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03/11/2022 | FRANCE | N°21/14370

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 7, 03 novembre 2022, 21/14370


REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7



ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° 85 ,17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14370 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFO6



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/00012



APPELANTE



SOCIÉTÉ SNCF RESEAU

[Adresse 5]

[Adresse 83]

[Localité 53]

représentée par Me Stéphane DESFOR

GES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131



INTIMÉES



S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 19] représenté par son syndic la Société RE...

REPUBLIQUE FRANCAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° 85 ,17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14370 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFO6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/00012

APPELANTE

SOCIÉTÉ SNCF RESEAU

[Adresse 5]

[Adresse 83]

[Localité 53]

représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

INTIMÉES

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 19] représenté par son syndic la Société REGIE GUILLON [Adresse 22], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 19]

[Adresse 22]

[Localité 45]

représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Service local du domaine de Paris

[Adresse 8]

[Localité 47]

représenté par M. [J] [S] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Monique CHAULET, conseillère

Madame Catherine LEFORT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Hervé LOCU, Président et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Exposé des faits et de la procédure

Par arrêté inter préfectoral du 31 janvier 2013, les préfets d'Île-de-France, des Hauts-de-Seine, des Yvelines et du Val-d'Oise ont déclaré d'utilité publique le prolongement de la ligne E du RER, projet EOLE, de la gare [86] à [Localité 87], et emportant mis en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de [Localité 91], [Localité 89] et [Localité 95] (92), [Localité 94], [Localité 64] , [Localité 85] , [Localité 88], [Localité 87] et [Localité 96] (78).

Il est prévu à l'article 3 de l'arrêté précité que, pendant 5 ans, RFF et SNCF sont autorisés « à procéder à l'acquisition, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, les emprises de terrains nécessaires à la réalisation du ouest de la ligne E du RER'projet EOLE de la gare [86] (75) à [Localité 87] (78) ».

Le tracé de référence du prolongement de la ligne E du RER aménagé par SNCF réseau passera sur et sous le territoire de la commune de [Localité 91].

Le tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 71] située [Adresse 19] est inclus dans le périmètre des expropriations.

La parcelle se situe en zone UGSU et UG du PLU de la Ville de [Localité 91], dans la partie centrale du [Localité 48], dans le quartier amies sera-t-il dit « faubourg du Roule », entre la place [Adresse 97] et la place [Adresse 76].

Elle est située à proximité de la station de métro Mirosmesnil et du parc monceau. Elle est ainsi desservie par de transport « métros, RER, trains, bus et stations de taxis ». Elle bénéficie de toutes les commodités du [Localité 44].

La parcelle supporte un bâtiment en R+5 en pierre de taille de type haussmanien avec façade sur rue avec deux accès, situés [Adresse 19].

Le bâtiment comprend une cour intérieure et est très bien entretenu.

La parcelle représente une surface de 349 m².

L'emprise de la SNCF réseau sur la parcelle concernée sera d'une surface en tréfonds de 331 m².

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19] est propriétaire de la parcelle concernée.

Par jugement du 8 juillet 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris a :

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19] de sa demande de voir déclarer irrecevable la demande de la SNCF réseau en fixation de l'indemnité d'expropriation ;

- fixé la date de référence au 27 août 2016,

'appliqué la méthode Guillermain et Demanche et retenu une valeur unitaire de 20'000 euros/m²;

'dit n'y avoir lieu à application d'un abattement pour encombrement ;

'retenu un coefficient de nappe Ke dans le cadre de cette méthode de 0, 5 ;

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19] de sa demande d'indemnité complémentaire de la dépréciation du surplus ;

'fixé à la somme de 141'543 euros, soit 127'766 euros au titre de l'indemnité principale et 13'777 euros au titre des frais de remploi, l'indemnité de dépossession à revenir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19] pour la dépossession en tréfonds de sa parcelle ;

'condamné la SNCF réseau à payer au syndicat des copropriétaires syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19] la somme de 3500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;

'rappelé que les dépens sont de droit supportés par l'expropriant en vertu de l'article L312-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SNCF réseau a formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2021 limité au montant de la valorisation du terrain.

Pour l'exposé complets des faits, de la procédure , des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures:

-Adressées par SNCF réseau le 28 octobre 2021 au greffe notifiées le 3 novembre 2021 (AR des 4 et 5 novembre 2021) aux termes desquelles elle demande à la cour de :

'dire son appel recevable et bien fondé,

'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu une valeur de terrain nu et libre de 20'000 euros/m² ;

'fixer l'indemnité à revenir aux expropriés selon la méthode dite Guillermain Demanche , en retenant une valeur de terrain nu et libre de 12'000 euros/m² ;

'fixer en conséquence la somme globale de 85'326 euros arrondis, tous chefs de préjudices confondus, l'indemnité devant revenir au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 19] ;

'confirmer le jugement pour le surplus.

-Adressées au greffe par le commissaire du gouvernement intimé et appelant incident le 21 décembre 2021 notifiées le 29 décembre 2021 (AR du 30 décembre 2021) aux termes desquelles il demande la cour de :

'à partir d'une valeur unitaire de sol de surface de 16'800 euros/m², fixer l'indemnisation en réparation du préjudice subi à la somme totale de 119056 euros en nombre rond.

'Adressées au greffe le 28 janvier 2022 par le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société REGIE GUILLON , dont le siège social est situé [Adresse 24] , intimé et appelant incident, notifiées le 2 février 2022 ( AR des 4 et 7 février 2022) aux termes desquelles il demande à la cour de :

-A titre incident réformer le jugement et en conséquence fixer l'indemnité à la somme totale de 861'600 euros en application de la méthode dite Pinchon décomposée comme suit :

'662'000 euros correspondant à la valeur de l'emprise du tréfonds à parfaire ;

'67'200 euros correspondant à l'indemnité de remploi à parfaire ;

'132'400 euros correspondant à l'indemnisation de la dépréciation du surplus ;

à titre subsidiaire si la cour devait considérer que la fixation des indemnités principales et accessoires d'expropriation du tréfonds devrait être évaluée selon la méthode dite Lassalle Guillermain et Demanche : fixer les indemnités principales et accessoires à la somme totale de 333'191 60 euros décomposée comme suit :

'255'532 euros au titre de l'indemnité principale d'expropriation correspondant à la valeur de l'emprise en tréfonds à parfaire ;

'26'553,20 euros, correspondant à l'indemnité de remploi parfaire ;

'51'106,40 euros correspondant à l' indemnisation de la dépréciation du surplus ;

'en tout état de cause :

- condamner SNCF réseau à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-Condamner SNCF réseau aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SCNF RÉSEAU fait valoir que':

- elle conteste que le jugement ait retenu une valeur de 20'000 euros/m² s'agissant de la valorisation du terrain': elle produit une nouvelle liste des références (Pièce n° 6), comprenant les références de publications qui n'étaient pas mentionnées initialement, ainsi que de nouvelles références'; l'article L322-8 du code de l'expropriation fait obligation au juge de l'expropriation de « tenir compte '' des accords intervenus entre l'autorité expropriante et les divers titulaires de droits réels à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et, lorsque les critères quantitatifs visés par le juge de première instance (moitié des propriétaires et deux tiers des superficies ou l'inverse) sont atteints de « prendre pour base '' ces accords'; elle propose à la cour de croiser ces références avec les huit ventes produites initialement par le commissaire du gouvernement faisant ressortir une même moyenne de 12 024 euros/m²'; mais la Cour ne devra pas retenir les ventes de terrains à bâtir sur Paris citées par le commissaire du gouvernement sélectionnées « à partir des annonces de vente d'appartement neufs en Vefa ainsi que des DIA (Déclaration d'intention d'Aliéner) adressées par la Ville de [Localité 91] au service des Domaines '', lesquelles ne correspondent pas à des ventes effectives'; elle produit trois récents arrêts de la cour d`appel (Pièces n° 9 à 11) ayant confirmé des décisions premières instance fixant, dans le même secteur, d'esprit de terrain nu et libre à 12 000 euros /m².

Le SDC de l'immeuble sis [Adresse 19] rétorque que :

'la date de référence est fixée au 13 décembre 2010, date de la dernière révision du PLU Paris par délibération du conseil de Paris en date 9,10, 11, 12, 13 décembre 2019 ;

'à titre principal sur l'application de la méthode Pinchon pour l'évaluation de l'indemnité principale d'expropriation et l'indemnité de remploi ; par arrêt du 6 décembre 2018 de la Cour de cassation, confirmant la rendue par la cour d'appel de Parisdu 29 juin 2017, a formellement confirmé la qualité de la méthode de calcul par Monsieur l'expert Pinchon pour l'évaluation du tréfonds exproprié ; selon cette méthode, l'emprise en tréfonds appartenance exproprié est évaluée sur la base valeur plancher correspondant à 10 % de la valeur vénale du terrain en surface ; la valeur du terrain en surface est donc nécessairement égale à un montant minimum de 6'620'000 euros et la valeur plancher de 10 % correspond au montant minimum de 662'000 euros, correspondant à l'indemnité principale d'expropriation ;

'à titre subsidiaire, sur la fixation de l'indemnité principale d'expropriation et de remploi sur la méthode Lassalle, Guillermain et Demanche ; le taux d'abattement 40 % appliqué arbitrairement par SNCF réseau doit être exclu, le coefficient de nappe n'est toujours pas justifiée de manière intelligible contradictoire ; l'indemnité principale est donc de 255'532 euros et l'indemnité de remploi de 26'553,20 euros ;

'sur la confirmation de l' exclusion du taux d'abattement et du coefficient de nappe ke; il n'y a pas lieu à abattement pour encombrement et s'agissant du coefficient de nappe, SNCF réseau produit des notes techniques réalisées non contradictoirement, qui sont également inintelligibles et qui ne permettent pas de confirmer définitivement la réalité de la situation de l'ouvrage par rapport au niveau de la nappe phréatique ; l'indemnité principale doit donc être de : 331 m² X 772 euros= 255'532 euros.

'En tout état de cause, sur l'indemnité due au titre de la dépréciation du surplus ; il sollicite une indemnité à ce titre qui ne saurait être inférieure à 20 % de la valeur de l'emprise de la parcelle expropriée soit sur la base de la méthode Pinchon correspondant à un montant minimum de 130 2400 euros soit sur la base de la méthode Lassalle Guillermain et Demanche correspondant un montant minimum de 51'106,40 euros. En effet , l'expropriation du tréfonds, interdit pour l'avenir d'engager un projet de construction de parking, ayant pour effet de diminuer nécessairement la valeur de l'actif de chaque copropriétaire.

Le commissaire du Gouvernement conclut que':

-il propose 5 termes de comparaison qui font apparaître une valeur moyenne de: (14.176 +15.555 +14.990 +17.612,64 + 21.827,50 ) = 84.161,14 euros / 5 = 16.832,23 euros , arrondi à 16 800 euros . Cette valeur moyenne des surfaces de plancher, de 16 800 euros /m² est donc retenue pour déterminer la valeur du sol de surface appliquée dans le cadre du barème Guillermain-Demanche. Il convient de préciser également que cette valeur est comprise encombrement inclus de sorte qu'aucun abattement ne sera appliqué à cette moyenne.

S'agissant du coefficient de nappe, SNCF réseau produit des notes techniques, une nature générale corroborée par une seconde note complémentaire apportant la preuve de l'existence de la présence d'une nappe au droit de la parcelle [Cadastre 74] ; en conséquence, le coefficient de nappe ke retenue à 0,5 semble justifié.

S'agissant de l'indemnité au titre de dépréciation du surplus, il n'est pas démontré par l'expropriée direct, matériel et certain en lien direct avec cette opération de dépossession ; en outre, la perte de la valeur du terrain à bâtir ne revêt en l'espèce un caractère hypothétique compte tenu de la réalité du lieu de situation de l'ouvrage et de l'absence de projet bien défini (permis de construire) sous-sol supplémentaire sous ce bâtiment.

L'indemnité principale doit donc être fixée à la somme de 107'000 323,44 euros et l'indemnité de remploi la somme de 11'732,34 euros soit une indemnité totale de 79'056 euros en nombre rond.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des conclusions

Aux termes de l'article R 311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1 septembre 2017, l'appel étant du 3 août 2021 , à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.

À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.

L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.

Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.

Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.

Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.

En l'espèce, les conclusions de SNCF RESEAU du 28 octobre 2021, du SDC du [Adresse 19] du 28 janvier 2022 et du commissaire du gouvernement du 21 décembre 2021 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.

AU FOND

Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.

L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.

Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.

Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.

L'appel principal de la SNCF RESEAU et l'appel incident du commissaire du gouvernement portent sur le montant de la valorisation du terrain ; l'appel incident du SDC du [Adresse 19] concerne la méthode , le montant de l'indemnité principale et de remploi et l'indemnité accessoire au titre de la dépréciation du surplus.

S'agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application des article L322-2 et L213-6 du code de l'expropriation la date du 27 août 2016; les appels des parties ne concernent pas la date de référence .

A cette date la parcelle se situé en zone UGSU du PLU de la ville de [Localité 91] .

Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s'agit de la parcelle [Cadastre 69] au plan située [Adresse 16].

Selon les documents de la SNCF Réseau ( pièce N°1:plan coupe (EDDV), l'emprise est de 331 m² en tréfonds , le niveau haut de l'emprise est de 15, 2 m( cote altimétrique NGF IGN 69) et l'altitude de la parcelle est à 42, 1 m² cote altimétrique NGF et l'emprise en conséquence se situe à une profondeur par rapport au niveau du sol de :

42, 1 m-15, 2 m= 26, 9 mètres.

Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.

S'agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s'agit de celle du jugement de première instance conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit le 8 juillet 2021.

1° Sur l'indemnité principale

A. Sur la méthode

Le premier juge a retenu comme méthode d'évaluation de l'indemnité d'expropriation la méthode des experts judiciaires, Messieurs Guillermain et Demanche.

En appel, le SDC du [Adresse 19] demande à titre principal l'application de la méthode Pinchon, en indiquant que par arrêt du 6 décembre 2018 la Cour de cassation confirmant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris du 22 juin 2017, a confirmé l'applicabilité de la méthode de calcul préconisée par cet expert pour l'évaluation du tréfonds ; selon cette méthode dite Pinchon, l'emprise en tréfonds appartenant aux expropriés est évaluée sur la base d'une valeur plancher correspondant à 10 % de la valeur vénale du terrain de surface ; en conséquence SNCF réseau et le jugement s'accordent pour une valeur unitaire de 20'000 euros/du m², la valeur du terrain de surface est nécessairement égale à un montant minimum de : 20'000 X 331= 6'620'000 euros, soit une indemnité d'expropriation de 10 % soit de 662'000 euros.

Le juge de l'expropriation a le pouvoir souverain de choisir la méthode d'évaluation.

La méthode Pinchon suggère d'envisager la variation de la valeur du tréfonds non pas de façon unique mais en distinguant selon qu'il se situe dans une zone rurale, pavillonaire ou d'activité permettant seulement des constructions sans sous sol ou avec un niveau( cave/vide sanitaire) ou, dans une zone urbaine de densité moyenne permettant un à deux niveaux de sous sols pour de petits immeubles collectifs ou intermédiaires, ou dans une zone urbaine dense permettant la réalisation de cinq niveaux de sous sols d'immeubles ou dans une zone d'exception particulièrement contrainte et à intérêt commercial fort justifiant économiquement de faire des excavations permettant d'atteindre 10 à 11 niveaux de sous- Sol.

Cependant, cette méthode qui est fort complexe, puisque présentant des correctifs pour 24 cas de figure différents est moins précise pour une juste indemnisation que la méthode Guillermain Demanche, puisqu 'elle prévoit une valeur plancher correspondant à 10% de la valeur vénale du terrain; ainsi, cette méthode revient à déterminer uniformément la valeur d'un tréfonds, sans prise en compte des possibilités effectives d'exploitation de ce dernier , lesquelles varient nécessairement en fonction de caractéristiques objectives et déterminables, telles que la nature géologique du sous sol en cause, sa profondeur ou la présence d'une nappe phréatique, alors que la méthode Guillermain Demanche se fonde sur le principe que la valeur de tréfonds décroît, en fonction de sa profondeur et est donc toujours d'actualité , car malgré l'évolution des techniques, les coûts des travaux s'accroissent en fonction de la profondeur du tréfonds, diminuant ainsi la valeur de celui-ci ;enfin, elle intègre des préjudices tels que troubles sonores et vibrations qui sont des dommages de travaux publics qui ne sont donc pas de la compétence du juge judiciaire.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement écarté la méthode Pinchon et retenu la méthode habituelle Guillermain Demanche.

B. Sur la valeur unitaire

La détermination de la valeur d'indemnisation pour l'expropriation d'un volume de tréfonds requiert d'une part de fixer la valeur en surface de la parcelle en fonction du prix unitaire au mètre carré (A), de pondérer cette valeur en fonction du taux dit « d'encombrement » de la parcelle (B), et d'autre part d'appliquer à cette valeur les paramètres de la méthode de calcul spécifique au tréfonds (C).

Cette détermination est régie par des paramètres largement issus de la méthode dite Guillermain et Demanche du nom des experts désignés par arrêt de la cour d'appel du 16 décembre 1993 afin de prendre en compte la spécificité de l'expropriation totale ou partielle du tréfonds au regard de l'évolution des techniques mises en 'uvre pour les ouvrages à construire et des caractéristiques des sols.

La méthode Guillermain et Demanche détermine la valeur du tréfonds de façon dégressive en neutralisant les trois premiers mètres cinquante de sous-sol (qualifiée de profondeur minimale dans l'arrêt du 7 décembre 1995 rendue par cette cour dans l'affaire RATP C/Cts Beauchataud -Segalen), car le propriétaire d'un immeuble peut sans difficulté utiliser ses caves ou les infrastructures de ses fondations, sur ce qui correspond à un premier sous-sol ; qu'en dessous de 3,50 m de profondeur, les prix de construction et le coût d'exploitation ont, ainsi que l'ont alors estimé les experts précités, une répercussion qui justifie la diminution de la valeur d'un tréfonds en fonction de la profondeur.

Le premier juge a retenu la méthode par comparaison, et a retenu une valeur unitaire de 20'000 euros/m² sans application d'un abattement pour encombrement.

SNCF RESEAU demande de retenir une valeur de terrain nu et libre de 12'000 euros/m², le SDC du [Adresse 19] à titre subsidiaire en application de la méthode Guillermain Demanche la confirmation de la valeur de 20'000 euros/m² et le commissaire du gouvernement une valeur de 16'800 euros/m².

Il convient en conséquence d'examiner les références des parties:

A. Les références de SNCF RESEAU

Elle indique que l'article L 322-8 du code de l'expropriation fait obligation au juge de l'expropriation de « tenir compte » des accords intervenus entre l'autorité expropriante et les divers titulaires de droits réels à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, et lorsque les critères quantitatifs visés par le juge de première instance (moitié des propriétaires et 2/3 des superficies ou l'inverse) sont atteints de « prendre pour base » ces accords.

En l'espèce, il n'est pas contesté comme l'indique la SNCF réseau que les juges du fond conservent un pouvoir souverain d'appréciation sur le montant de l'indemnité à fixer; qu'en outren les critères quantitatifs visés par l'article susvisé n'étant en pas remplis, la cour est uniquement tenue d'en tenir compte.

Il convient en conséquence d'examiner ces références.

Elle propose tout d'abord 13 références à [Localité 91] (pièce numéro 6) avec les références de publication, mais sans mention des superficies et de la consistance matérielle, toutes datant de 2015:

N° du terme

Date de vente

Adresse

Parcelle

Propriétaire

Prix

Prix euros/m²

[Cadastre 98]

16 avril 2015

[Adresse 51]

[Cadastre 65]

[Adresse 68]

3376, 80

675,36

[Cadastre 109]

7 avril 2015

[Adresse 23]

[Adresse 9]

[Localité 44]

[Cadastre 81]

SDC du [Adresse 10]

142 968

15'296,80

[Cadastre 116]

6 février 2015

[Adresse 28]

[Adresse 14]

[Adresse 18]

[Localité 44]

[Cadastre 67]

SDC [Adresse 26]

59581, 20

6958,12

[Cadastre 117]

29 janvier 2015

[Adresse 4]

[Adresse 43]

[Cadastre 80]

Groupama GAN VIE

100'761,60

11'076,16

[Cadastre 118]

5 janvier 2015

[Adresse 29]

[Localité 44]

[Cadastre 73]

société OBM

SCI [Adresse 92]

24'375,60

3437,56

[Cadastre 119]

7 avril 2015

[Adresse 41]

[Localité 44]

[Cadastre 79]

[Adresse 84]

10'080

1762

[Cadastre 120]

14 avril 2015

[Adresse 52]

[Cadastre 78]

consorts [V]

59'462,40

6946,24

[Cadastre 121]

29 janvier 2015

[Adresse 21]

[Localité 46]

[Cadastre 62]

GAN investissement foncier

118'422

12'842,20

[Cadastre 122]

11 mars 2015

[Adresse 32]

[Adresse 36]

[Localité 46]

[Cadastre 59]

AC FCI

35'084,40

4508,44

[Cadastre 99]

2 juin 2015

[Adresse 37]

[Adresse 123]

[Localité 46]

[Cadastre 58]

fondations [93]

31'978,80

4197,88

[Cadastre 100]

20 avril 2015

[Adresse 38]

[Localité 46]

[Cadastre 57]

église protestante unie de l'Étoile

32'198,40

4219,84

[Cadastre 101]

6 juillet 2015

[Adresse 15]

[Localité 44]

[Cadastre 70]

ordre national des médecins

80'011,20

9001,12

[Cadastre 102]

6 juillet 2015

[Adresse 39]

[Localité 46]

[Cadastre 56]

SA Paris Loire

36'362,40

4636,24

Ces références sont trop anciennes, datant de plus de 5 ans et seront donc écartées.

Elle propose ensuite (pièce N°6) quatre références de 2019, dont l'une n'est pas encore publiée:

N° du terme

Date de vente

Adresse

Parcelle

propriétaire

Prix en euro

Prix en euros/m²

[Cadastre 103]

24 septembre 2020

[Adresse 40]

[Localité 46]

[Cadastre 55]

consorts [D]

22'557

3256

[Cadastre 104]

29 juillet 2019

[Adresse 34]

[Localité 44]

[Cadastre 77]

SDC du [Adresse 33]

69'707,80

7170,68

[Cadastre 105]

20 septembre 2019

[Adresse 2]

[Cadastre 72]

SDC du [Adresse 1]

45'838,80

5558,88

[Cadastre 106]

20 mai 2019

FDC du [Adresse 35]

[Cadastre 66]

SDC du [Adresse 35]

1825,20

365,04

Le terme T 14 n'est pas encore publié et sera donc écarté.

En ce qui concerne les termes T 15,16 et 17 si les références de publication sont mentionnées, par contre, la superficie et la consistance du bien ne le sont pas, ce qui ne permet pas d'en connaître les caractéristiques; Ces références seront écartées.

Elle propose ensuite huit termes avec les références de publication produites initialement par le commissaire du gouvernement faisant ressortir une moyenne de 12'024 euros :

N° du terme

Date de vente

Adresse

Superficie

Prix en euros

Prix d'acquisition m² de surface bâtie

[Cadastre 107]

10 janvier 2017

[Adresse 7]

[Localité 44]

terrain de 508m²

surface utile de 1432 m²

20'300'000

14'176

[Cadastre 108]

6 décembre 2016

[Adresse 12]

[Localité 44]

terrain de 234 m²

surface utile de 450 m²

7 000 000

15'555

[Cadastre 110]

28 octobre 2016

[Adresse 25]

[Localité 44]

terrain de 443 m²

surface utile de 3000 m²

21'500'000

7166

[Cadastre 111]

10 mai 2016

[Adresse 49]

[Localité 50]

Paris

terrain de 454 m²

surface utile de 1082 m²

11 000 257'000

10'403

[Cadastre 112]

2 février 2016

[Adresse 30]

[Localité 44]

terrain de 1420 m²

surface utile de 4668 m²

69'274'350

14'990

[Cadastre 113]

28 janvier 2016

[Adresse 27]

[Localité 44]

terrain de 600 m²

surface utile de 2359 m²

20 000 000

8478

[Cadastre 114]

5 octobre 2015

[Adresse 13]

[Localité 44]

terrain de 1587 m²

surface utile de 13'137 m²

138 000 000

10'505

[Cadastre 115]

2 juillet 2015

[Adresse 42]

[Localité 44]

terrain de 980 m²

'surface utile de 1413 m²

36 000 000

14'919

Ces termes datant pour les uns de plus de 5 ans et pour les autres de près de 5 ans sont trop anciens et seront donc écartés.

SNCF RESEAU propose également trois références citées par le commissaire du gouvernement en première instance, dont deux sont également proposées par le commissaire du gouvernement en appel et seront donc examinées ci après, et une référence non reprise du 24 novembre 2016, terme cité par une expertise de CBRE dans un autre dossier.

Cependant cette dernière référence est trop ancienne datant de près de 5 ans et sera donc écartée.

SNCF réseau invoque enfin trois arrêts récents de la cour d'appel (pièces numéro 9 à numéro 11).

Ces arrêts de 2020 concernent des jugements de 2019 pour des biens situés dans un arrondissement différent le [Localité 48] et ont retenu des références du commissaire du gouvernement d'appel de 2016 et 2017; ces références sont trop anciennes, puisqu'en l'espèce le commissaire du gouvernement en appel cite des références de 2018 et 2019 qui tiennent davantage de l'évolution du marché.

Ils seront donc écartés

B. Les références du SDC du [Adresse 19]

Il ne propose pas de références.

C. Les références du commissaire du gouvernement

Le commissaire de gouvernement indique que s'agissant de l'estimation d'une valeur de sol de surface sur Paris, compte tenu de leur extrême rareté, elle ne peut être extraite des mutations de terrain nu à bâtir sur Paris ; il a donc recherché cette valeur à partir des ventes d'immeubles bâtis, mais vendus en étant assujettis à la TVA, permettant à un acquéreur de récupérer la TVA sur les travaux entrepris, tout en s'engageant à soumettre la future opération de revente de l'immeuble rénové à la TVA ; ces bâtiments ne sont donc pas l'objet d'une démolition puis d'une reconstruction mais d'une restructuration lourde et d'une réelle rénovation complète ; dès lors, les prix exprimés dans les actes de vente doivent être apportés à leur surface bâtie et non directement à partir de la surface des parcelles ; en outre, les immeubles vendus ne font pas l'objet d'une construction nouvelle ou d'une surélévation, il n'y a pas de création de surface de plancher , elles ne font pas l'objet d'une démolition puis d'une reconstruction mais d'une restructuration et rénovation ; il s'agit uniquement de restructuration avec application du régime fiscal des terrains à bâtir accompagnés d' autorisation d'urbanisme, permis de construire et déclaration d'ouverture de chantier ; les prix exprimés dans les actes de vente sont donc retenus en fonction de la surface de plancher des bâtiments qui permettent ensuite d'établir une valeur du sol de surface dans le cadre de l'application du barème Guillermain' Demanche ; les surfaces exprimées dans les actes doivent donc être rapportées à leur surface bâtie et non à la surface des parcelles.

Le commissaire du commissaire du gouvernement précise que le commissaire du gouvernement de première instance avait proposé trois études de marché décomposées de la manière suivante :

'vente d'immeubles à restructurer pour lesquels il ressort une valeur moyenne de terrain à partir de 12'024/m² , à partir de la présentation de huit termes de comparaison tous situés au sein du même arrondissement ;

'les ventes considérées comme des terrains à bâtir pour lesquelles, il ressort une valeur moyenne de 15'450 euros/m² à partir des trois ventes plus élevés sur les dix ventes recensées, sélection effectuée à partir des annonces de vente d'appartements neufs en VEFA ( vente en état futur d'achèvement) ainsi que des DIA ( déclaration d'intention d'aliéner) sans publication foncière officielle ;

'les ventes de surface de plancher d'immeubles à restructurer sans création de surfaces pour lesquelles, il ressort une valeur de terrain à bâtir de 16'100 euros/m².

Il indique qu'en raison de la dispersion des valeurs qui apparaît dans chaque étude et dans un but de présenter une synthèse plus homogène, il propose cinq ventes avec les références de publication, dont trois situées au sein du [Localité 48] et deux autres situées dans arrondissement plus proche avec des dates plus récente afin notamment de prendre en compte l'évolution à la hausse des prix du marché depuis 2016 :

'vente d'immeubles à restructurer sur le [Localité 48] :

-vente du 10 janvier 2017, terrain de 508 m², [Cadastre 82],[Adresse 6], 20'300'000 euros, surface utile de 1432 m², prix d'acquisition au mètre carré de surface bâtie de 14'176 euros/m² (20'300'000/1432).

L'hypothèse d'un prix de vente de (20300000/508) est écartée, la cession porte sur une surface de plancher et non sur un sol encombré.

'Vente du 6 décembre 2016, terrain de 234 m² , [Cadastre 75],[Adresse 11], 7 000 000 euros, surface utile de 450 m², prix d'acquisition de 15'555 euros/m²(7 000 000/450) et non de (7 000 000/234) = 29915 euros/m² de sol.

'vente du 2 février 2016 : terrain de 1422 m², [Cadastre 54],[Adresse 31], 69'974'350 euros, surface de 4668 m² mentionnée dans l'acte , soit une valeur de 14'990 euros/m² (69'974'350/4668) et non de (69974 350/1420) = 49278 euros/m² de sol.

'Vente d'immeubles à restructurer situés dans d'autres arrondissements avec des dates plus récentes (2018 et 2019):

'Vente du 8 octobre 2018 à [Localité 91] : [Adresse 17], cadastrées [Cadastre 61] et [Cadastre 60], pour respectivement, 1678 m², 3176 m² et 1411 m², vente enregistrée le 16 octobre 2018, surface totale de 6265 m², surface utile des bâtiments vendus , portés dans l'acte, et destiné à une restructuration lourde est de 29'788,80 m²; le prix est de 524'659'529,49 euros hors TVA, le prix du m² de surface utile est de : euros/m²(524'659'529,49/29'788,80)= 17612, 64 euros /m².

L'immeuble est à usage de bureaux, en R+7, avec un étage de sous-sol dédié aux services généraux du bâtiment.

Le permis de construire a été délivré par la mairie de Paris le 18 décembre 2015.

-Vente du 25 juillet 2019 à [Localité 90] : [Adresse 20], cadastrée [Cadastre 63] pour 550 m²; le bâtiment est édifié en R+ 8, dont deux étages mansardés et deux niveaux de sous-sol; l' immeuble est à usage de bureaux, la vente comprend un projet de restructuration lourde; les surfaces sont indiquées partiellement dans l'acte , la reconstitution à partir de la surface de la parcelle est toutefois possible et permet de reconstituer la surface de plancher totale :

550 m² X 7 niveaux droits(rez-de-chaussée+ 6 étages)= 550 X 0,85(déduction 15 % pour l'emprise des murs et trémies) , soit 467,5 X 7= 3372,5 m².

Les deux niveaux de sous-sol et deux étages mansardés sont affectés d'un coefficient de 0, 8 : (550 X0, 8 X 0,85)= 374 m² X 4= 1496 m²

total : (3372,5+ 1496)= 4868,5 m².

Le prix de vente est de 106'260 200 euros hors TVA, soit un prix au m² de :

(106'267'200/4868,5)= 21'827,50 euros/m².

Cette valeur a été obtenue avec une approche visant à optimiser les surfaces, ce qui permet une valorisation prudente du prix au m² de SdP.

Le permis de construire a été délivré le 19 janvier 2017.

Le commissaire de gouvernement indique que ces ventes portant sur des immeubles bâtis destinés à être transformés sans création de surface de plancher nouvelle, sont comparables à la situation correspondant à la valeur du sol de surface de l'immeuble déjà bâti du [Adresse 3] , faisant ressortir une moyenne de :

(14'176+ 15'555+ 14'190+ 17'612,64+ 21'827,50)= 84'161,14/= 16'832,23 euros arrondis à 16'800 euros.

S'agissant de l'estimation d'une valeur de sol sur Paris du fait que compte tenu de leur extrême rareté, elle ne peut être extraite des mutations de terrain nu à bâtir sur Paris.

Dans le cas de la méthode par comparaison afin de fixer la valeur de sol de surface, il convient, comme proposé par le commissaire du gouvernement de rechercher cette valeur à partir des ventes d'immeubles bâtis, mais vendus en état assujettis à la TVA, permettant à un acquéreur de récupérer la TVA sur les travaux entrepris, tout en s'engageant à soumettre la future opération de revente de l'immeuble rénové à la TVA ; en effet, ces bâtiments ne font pas l'objet d'une démolition puis d'une reconstruction d'une restructuration lourde et d'une rénovation complète et les prix exprimés dans ses actes de vente doivent donc être rapportés à leur surface bâtie et non comme demandé par les expropriés directement à partir de la surface des parcelles .

Dans le cadre de la méthode par comparaison, il convient cependant d'écarter les termes du commissaire du gouvernement correspondant à des ventes d'immeubles à restructurer dans le [Localité 48], celle-ci étant trop anciennes, datant l'une du plus de cinq ans et les deux autres de près de cinq ans.

Les ventes d'immeubles à restructurer dans le 2ème arrondissement et le 1er arrondissement correspondant au secteur le plus proche, sont comparables en consistance seront retenues, celles- ci datant de moins de 5 ans et étant récentes puisque datant de 2018 et 2019 pour une valeur de :

17'612,64+ 21'827,50= 39'440,14/2= 19'720,07 euro/m².

En raison de l'ancienneté de ces références datant de 2018 et 2019, et afin de tenir compte de l'évolution du marché, le premier juge a exactement retenu une valeur supérieure à cette moyenne de 20'000 euros/m².

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

C.Pondération de valeur

Le premier juge a exactement dit que les termes de comparaison du commissaire du gouvernement concernent des terrains encombrés raison pour laquelle la valeur du terrain de surface a été retenue par la division du prix de vente à la surface de plancher de l'immeuble sur la parcelle et en conséquence a dit n'y avoir lieu à appliquer un taux pour encombrement sauf à pénaliser les expropriant tenant compte de du fait que leur parcelle est bâtie donc encombrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

D.Calcul de la valeur d'indemnisation du tréfonds

Les parties indiquent qu'elles adoptent la méthodologie d'estimation des tréfonds telle qu'elle a été retenue par le jugement entrepris, à savoir la méthode Guillermain -Demanche .

Rappelant que dans le cadre de cette méthodologie le coefficient de profondeur retient :

-pour une profondeur de l'expropriation en tréfonds inférieure ou égale à 3,5m, une indemnisation égale à 100% de la valeur du terrain de surface,

-pour une profondeur de l'expropriation en tréfonds comprise entre 3,5m et 6,5m, une indemnisation égale à 30% de la valeur du terrain de surface,

En l'absence de contestation des parties ,le jugement sera confirmé en ce qu'il a appliqué le coefficient de profondeur à 3, 86 % conformément à la formule de calcul habituellement appliqué :( 90/(H-3,5)) % ou H est égal à 17,5, l'emprise de la parcelle concernée s'élevant à 295 m².

Sur le coefficient Ke au titre de la présence d'une nappe phréatique, le premier juge a rappelé qu'en application de cette méthode , le coefficient de nappe Ke permet de tenir compte du handicap que constitue la présence d'une nappe phréatique qui rend la réalisation de tout ouvrage particulièrement onéreuse en-dessous de ce seuil, qui est fixé à 0,5 si le niveau haut de l'ouvrage est sous le niveau d'étiage, à 1 si le niveau haut de l'ouvrage est égal ou supérieur au niveau d'étiage.

Au regard des pièces versées en l'absence de SNCF RESEAU , le premier juge a retenu un coefficient Ke de 0, 5 qui sera confirmé de contestation des parties.

Les autres paramètres de la méthodologie n'étant pas contestés, l'application de la formule [ V = Vu x S x Tr x Kp x Ks x Ke] permet de fixer comme suit l'évaluation de l'indemnisation :

20'000 X 3, 86 % X 1 X1X0,5 X 331= 127 766 euros.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens.

2° Sur l'indemnité de remploi

Les taux habituels ne sont pas contestés :

20 % entre 0 et 5000 euros : 6000 euros

15 % entre 5001 et 15'000 euros : 1500 euros

10 % pour le surplus, soit 11'276,60 euros

soit une indemnité de remploi totale de 13'776,60 euros.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

3° Sur l'indemnité au titre de la dépréciation du surplus

Le premier juge a débouté le SDC du [Adresse 19] en indiquant qu'il ne caractérise en l'état aucun préjudice direct, certain et actuel.

Celui-ci sollicite une indemnité au titre de la dépréciation du surplus qui ne saurait être inférieur à profondeur de l'emprise de la parcelle expropriée en indiquant que l'expropriation du tréfonds cause nécessairement un préjudice direct, matériel et certain en ce qu'elle rend inexploitable le sous-sol pour l'avenir de manière permanente.

Cependant, l'article L321-1 du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et en l'espèce le SDC du [Adresse 19] ne justifie pas de l'exploitation de surplus ou d'un projet de construction en tréfonds ni même de la possibilité, au regard des règles d'urbanisme, d'édifier une construction sur la parcelle dans une partie du tréfonds exproprié.

En conséquence, en l'absence d'un préjudice direct , certain et actuel, il convient de confirmer le jugement qui a débouté le SDC du [Adresse 19] de sa demande au titre de l'indemnité pour dépréciation du surplus.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité totale de dépossession à la somme de :

' 127'766 (indemnité principale)+ 13'767,60 (indemnité de remploi)= 141'542,60 euros soit 141'543 euros arrondis.

3° Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de confirmer le jugement qui a condamné la SNCF réseau à payer au SDC du [Adresse 19] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de débouter le SDC du [Adresse 19] de sa demande sur ce fondement en cause d'appel .

4° Sur les dépens

Il convient de confirmer la condamnation de l'expropriant aux dépens de première instance en application de l'article L 312-1 du code de l'expropriation.

Au regard de la solution du litige chaque partie conservera la charge de ses dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute le SDC du [Adresse 19] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 21/14370
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.14370 ?
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