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03/11/2022 | FRANCE | N°21/01605

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 03 novembre 2022, 21/01605


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01605

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PV



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2020 -Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 19/09187



APPELANT



Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]



né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]

représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

ayant pour avocat plaidant Me E...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01605

N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7PV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 octobre 2020 -Tribunal de grande instance de CRETEIL - RG n° 19/09187

APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6]

représenté par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 1

ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178

assisté par Me Aude SEBERT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, pésidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présentelors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 septembre 2015, à [Localité 7] (Antilles françaises), M. [B] [N], qui pilotait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué une motocyclette conduite par M. [M] [S], qui n'était pas assurée.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) a en exécution de deux procès-verbaux de transaction signés le 19 juillet 2019, indemnisé les préjudices de M. [N] à hauteur de la somme de 45 298,56 euros, et ceux de sa compagne, Mme [X] [J], à hauteur de la somme de 3 000 euros

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 juillet 2019 le FGAO, se fondant sur les dispositions des articles L.421-1, L.421-3 et R.421-16 du code des assurances, a mis en demeure M. [S] de lui rembourser la somme totale de 48 298,56 euros versée à M. [N] et à Mme [J].

Contestant devoir cette somme aux motifs qu'il n'était pas responsable de l'accident, M. [S] a, par acte d'huissier du 21 novembre 2019, fait assigner le FGAO devant le tribunal de grande instance de Créteil.

Par jugement du 28 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- condamné M. [S] à payer au FGAO la somme de 48 298,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019,

- condamné M. [S] aux dépens,

- condamné M. [S] à payer au FGAO une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 22 janvier 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 8 juin 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les articles 1er et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les articles L. 421-1, L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances,

- confirmer le jugement du 28 octobre 2020,

- rejeter toute prétention contraire de M. [S],

- condamner M. [S] à verser au FGAO la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [S] aux dépens de la présente procédure.

Vu les conclusions de M. [S], notifiées le 19 avril 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,

Vu les articles L .421-1 et suivants et R. 421-16 du code des assurances,

- déclarer l'appel de M. [S] recevable et bien fondé,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 18 octobre 2020,

- constater que le recours de M. [S] est parfaitement recevable en l'absence de la production de l'accusé de réception de la mise en demeure datée du 19 juillet 2019,

- constater que la mise en demeure adressée à M. [S] en date du 19 juillet 2019, n'indique en aucun cas l'existence d'une transaction, la date à laquelle elle a été signée et avec qui,

- déclarer le recours de M. [S] recevable à l'encontre du FGAO,

- constater que M. [S] n' commis aucune faute de conduite et n'est en aucun cas responsable de l'accident,

- constater que seul M. [N] «a commis une faute de conduite et est l'auteur de l'accident qui est la cause exclusive de l'accident et de son préjudice»,

- constater que la faute de M. [N] est exclusive d'indemnisation de ses dommages,

- débouter le FGAO de toute demande formulée à l'égard de M. [S],

- condamner le FGAO à payer à M. [S] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Laurent Absil, avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité des transactions conclues entre le FGAO et les victimes

M. [S] qui ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure adressée par le FGAO, soutient que le point de départ du délai prévu à l'article R. 421-16 du code des assurances est la date de réception de celle-ci par son destinataire.

Il estime qu'en l'absence de production par le FGAO de l'avis de réception de sa mise en demeure, le délai de trois mois prévu par ce texte n'a pas couru et que son action est recevable.

Il fait valoir ensuite qu'il résulte d'un arrêt du 29 mai 2009 de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (pourvoi n° 29-05-2009) que constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie, que pour ce faire la lettre de mise en demeure du FGAO doit se référer expressément à l'existence d'une transaction, informer son destinataire du droit dont il dispose de contester devant le juge le montant des sommes réclamées, du délai pendant lequel ce droit de contestation est ouvert et de son point de départ.

Il considère que la lettre de mise en demeure du FGAO ne satisfait pas à ces exigences en ce qu'elle ne fait pas référence à une transaction mais seulement à une indemnité transactionnelle sans indication de la date à laquelle cette transaction a été signée ni avec qui ; il ajoute que s'il est mentionné que le délai de contestation est de trois mois, sont point de départ ne peut être fixé en l'absence de production de l'avis de réception.

Le FGAO réplique que la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à M. [S] le 19 juillet 2019 comporte les informations exigées.

Il précise qu'aucun texte n'impose au FGAO de mentionner la date à laquelle la transaction a été conclue avec la victime et soutient que, conformément aux dispositions de l'article R. 421-16 du code des assurances, le point de départ du délai pour agir en contestation est la date d'envoi de la mise en demeure et non celle de sa réception.

Le FGAO en déduit que M. [S] avait jusqu'au 19 octobre 2019 pour introduire une action en contestation de la transaction intervenue avec les victimes, qu'aucune contestation n'a été formée dans ce délai puisque l'assignation délivrée par M. [S] au FGAO a été signifiée le 21 novembre 2019, que dans ces conditions, la transaction conclue avec la victime est pleinement opposable à M. [S] qui a été condamné à juste titre au paiement de la somme de 48 298,56 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019.

Sur ce, par dérogation à l'effet relatif des transactions, l'article L. 421-3 du code des assurances dispose que «Lorsque le Fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes réclamées du fait de cette transaction».

L'article R. 421-16, alinéa 2, du code des assurances précise que«Lorsque l'auteur des dommages entend user du droit de contestation prévu à l'article L. 421-3, il doit porter son action devant le tribunal compétent dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure de remboursement adressée par le fonds de garantie. La mise en demeure prévue aux alinéas ci-dessus résulte de l'envoi par le fonds d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception».

Ce même texte dispose que le FGAO a le droit de réclamer au débiteur de l'indemnité des intérêts qui sont calculés au taux légal depuis la date du paiement de l'indemnité lorsque celles-ci ont été fixées judiciairement, ou depuis la mise en demeure adressée par le FGAO lorsque les indemnités ont été fixées par transaction.

En l'espèce, la lettre de mise en demeure adressée le 19 juillet 2019 par le FGAO à M. [S] qui ne conteste pas l'avoir reçue, rappelle la date et le lieu de l'accident et comporte les mentions suivantes :

« Monsieur, suite à l'accident du 19/09/2015 à St Barthélémy, le Fonds de garantie a réglé transactionnellement la somme de 48 298,56 euros à la partie adverse en application de l'article L. 421-1 du code des assurances.

Je vous demande le remboursement de cette somme conformément à l'article L. 421-3 du code des assurances et je vous précise que vous disposez d'un délai de 3 mois à compter de la présente pour contester devant le tribunal compétent le montant des sommes qui vous sont réclamées par le fonds de garantie (artiche R. 421-16 du code des assurances).

A défaut d'une telle contestation, vous devez me régler immédiatement la somme de 48 298,56 euros afin d'interrompre le cours des intérêts de retard et d'éviter des poursuites judiciaires.»

Cette lettre comporte en outre la retranscription intégrale des dispositions de l'article L. 421-3 du code des assurances et de l'article R. 421-16, alinéa 2, du même code.

Cette lettre de mise en demeure qui rappelle la date et le lieu de l'accident, la référence à un règlement transactionnel dont le montant est précisé, et qui informe son destinataire de son droit de contester devant le juge les sommes qui lui sont réclamées, du délai pendant lequel ce droit de contestation est ouvert et de son point de départ tel que fixé par l'article R.421-16, alinéa 2, du code des assurances, intégralement retranscrit, permettait d'assurer à M. [S] la délivrance d'une information complète sur la faculté de contester la transaction qui lui était opposée, sans que le FGAO n'ait à préciser la date à laquelle la transaction avait été signée ni l'identité des victimes directes et par ricochet, désignés comme étant la partie adverse.

Par ailleurs, il résulte de l'article R. 421-16 du code des assurances précité que le point de départ du délai imparti pour contester les sommes réclamées dans la transaction court à compter de la mise en demeure résultant de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non de la date de réception effective de cette lettre par son destinataire.

Le délai de trois mois dont disposait M. [S] pour contester le montant des indemnités réclamées par le FGAO expirait ainsi le 19 octobre 2019.

M. [S] n'ayant assigné le FGAO que par acte d'huissier en date du 21 novembre 2019, soit après l'expiration du délai qui lui était imparti, il n'est pas recevable à contester les transactions conclues par le FGAO avec M. [N] et Mme [J] qui lui sont opposables.

Le FGAO justifiant avoir exécuté ces transactions (pièce n° 7), il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. [S] à verser au FGAO la somme de 48 298,56, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.

M. [S] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas, en revanche, d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/01605
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;21.01605 ?
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