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03/11/2022 | FRANCE | N°22/02153

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 03 novembre 2022, 22/02153


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEFT



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Décembre 2021 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 21/01130





APPELANTE



S.A.S. MICHEL FLEURS, RCS de [Localité 6] n°830 796 512>


[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555

Assistée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS







INTIME...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02153 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEFT

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Décembre 2021 -Président du TJ de [Localité 6] - RG n° 21/01130

APPELANTE

S.A.S. MICHEL FLEURS, RCS de [Localité 6] n°830 796 512

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1555

Assistée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.C.I DELSAUX, RCS de [Localité 6] n°339 562 639

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante, signifiée le 15.02.2022 à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 août 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Thomas RONDEAU, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2017, la société Delsaux a donné à bail commercial à la société Michel fleurs un local situé à [Adresse 5], pour une durée de neuf années du 1er juin 2017 au 31 mai 2026 et moyennant un loyer annuel de 11.760 euros payable en douze termes égaux de 980 euros chacun.

Des loyers étant demeurés impayés, par acte d'huissier de justice signifié le 28 septembre 2021, la société Delsaux a fait délivrer à la société Michel fleurs un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 6.889,50 euros arrêtée au 20 septembre 2021, outre le coût de l'acte de 162,71 euros, soit une somme totale de 6.889,58 euros.

Par acte du 15 novembre 2021, la société Delsaux a fait assigner la société Michel fleurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir :

- constater la résiliation du bail conclu le 1er juin 2017 et ce à compter du 28 octobre 2021 ;

- ordonner l'expulsion de la société Michel fleurs des lieux litigieux ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec au besoin assistance de la force publique et ce dans un délai d'une semaine à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

- ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meubles de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse ;

- dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ;

- condamner la société Michel fleurs à lui payer la somme provisionnelle de 4.945,18 euros TTC en principal au titre des loyers impayés, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021 ;

- condamner la société Michel fleurs à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 1.000 euros par mois jusqu'à la libération effective des lieux ;

- rappeler le caractère exécutoire de l'ordonnance à intervenir ;

- condamner la société Michel fleurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 septembre 2021 et celui de la présente assignation.

La SAS Michel fleurs n'a pas comparu en première instance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 31 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 28 octobre 2021 ;

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Michel fleurs et de tout occupant de son chef des locaux qui lui sont donnés à bail par la société Delsaux, situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation de la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société Michel fleurs, à compter du 29 octobre 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

- condamné par provision la société Michel fleurs à payer à la société Delsaux la somme de 4.945,18 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation dus au 12 octobre 2021 (mois d'octobre 2021 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Delsaux de conservation du dépôt de garantie ;

- condamné la société Michel fleurs à payer à la société Delsaux la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Michel fleurs aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 septembre 2021 ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 26 janvier 2022, la société Michel fleurs a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions remises le 9 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Michel fleurs demande à la cour, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, de :

- homologuer le protocole d'accord conclu entre la société Delsaux et elle le 6 avril 2022, mettant un terme au litige les opposant ;

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La société Michel fleurs soutient en substance :

- qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction et qu'il appartient au juge de force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ;

- qu'en l'espèce, les parties justifient de la conclusion d'un protocole d'accord signé le 6 avril 2022 et qu'ainsi, elle est bien fondée à solliciter l'homologation de ce protocole d'accord.

La société Michel fleurs a fait signifier la déclaration le 15 février 2022 et ses conclusions à la SCI Delsaux par acte d'huissier de justice le 5 avril 2022, par procès-verbal de recherches infructueuses.

La SCI Delsaux n'a pas constitué avocat.

SUR CE LA COUR

Il convient, en application de l'article 1566 du code de procédure civile, d'homologuer le protocole d'accord conclu par les parties.

PAR CES MOTIFS

Homologue et confère force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé entre la SAS Michel Fleurs et la SCI Delsaux en date du 6 avril 2022 ;

Annexe un exemplaire du protocole transactionnel au présent arrêt ;

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Dit qu'à défaut de meilleur accord, chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/02153
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.02153 ?
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