maîtrisée, grâce notamment au fort taux de vaccination, pour qu'il soit mis fin le 30 juillet 2022 aux mesures d'exception jusqu'alors mises en place pour protéger la population ;

- dans le cadre du contrat conclu avec Ile-de-France Mobilités (IDFM), la RATP est tenue en vertu de l'article 21 de ce contrat d'assurer la vente à bord des autobus des titres de transport, et dès le 7 juillet 2020 il lui a été demandé par la Directrice générale de l'IDFM d'assurer la reprise de la vente à bord des tickets de bus.

Ainsi, la décision de restaurer la vente des titres de transport dans les bus a été prise par la RATP alors qu'elle y était autorisée depuis plus de deux ans par la loi, que la situation sanitaire le permettait et qu'elle y était tenue contractuellement.

Toutefois, la RATP ne pouvait prendre cette décision qu'à la condition de respecter son obligation de sécurité, étant rappelé que les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation de moyens renforcée en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, lui imposant de prendre les mesures de prévention nécessaires, d'information et de formation et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, étant précisé que l'article L.4121-1 in fine énonce que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

En l'espèce, il n'est pas discuté et il ressort des éléments du dossier que la RATP a bien consulté conformément aux dispositions de l'article L.2316-2 du code du travail le CSEC (conseil social et économique central), lequel a voté le 22 juillet 2021 en faveur d'une nouvelle expertise pour "projet important", que la RATP a contestée en justice mais qui a été autorisée par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny le 20 janvier 2022. Le Cabine 3E Conseil a été désigné en qualité d'expert par le CSEC et a déposé un rapport le 15 mars 2022.

La RATP a aussi procédé à la mise à jour du DUER (document unique d'évaluation des risques) en mai 2022, en y intégrant le projet de reprise de vente à bord, et conformément aux dispositions de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021, elle a consulté le CSE 2 qui a eu aussi recours à un expert, la Cabinet Sesame ergonomie, qui a déposé un rapport le 23 juin 2022.

Si les rapports des experts désignés par les CSE émettent des réserves sur le projet présenté par la RATP de reprendre la vente des titres de transport dans les bus, et que le CSEC a émis un avis négatif sur ce projet, la RATP souligne à juste titre que si l'information et la consultation des CSE par l'employeur est obligatoire, celui-ci n'est pas lié par l'avis des experts désignés par les CSE ni par l'avis du CSE, étant précisé que dans le domaine considéré il n'est pas exigé d'avis conforme du CSE. Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de procéder à une analyse qualitative du projet de l'employeur au regard des critiques émises par les experts du CSE.

La RATP a en outre mis en place une cellule de veille en mars 2022, composée de trois médecins du travail, de deux préventeurs et d'un représentant du Cabinet ATRISC (cabinet de conseil et d'expertise en gestion des risques), chargée notamment de déclencher des alertes et de formuler des préconisations en fonction de l'évolution de l'épidémie. Cette cellule s'est réunie de manière hebdomadaire et notamment les 6 et 13 juillet 2022.

Suivant l'avis de cette cellule de veille, la RATP a transmis aux machinistes-receveurs des autobus la consigne obligatoire de conduire avec la vitre anti-agression levée (pour suppléer le retrait de la paroi en plexiglas) et le portillon fermé afin de permettre l'ouverture des deux demi-portes situées à l'avant des bus lors de la montée des voyageurs pour permettre une bonne aération, cela afin de limiter le risque de transmission aéroportée du virus lors de l'achat des billets. La cellule de veille soulignait en effet, dans son avis du 13 juillet 2022, que le fait de retirer le plexiglas permettait la fermeture du portillon et donc l'ouverture des deux demi-portes avant, ce qui entraîne une meilleure aération du bus.

Ces nouvelles consignes accompagnant la remise de la vente des titres de transport dans les bus sont venues s'ajouter à celles toujours en cours et rappelées par la RATP à ses employés de recommandation du port du masque chirurgical, de nettoyage-désinfection des points de contact identifiés au poste de conduite à chaque changement de poste et au respect des gestes barrières.

Enfin, le 14 juillet 2022 , la direction de la RATP a informé le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la mesure décidée par la direction d'imposer aux conducteurs des bus de rouler avec la vitre anti-agression levée et le portillon fermé pour permettre l'ouverture des deux demi-portes avant, ce à quoi le CHSCT a objecté le risque routier généré par ces mesures de protection sanitaire du fait d'une moindre visibilité. Les parties se sont accordées pour que ces mesures soient rendues facultatives pour les conducteurs de nuit.

Il apparaît ainsi, avec l'évidence requise en référé, que la mesure de reprise de la vente des titres de transport dans les bus à compter du 4 juillet 2022 a été décidée par la RATP dans le respect de son obligation de sécurité, celle-ci ayant préalablement consulté le conseil social et économique, intégré le projet dans la mise à jour du document unique d'évaluation des risques et mis en place une cellule de veille composée notamment de médecins du travail, qu'elle a réunie régulièrement et dont elle a suivi les préconisations en mettant en place des mesures destinées à préserver la sécurité sanitaire dans les bus.

Il en résulte qu'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent ne sont caractérisés.

L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé.

Partie perdante, le syndicat CGT-RATP bus sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la RATP la somme de 3.500 euros qu'elle sollicite au titre de ses frais irrépétibles d'appel et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé,

Condamne le syndicat CGT-RATP bus aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne à payer à la RATP la somme de 3500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/13551
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.13551 ?
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