La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2022 | FRANCE | N°21/01680

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 03 novembre 2022, 21/01680


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° 185/2022, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01680

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7Y6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 - TJ de PARIS - RG n° 19/12070



APPELANTS



Monsieur [G] [R]

[Adresse 6]

[Localité 4])

né le

[Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté de Me Géraldine HUET, av...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° 185/2022, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01680

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7Y6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 - TJ de PARIS - RG n° 19/12070

APPELANTS

Monsieur [G] [R]

[Adresse 6]

[Localité 4])

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10] (ALLEMAGNE)

représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assisté de Me Géraldine HUET, avocate au barreau de LYON

Madame [N] [R]

[Adresse 6]

[Localité 4])

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)

représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistée de Me Géraldine HUET, avocate au barreau de LYON

INTIMEE

S.A. ORANGE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffière lors des débats : Mme Florence GREGORI

Greffière lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Exposant avoir été victimes le 31 août 2018, alors qu'ils circulaient en voiture sur la route n° 257 en direction de [Localité 9], d'un accident matériel causé par un câble de transmission défectueux appartenant à la société Orange, M. [G] [R] et Mme [N] [R], ressortissants allemands, ont fait assigner cette société par acte d'huissier en date du 16 septembre 2019 afin qu'elle soit condamnée à les indemniser de leur préjudice.

Par jugement rendu le 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum M. et Mme [R] à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [R] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Anne Hauptman,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 22 janvier 2021, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. et Mme [R], notifiées le 15 mars 2021, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu l'article 1242, alinéa 1, du code civil,

- déclarer les époux [R] recevables et bien fondés en leur appel,

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 décembre 2020,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société Orange à payer à M. et Mme [R] la somme de 12 727,32 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice, outre les intérêts au taux légal à compter du 31 août 2018 avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Orange à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société Orange à payer à M. et Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Orange ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société Orange de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Orange aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Vu les conclusions de la société Orange, notifiées le 16 février 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 1242, alinéa 1, du code civil,

A titre principal,

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel et, par conséquent,

- débouter M. et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement, concernant les réclamations financières des époux [R],

- débouter M. et Mme [R] de leur demande de condamnation de la société Orange au paiement de la somme de 999 euros au titre des frais d'expertise et très subsidiairement, rapporter ladite somme à 150 euros,

- débouter M. et Mme [R] de leur demande de condamnation de la société Orange au paiement de la somme de 500 euros au titre de la diminution de valeur du véhicule,

- dire et juger que la privation de jouissance du véhicule de M. et Mme [R] ne saurait excéder la somme de 90 euros et les débouter du surplus de leur demande à ce titre,

- débouter M. et Mme [R] de leur demande de condamnation de la société Orange à leur payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,

En tout état de cause,

- condamner in solidum M. et Mme [R] à payer à la société Orange la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes «aux entiers dépens au profit de Maître Anne Hauptman, avocat aux offres de droit», en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

M. et Mme [R] qui fondent leur action sur les dispositions de l'article 1242, alinéa 1 du code civil, soutiennent que l'accident a été causé par un câble de transmission défectueux appartenant à la société Orange, placé trop bas sur la route et entravant la circulation et soulignent que leur véhicule a été gravement endommagé dans cet accident, de même que les barres de toit, le chargeur de bateau et ses quatre fixations.

Ils estiment établi que l'installation téléphonique de la société Orange a été l'instrument du dommage causé à leur véhicule au regard de l'attestation délivrée par le service d'intervention et de secours de Corse du sud, des clichés photographiques pris le jour de l'accident ainsi que le lendemain démontrant que l'installation avait fait l'objet d'une réparation de fortune et permettant d'identifier le numéro du poteau supportant le câble incriminé, d'une photographie d'un morceau de câble resté accroché aux barres de toit de leur véhicule, du certificat d'immatriculation de leur voiture mentionnant que sa hauteur est de 1,79 mètre et d'un cliché pris au cours de l'été 2019 du câble de transmission sur lequel sont toujours visibles des traces d'arrachement.

Ils ajoutent que le fait que le câble téléphonique se soit accroché au véhicule démontre incontestablement qu'il était positionné trop bas sur la route.

La société Orange conclut à la confirmation du jugement et soutient que les circonstances exactes de l'accident ne sont pas établies et que M. et Mme [R] en l'absence de rapport circonstancié de l'accident, de procès-verbal de police et de témoignages n'apportent pas la preuve qu'un câble téléphonique ait été l'instrument de leur dommage.

Elle souligne qu'on ignore où et à quel moment les photographies versées aux débats ont été prises et que l'attestation du service d'incendie et de secours de Corse du sud mentionnant comme cause de l'intervention «un poteau téléphonique (n° 285205) avec fil au sol qui entrave la chaussée» n'apporte aucun élément précis sur les circonstances de l'accident.

Sur ce, aux termes de l'article 1242, alinéa 1, du code civil, «on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait [...] des choses que l'on a sous sa garde».

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.

Lorsqu'il s'agit d'une chose inerte et non d'une chose en mouvement, il incombe à la victime de démontrer que celle-ci a joué un rôle actif dans la production du dommage en raison d'une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.

Une telle preuve, s'agissant d'un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens y compris par présomptions.

En l'espèce, M. et Mme [R] versent aux débats :

- une attestation établie le 10 décembre 2018 par le chef de pôle opérations du service incendie et de secours de Corse du sud mentionnant que les sapeurs-pompiers sont intervenus le 31 août 2018 à 16 h 47 au lieu «Pont de Baracci - [Localité 8]» en précisant que la raison de la sortie était un «poteau téléphonique (n° 285205) aven fil au sol qui entrave la chaussée» et que l'identité du sinistré était M. [R],

- des clichés photographiques des poteaux et câbles implantés le long de la route témoignant du mauvais état de l'installation sur laquelle ont été attachés des morceaux de rubans de signalisation rouge et blanc,

- un cliché en gros plan du poteau téléphonique n° 285205 permettant de l'identifier,

- un cliché du véhicule d'intervention des sapeurs pompiers de Haute-Corse intervenu après l'accident,

- des photographies du véhicule des époux [R] permettant de constater que les dommages sont localisés au niveau du toit, de la galerie de toit et du porte-bateau, venant corroborer le rapport d'expertise officieuse réalisé en Allemagne à la demande des victimes et traduit en français, qui précise que l'on peut voir sur l'un des clichés comment le câble téléphonique s'est «enfilé sur la galerie de toit»,

- le certificat d'immatriculation du véhicule de M. et Mme [R] permettant de constater, même s'il n'a pas été traduit en français que leur véhicule «Kombilimousine» Mercedez-Benz est d'un gabarit important ce que confirment les photographies produites,

- une photographie du morceau de câble qui a été arraché.

Il résulte de ces éléments des indices graves, précis et concordants permettant de démontrer que le câble de transmission du poteau téléphonique n° 285205 mal positionné et placé trop bas au dessus de la chaussée s'est accroché à la galerie de toit du véhicule des époux [R] lors de leur passage, endommageant en plusieurs endroits le toit du véhicule ainsi que la galerie de toit et le support de bateau, et que ce câble ainsi arraché pendait au sol lorsque les sapeurs-pompiers sont intervenus.

Les circonstances de l'accident sont ainsi établies de même que le rôle actif du câble de transmission téléphonique dans la réalisation des dommages en raison de sa position anormale.

La société Orange qui ne conteste pas sa qualité de gardienne du câble téléphonique instrument du dommage et qui n'invoque aucune cause d'exonération de la responsabilité qu'elle encourt en sa qualité de gardien sera déclarée entièrement responsable des dommages causés au véhicule de M. et Mme [R] le 31 août 2018.

Le jugement sera infirmé.

Sur l'indemnisation des préjudices

M. et Mme [R] réclament en réparation de leurs préjudices les sommes suivantes:

- 9 647,03 euros au titre des frais de réparation selon expertise,

- 500 euros au titre de la dépréciation de valeur du véhicule accidenté,

- 999 euros au titre de frais d'expertise

- 280 euros au titre de la privation (6 jours),

- 893,61 euros au titre du chargeur de Kayak et de ses fixations,

- 230 euros au titre de frais de gardiennage.

La société Orange ne conteste pas le coût des réparations d'un montant de 9 647,03 euros mais conclut au rejet de la demande formée au titre des frais d'expertise et subsidiairement à leur réduction à la somme de 150 euros, au rejet de la demande formée au titre de la perte de valeur du véhicule en relevant qu'il ne s'agit selon l'expert que d'une simple éventualité et non d'un préjudice futur et certain ; elle demande à ce que l'indemnité allouée au titre de la privation de jouissance pendant la durée des réparations, soit pendant 5 à 6 jours selon l'expert, soit ramenée à la somme de 90 euros sur la base de 15 euros par jour (6 x 15 euros).

Sur ce, au vu du rapport d'expertise amiable réalisé en Allemagne dont les constatations sont corroborées par les photographies produites témoignant de la localisation et de l'importance des dommages au niveau du toit, il convient d'évaluer les frais de réparation du véhicule de M. et Mme [R] et les frais accessoires y compris de remplacement du chargeur de bateau de marque Karitek à la somme de 9 647,03 euros TTC retenue par cet expert, étant observé que ces frais accessoires sont été inclus dans l'estimation globale.

La privation de jouissance du véhicule pendant la période de réalisation des travaux, soit pendant 5 à 6 jours selon l'évaluation non contestée de l'expert, sera fixée à la somme de 300 euros, soit 50 euros par jour pendant 6 jours.

Si M. et Mme [R] versent aux débats un devis d'un montant de 230,40 euros établi par la société Corse marine pour la location d'un «emplacement annuel bateau» de type Zodiac, il n'est justifié d'aucun lien de causalité entre ces frais et l'accident.

La demande formée au titre de «frais de gardiennage» sera rejetée.

S'agissant de la dépréciation de valeur invoquée, force est de constater qu'elle n'est pas établie de manière certaine alors que l'expertise amiable, traduite en français, mentionne seulement que les dommages étant d'une nature que la loi oblige à révéler lors de la vente, il est probable qu'il en résulte une minoration de la valeur marchande chiffrée à 500 euros en fonction notamment de la psychologie des acheteurs, ce qui ne suffit pas à caractériser un préjudice futur et certain, et que ces conclusions émanant d'un expert amiable désigné à la seule initiative d'une partie ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve.

La demande formée au titre de la dépréciation de valeur du véhicule sera, dès lors, rejetée.

Enfin, les frais liés à l'expertise amiable constituent des frais irrépétibles relevant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Au bénéfice de ces observations, le préjudice des époux [R] s'établit à la somme de 9 947,03 euros (9 647,03 euros + 300 euros) au paiement de laquelle la société Orange sera condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, aucune circonstance ne justifiant de faire courir le point de départ des intérêts moratoires à une date intérieure.

Conformément à la demande, les intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

M. et Mme [R] réclament une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral que leur a causé la résistance abusive et injustifiée de la société Orange à laquelle ils reprochent une attitude désinvolte et un refus persistant de les indemniser malgré leurs relances.

Toutefois, les époux [R] n'ayant communiqué à la société Orange une traduction en français de l'expertise automobile sur laquelle ils fondaient leurs réclamations qu'en cours de procédure, la traduction ayant été réalisée18 novembre 2019 (pièce n° 9), il n'est justifié d'aucune résistance abusive ou injustifiée de la société Orange, de sorte que la demande de dommages-intérêts sera rejetée.

Sur les demandes annexes

Compte tenu de la solution du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

La société Orange qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande d'allouer à M. et Mme [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité globale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, y compris les frais d'expertise amiable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclare la société Orange entièrement responsable des dommages causés au véhicule de M. [G] [R] et Mme [N] [R] le 31 août 2018,

- Condamne la société Orange à payer à M. [G] [R] et Mme [N] [R] en réparation de leurs préjudices une indemnité d'un montant de 9 947,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- Déboute M. [G] [R] et Mme [N] [R] de leur demande d'indemnité au titre de la dépréciation du véhicule et des frais de gardiennage,

- Déboute M. [G] [R] et Mme [N] [R] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Condamne la société Orange à payer à M. [G] [R] et Mme [N] [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité globale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour, y compris les frais d'expertise amiable,

- Condamne la société Orange aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/01680
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.01680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award