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03/11/2022 | FRANCE | N°22/00045

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 03 novembre 2022, 22/00045


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 03/11/2022

(n° 205 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJUH



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 21/04320





APPELANTE



Madame [R] [C] [M] divorcée [R] (débitrice)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparante assistée pa

r Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS (D365)





INTIMEES



[23] ([XXXXXXXXXX01])

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 3]

non comparante



[21] CHEZ [15] (14628966140005348...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03/11/2022

(n° 205 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJUH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Melun RG n° 21/04320

APPELANTE

Madame [R] [C] [M] divorcée [R] (débitrice)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

comparante assistée par Me Gervais TETI, avocat au barreau de PARIS (D365)

INTIMEES

[23] ([XXXXXXXXXX01])

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 3]

non comparante

[21] CHEZ [15] (1462896614000534893)

Surendettement

[Adresse 20]

[Adresse 20]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE(52070348772 ; 81608592908)

[10]

[Localité 6]

non comparante

[9] (***8909)

Chez [22]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

non comparante

[17] (28938000736715)

Chez [26]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

non comparante

[14] (51120561392100)

Chez [24]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

[16] (28943000552333; 28966000557844 ; 28973001126104)

Chez [26]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

non comparante

[18] (300221; 300222: PTZ)

Service surendettement

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante

[12] (Prêts n°06696384 et n°06857245 : 119.03.5295/06696384)

Service surendettement

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

[11] (42513447081100 ; 42513447089001)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [C] [M] épouse [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 2 septembre 2021, déclaré sa demande recevable.

La société [13] a contesté cette décision de recevabilité en soutenant que la débitrice était de mauvaise foi, qu'elle avait volontairement aggravé son endettement après avoir contracté de nouveaux crédits postérieurement à son rachat de crédits chez [17] alors qu'elle était proche de la retraite et donc d'une diminution de ses revenus.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 février 2022, le tribunal d'instance de Melun a déclaré recevable le recours de la société [13] et déclaré Mme [M] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement.

Le premier juge a estimé que le passif de la débitrice était constitué de dettes de crédits immobiliers et de seize dettes de crédits à la consommation, souscrits à compter de 2016.

Il relève que Mme [M] a, le 15 janvier 2019, souscrit un crédit de 20 000 euros auprès de [11], puis, le 6 mars 2019, 26 200 euros auprès de [17] (regroupement de crédits) puis le 11 août 2019, 26 000 euros auprès de [13].

Il note qu'elle a par ailleurs signé des contrats de réalisation et de suivi de travaux agricoles de juillet 2016 à février 2019, acheté deux parts sociales de 750 euros auprès de la Selarlu [25], acheté en 2016 des plantations de piment au prix de 4 236 euros, des plantations de choux chinois pour 1 411 euros et réglé la somme de 3 000 euros pour la réalisation de champ de haricots verts entre 2018 et 2019.

Il estime que l'escroquerie alléguée par la débitrice n'est pas justifiée, que si elle s'est endettée à hauteur de 10 000 euros entre 2016 et 2019, elle a ensuite emprunté la somme de 82 700 euros entre janvier et août 2019 puis a poursuivi son comportement en souscrivant en 2020 et 2021 d'autres crédits pour plus de 10 000 euros. Il souligne que lors de la souscription du crédit auprès de la société [13], elle n'a déclaré que 291 euros en remboursement de crédits précédemment obtenus.

Il en a conclu que la présomption de bonne foi était renversée et que la preuve de la mauvaise foi de Mme [M] était suffisamment rapportée.

Par déclaration adressée le 23 février 2022 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [M], représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.

À cette audience, Mme [M] a comparu en personne, assistée de son conseil qui a développé oralement ses conclusions, réclamé l'infirmation du jugement, le renvoi du dossier devant la commission de surendettement et la condamnation solidaire des créanciers à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que les établissements de crédits n'ont pas respecté leurs obligations pré-contractuelles de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, qu'ils auraient dû évaluer ses capacités de remboursement et interroger le FICP et mettre en garde Mme [M] et que le tribunal n'a pas vérifié si les banques avaient respecté leurs obligations.

Il précise que Mme [M] n'était pas dans le besoin et qu'elle a cherché à financer des opérations agricoles.

Il ne conteste pas que le passif de Mme [M] est composé de crédits anormalement accordés par les banques qui n'auraient pas dû lui accorder autant de crédits mais souligne que seul un plan d'apurement permettra à Mme de rembourser ses dettes. Il ajoute que les banques ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.

Interrogée, Mme [M] précise qu'elle a 52 ans, qu'elle est auxiliaire de puériculture, qu'elle est en procédure de divorce, qu'elle recherche un nouveau logement et qu'elle ne pourra pas payer toutes ses dettes.

Elle ajoute que son mari n'était pas au courant de ses investissements.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 7 juillet 2022, la société [21] s'en rapporte à la justice.

Par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2022, la société [26], mandatée par la société [16], réclame la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 26 août 2022, la société [12] confirme ses créances à hauteur de 2 710,89 euros et 2 398,64 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance.

En l'espèce, la cour constate que la mention "en premier ressort" a été portée par erreur sur le jugement contesté, qui n'était en réalité susceptible que d'un pourvoi en cassation.

Il s'ensuit que l'appel interjeté par erreur le 23 février 2022, sur un jugement rendu en dernier ressort sera nécessairement déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par Mme [C] [M] épouse [R] à l'encontre du jugement rendu le 10 février 2022 par le tribunal d'instance de Melun ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00045
Date de la décision : 03/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;22.00045 ?
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