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03/11/2022 | FRANCE | N°22/06154

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 03 novembre 2022, 22/06154


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ6N



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2021 -Président du TJ de MELUN - RG n° 21/00448





APPELANTE



S.A. CFDP ASSURANCES, RCS de LYON sous le numéro 958 506

156 B,



[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par Me FARTHOUAT-F...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06154 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ6N

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Octobre 2021 -Président du TJ de MELUN - RG n° 21/00448

APPELANTE

S.A. CFDP ASSURANCES, RCS de LYON sous le numéro 958 506 156 B,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par Me FARTHOUAT-FALEK Emmanuelle, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.C.I. SCI LEVANT, RCS d'EVRY sous le numéro 811 726 181

[Adresse 2]

[Localité 8]

S.C.I. SCI AD.JE.CA INVEST, RCS de PARIS sous le numéro 807 392 386

[Adresse 7]

[Localité 6]

S.C.I. SCI MPJ BELLEAIMEE, RCS de CRETEIL sous le numéro 451 214 324

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentées par Me Fatima ALLOUCHE de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Thomas RONDEAU, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

En vue de l'édification d'un immeuble, les sociétés Levant, AD.JE.CA Invest et MPJ Belleaimée ont acquis différents lots situés sur un terrain sis [Adresse 1], lotissement « [Adresse 1] » et ont signé, en qualité de maîtres de l'ouvrage, des contrats de marché de travaux privés avec la société Maison de Perrault, les maîtres de l'ouvrage faisant état de ce que la société Maison de Perrault a par la suite abandonné le chantier.

Par ordonnance de référé du 3 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Melun a fait droit à la demande des sociétés Levant, AD.JE.CA Invest et MPJ Belleaimée et a désigné Mme [E] en qualité d'expert judiciaire missionnée pour évaluer les travaux effectués et faire les comptes en les parties.

Ces expertises ont été rendues communes par ordonnance du 23 octobre 2020 à la société Axelliance et à la société Bally J.M.

Par acte du 24 juin 2021, les sociétés Levant, AD.JE.CA Invest, MPJ Belleaimé ont assigné la société Protect et la société CFDP Assurances devant le juge des référés afin de leur voir rendues communes les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 3 juillet 2020.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 octobre 2021, le président du tribunal judiciaire de Melun a :

- déclaré les ordonnances du 3 juillet 2020 et du 23 octobre 2020 communes et opposables à la SA Protect et à la SA CFDP Assurances ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

- dit que la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise sera mise à la charge de SCI Levant, la SCI AD.JE.CA Invest, la SCI MPJ Belleaimée ;

- dit qu'en l'état, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés.

Par déclaration du 23 mars 2022, la société CFDP Assurances a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 16 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société CFDP Assurances demande à la cour, au visa des articles 122, 325 et 331 du code de procédure civile et des articles L. 310-27, L. 321-1 et R. 321-1 du code des assurances, de :

- infirmer l'ordonnance rendue le 8 octobre 2021 (RG n°21/00448) par le président du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il :

' a rendu commune et opposable à la société CFDP Assurances l'ordonnance du 3 juillet 2020 (RG n°20/174) ayant désigné Mme [E] en qualité d'expert ;

' a rendu commune et opposable à la société CFDP Assurances l'ordonnance du 23 octobre 2020 (RG n°20/472) ayant rendues communes les opérations d'expertise à la société Axelliance (devenue Entoria) et à la société Bally J.M ;

- confirmer l'ordonnance précitée du 8 octobre 2021 pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- déclarer irrecevable la mise en cause de la société CFDP Assurances aux opérations d'expertise ordonnées le 3 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Melun statuant en matière de référé ;

- mettre hors de cause la société CFDP Assurances dès lors qu'elle était l'assureur de protection juridique de la société Maison de Perrault, et non son assureur de responsabilité civile ;

- débouter les sociétés Levant, AD.JE.CA Invest et MPJ Belleaimée de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de CFDP Assurances ;

- condamner les sociétés sociétés Levant, AD.JE.CA Invest et MPJ Belleaimée à verser à la société CFDP Assurances la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La société CFDP Assurances soutient en substance :

- que pour les besoins de son activité professionnelle et conformément à l'obligation d'assurances prévue aux articles 1792 et suivants du code civil et l'article L.241-1 du code des assurances, la société Maison de Perrault avait souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile générale et décennale « Bâti solution » auprès de la compagnie Protect SA, par l'intermédiaire du courtier Axelliance Creative Solution (devenu Entoria) afin d'être couverte au titre de ses activités d'entreprise du bâtiment ;

- qu'il ressort de l'attestation d'assurance de la société Maison de Perrault que le porteur des garanties de responsabilité civile générale et décennale est la compagnie d'assurance Protect SA, aux sections I, II et III ;

- que cependant les garanties définies aux sections I, II et III du contrat sont les garanties « responsabilité civile décennale des ouvrages soumis à obligation d'assurance », « responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis à obligation d'assurance » et « responsabilité hors responsabilité décennale », qu'ainsi la société Protect SA est la seule compagnie d'assurance mentionnée sur l'attestation pour porter les risques de responsabilité civile des entreprises du bâtiment ;

- que le contrat d'assurance de la société Maison Perrault est constitué des conditions générales de la convention-cadre « Protect Bâti Solution » concernant les garanties de responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale souscrites auprès de la compagnie d'assurance Protect SA, des conditions générales de la convention-cadre « Protection juridique Sereni 20180101-2 » concernant l'assurance de protection juridique souscrite auprès de la compagnie CFDP Assurances et des conditions particulières au nom de la Société Maison de Perrault ;

- que les conditions générales de la convention-cadre « Protect Bâti Solution » visent exclusivement la compagnie d'assurance Protect SA et ne la concernent pas ;

- que l'article 3 des conditions générales énumère les garanties prévues par cette convention-cadre ;

- que l'attestation d'assurance « Bati Solution » est une attestation de responsabilité civile générale et responsabilité civile décennale obligatoire, émise au nom de l'assureur Protect SA ;

- que les conditions générales de la convention-cadre « Protection juridique Sereni 20180101-2 » mentionne clairement qu'elle est l'assureur de protection juridique et son article 1 prévoit notamment que le contrat consiste notamment « à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers » ;

- que les conditions particulières émises au nom de la Société Maison de Perrault font référence, en page 11, à la convention cadre « Protection juridique Sereni 20180101-2 » ;

- qu'ainsi le porteur des garanties de responsabilité civile est la compagnie d'assurance Protect SA, tandis que le porteur de garantie de protection juridique est la compagnie d'assurance CFDP Assurances ;

- qu'en cas de sinistre susceptible de mettre en cause la responsabilité de l'assuré, comme c'est le cas en l'espèce, c'est l'assureur de responsabilité civile, Protect SA qui prendra la direction de la procédure en se chargeant de la défense de son assuré et qui couvrira à ce titre l'ensemble des frais et honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers générés par ledit procès ;

- que dans ce contexte la garantie de protection juridique à laquelle a adhéré la société Maison de Perrault auprès d'elle, en complément du contrat de responsabilité civile n'a donc pas vocations à s'appliquer, raison pour laquelle elle doit être mise hors de cause ;

- que s'il est légitime d'attraire l'assureur de responsabilité civile aux opérations d'expertise portant sur la construction d'un immeuble à laquelle l'assuré a participé, il n'apparaît opportun d'attraire l'assureur de protection juridique ;

- que l'assureur de responsabilité couvre les dommages causés aux tiers et explique que les trois sociétés puissent s'en prévaloir en mettant en cause l'assureur de responsabilité civile, la société Protect SA ;

- qu'en revanche, l'assurance de protection juridique couvrant uniquement les frais et honoraires supportés par l'assuré à l'issue d'une procédure judiciaire à laquelle il est partie, met en évidence l'inopportunité pour les trois sociétés de la mettre en cause puisqu'elles ne peuvent pas se prévaloir directement desdites garanties, n'étant l'assuré bénéficiaire du contrat ;

- que c'est la raison pour laquelle sa participation aux opérations d'expertises se révèle être inopportune ;

- qu'elle ne dispose pas de l'agrément administratif nécessaire pour couvrir des risques de responsabilité civile ;

- qu'en vertu de l'article L.321-1 du code des assurances : « L'entreprise [d'assurance] ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée. », une compagnie d'assurance qui réaliserait une opération d'assurance pour laquelle elle ne dispose pas d'un agrément pour la branche concernée, se rend coupable d'une opération d'assurance illégale sanctionnée par l'article L.310-27 du code des assurances ;

- qu'en l'espèce elle n'est pas agréée que dans les branches d'activité 16 et 17 ;

- que la consultation du site internet « REFASSU » registre des entreprises autorisées à exercer une activité d'assurance en France permet de vérifier les branches d'assurance pour lesquelles elle est agréée, la responsabilité civile des entreprises entrant dans le champ de la banche 13 ne relève pas des opérations d'assurances pour lesquelles elle est agréée ;

- qu'elle ne saurait être appelée en garantie pour couvrir les éventuels dommages causés par l'abandon de chantier de la société Maison de Perrault alors qu'elle n'y est pas autorisée et se mettrait en infraction vis-à-vis du code des assurance si elle le faisait, la cour d'appel de Paris ayant d'ailleurs confirmé ces éléments dans une décision du 10 octobre 2018 ;

- que dès la réception de l'assignation elle a pris soin d'expliquer au conseil des trois sociétés le malentendu et de solliciter un désistement d'instance et d'action de ces dernières, que dans un email du 28 juillet 2021, celui-ci s'était engagé à se désister de son action à son encontre ;

- que celui-ci ne lui avait jamais transmis copie de l'ordonnance de référé et elle a appris l'absence de demande de prise d'acte de ce désistement en sollicitant une copie de la décision au greffe ;

- que dans une affaire similaire, la cour d'appel de Montpellier a infirmé une ordonnance rendue en première instance et a jugé irrecevable la demande d'une société visant à attraire à une procédure d'expertise la compagnie d'assurance CFDP Assurances alors même qu'elle ne justifiait pas avoir souscrit auprès d'elle un autre contrat que le contrat d'assurance protection juridique.

Les sociétés Levant, AD.JE.CA Invest et MPJ Belleaimée ont remis au greffe des conclusions le 10 juin 2022.

A l'audience du 29 septembre 2022, il a été constaté que les sociétés Levant, AD.JE.CA Invest et MPJ Belleaimée n'ont pas réglé le timbre fiscal prévu par les dispositions de l'article 963 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

A titre liminaire, en application de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, les sociétés Levant, AD.JE.CA Invest et MPJ Belleaimée n'ont pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et se sont abstenues de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt.

Or, par lettre d'information "circuit court" du 25 avril 2022, il a été rappelé au conseil des intimées le caractère impératif des dispositions applicables en la matière.

Le greffe a en outre envoyé un rappel sur ce point, par courrier du 29 septembre 2022.

Il y a donc lieu de déclarer les conclusions des sociétés Levant, AD.JE.CA Invest et MPJ Belleaimée irrecevables.

Il sera cependant rappelé qu'en l'absence de conclusions recevables d'une partie intimée, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge.

De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit aux demandes que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

Sur le fond du référé, aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

L'article 145 suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence ni l'absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d'application de ce texte.

En l'espèce, l'appel ne porte que sur la mise en cause de la SA CFDP Assurances, qui n'avait pas comparu devant le premier juge.

La SA CFDP Assurances estime qu'elle a été à tort attraite aux opérations d'expertise.

Elle fait à cet égard à juste titre valoir que l'assureur responsabilité civile et générale de la société Maison de Perrault est en réalité la société Protect SA (pièce 3), elle-même n'étant en charge que d'une garantie de protection juridique qui n'a pas vocation à s'appliquer en cas de sinistre responsabilité civile (pièces 9 et 10).

L'appelante précise d'ailleurs tout aussi valablement qu'elle n'est agréée par les autorités que pour les garanties pertes pécuniaires diverses et protection juridique, ne pouvant ainsi en toute hypothèse garantir un risque responsabilité civile (pièce 4).

Il y a donc lieu de la mettre en cause par infirmation de la décision entreprise.

Le sort des frais et dépens de première instance a été exactement réglé par le premier juge.

A hauteur d'appel, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant la charge de ses dépens d'appel, étant observé que la SA CFDP Assurances a choisi de ne pas comparaître devant le premier juge pour s'assurer de sa mise hors de cause, nonobstant les échanges avant l'audience qu'elle invoque sur le fait que les sociétés intimées se seraient engagées auprès d'une juriste de la société CFDP Assurances à se désister (pièce 2), cet accord supposé ne résultant d'aucun courrier officiel entre avocats.

PAR CES MOTIFS

Déclare les conclusions de sociétés Levant, AD.JE.CA Invest et MPJ Belleaimée irrecevables ;

Infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf sur le sort des frais et dépens de première instance ;

Statuant à nouveau,

Met hors de cause la société CFDP Assurances ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/06154
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.06154 ?
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