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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00054

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 03 novembre 2022, 22/00054


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° 206 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ43



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-20-000171





APPELANTE



Madame [U] [N] (débitrice)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non compar

ante



INTIMEE



SEINE SAINT DENIS HABITAT (créancier-bailleur : 79191)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispos...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° 206 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00054 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJ43

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-20-000171

APPELANTE

Madame [U] [N] (débitrice)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante

INTIMEE

SEINE SAINT DENIS HABITAT (créancier-bailleur : 79191)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 9 septembre 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 30 décembre 2019, la commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 51 mois, sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 173 euros.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours,

- rejeté les mesures imposées par la commission,

- arrêté un plan d'apurement des dettes sans intérêts d'une durée de 38 mois.

Le tribunal a estimé que les ressources de Mme [N] s'élevaient à la somme de 1 655,94 euros, ses charges à la somme de 1 425,53 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement réelle de 230,41 euros.

Le jugement a été notifié à Mme [N] le 19 janvier 2022.

Par déclaration adressée le 7 février 2022 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [N] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.

Ni la débitrice, ni le créancier n'ont comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée à l'audience du 20 septembre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable.

Dans ces conditions, le jugement dont appel conserve toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Constate que Mme [U] [N] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

En tant que de besoin,

Interpelle Mme [U] [N] sur la recevabilité de son appel ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00054
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00054 ?
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