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03/11/2022 | FRANCE | N°20/06738

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 03 novembre 2022, 20/06738


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06738

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZM6



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2020 -TJ de Créteil - RG n° 18/07610

APPELANTE



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 10]

[Localité 1

4]

représenté et assisté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549



INTIMES



Madame [R] [M] en son nom personnel et ès qual...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06738

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZM6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 février 2020 -TJ de Créteil - RG n° 18/07610

APPELANTE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 10]

[Localité 14]

représenté et assisté par Me Laure FLORENT de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0549

INTIMES

Madame [R] [M] en son nom personnel et ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [K] [A] née le [Date naissance 4] 2007

[Adresse 11]

[Localité 12]

née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 17]

représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assistée par Me Elise Pin, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [O] [A]

[Adresse 22]

[Localité 6]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 18] (24750)

représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise Pin, avocat au barreau de PARIS

Madame [P] [A]

[Adresse 22]

[Localité 6]

née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 20] (Vietnam)

représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assistée par Me Elise Pin, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [A]

[Adresse 7]

[Localité 9]

née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 23]

représentée par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assistée par Me Elise Pin, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [N] [A]

[Adresse 11]

[Localité 12]

né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 16]

représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056

assisté par Me Elise Pin, avocat au barreau de PARIS

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA REUNION (GROUPAMA OCEAN INDIEN)

[Adresse 13]

[Localité 15]

représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155

ayant pour avocat plaidant Me Michel LAGOURGUE, avocat au barreau de SAINT-DENIS

Groupement SAMU 976 SMUR MAYOTTE

[Adresse 19]

[Localité 16]

n'a pas constitué avocat

SERVICE DERPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS 976)

[Adresse 25]

[Localité 16]

représentée par Me Anéta LIS-ROUSSEAU, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 85

CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MAYOTTE

[Adresse 24]

[Localité 16]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre,et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 juin 2015, vers 20 heures à [Localité 21] (Mayotte), [L] [A] qui circulait, casqué, au guidon de sa motocyclette sur la route nationale 1 en direction de [Localité 16] a heurté un zébu qui avait fait irruption sur la chaussée et dont le propriétaire n'a pu être identifié.

Grièvement blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [26] à la Réunion où il est décédé des suites de ses blessures le 26 juin 2015.

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) ayant refusé d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident, les parents de [L] [A], M. [O] [A] et Mme [P] [A], sa soeur, Mme [J] [A] ainsi que Mme [R] [M], exposant être la concubine de [L] [A], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, M. [N] [A], devenu majeur le [Date naissance 2] 2019, et [K] [A], née le [Date naissance 4] 2007 (les consorts [A]), ont fait assigner le FGAO et la caisse de sécurité sociale de Mayotte (la caisse) afin d'obtenir la réparation des préjudices subis par [L] [A] et de leurs préjudices personnels sur le fondement de l'article L. 421-1 II du code des assurances.

Par exploit d'huissier du 22 mai 2018, le FGAO, soutenant qu'étaient impliqués dans l'accident du 18 juin 2015 deux véhicules de secours, a fait assigner en intervention forcée le service départemental d'incendie et de secours de Mayotte (le SDIS) et le Service mobile d'urgence et de réanimation de Mayotte (le SMUR).

Par acte d'huissier du 13 février 2019, le SDIS a fait assigner la société Caisse régionale d'assurances agricoles de la Réunion (la société Groupama), assureur de sa flotte automobile à l'époque de l'accident.

Les trois instances ont été jointes.

Par jugement rendu le 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré le FGAO tenu de réparer l'entier préjudice des consorts [A],

- condamné le FGAO à payer à M. [O] [A] les sommes de 1 295 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture de son fils et 30 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamné le FGAO à payer à Mme [P] [A] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamné le FGAO à payer à Mme [J] [A] la somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamné le FGAO à payer à M. [N] [A] les sommes de 48 844,20 euros au titre du préjudice patrimonial et de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamné le FGAO à payer à [K] [A], mineure représentée par sa mère Mme [R] [M], les sommes de 74 490,85 euros au titre du préjudice patrimonial et de 30 000 euros au titre du préjudice d'affection,

- condamné le FGAO à payer à M. [N] [A] et [K] [A], mineure représentée par sa mère, Mme [R] [M], au titre du préjudice subi par [L] [A], les sommes suivantes :

- 225 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence

- 20 000 euros au titre de la souffrance

- 1 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- rejeté la demande de doublement des intérêts au taux légal,

- déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Mayotte,

- condamné le FGAO aux dépens avec possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné le FGAO à payer aux consorts [A] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Groupama de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par acte du 2 juin 2020, le FGAO a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée par actes du 15 septembre 2020 au SMUR et à la caisse qui n'ont pas constitué avocat.

Par arrêt du 24 mars 2022, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [M] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- dit que les deux ambulances du SDIS et du SMUR sont impliquées dans l'accident dont a été victime [L] [A] le 18 juin 2015,

- dit que [L] [A] a commis des fautes justifiant la réduction de son droit à indemnisation et celui de ses proches à hauteur de 30%,

- fixé comme suit les préjudices de [L] [A] jusqu'à la date de son décès après application de la réduction du droit à indemnisation :

- déficit fonctionnel temporaire : 157,50 euros

- souffrances endurées : 14 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 260 euros,

- fixé comme suit les préjudices de M. [O] [A] après application de la réduction du droit à indemnisation :

- frais d'obsèques : 906,50 euros

- préjudice d'affection : 21 000 euros,

- fixé à la somme de 21 000 euros le préjudice d'affection de Mme [P] [A] après application de la réduction du droit à indemnisation,

- fixé comme suit les préjudices de Mme [K] [A] après application de la réduction du droit à indemnisation :

- préjudice économique : 35 666,40 euros

- préjudice d'affection : 21 000 euros,

- fixé comme suit les préjudices de M. [N] [A] après application de la réduction du droit à indemnisation :

- préjudice économique : 23 051,70 euros

- préjudice d'affection : 21 000 euros,

- fixé à la somme de 6 300 euros le préjudice d'affection de Mme [R] [M] après application de la réduction du droit à indemnisation,

- fixé à la somme de 6 300 euros le préjudice d'affection de Mme [J] [A] après application de la réduction du droit à indemnisation,

- avant dire droit sur le surplus des demandes et notamment sur la garantie de la société Groupama et l'application de la pénalité prévue à l'article L.211-13 du code des assurances, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 2-4 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par le conseil général de Mayotte auprès de la société Groupama et sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R.421-5 du code des assurances,

- renvoyé l'affaire au 8 septembre 2022,

- réservé les dépens de première instance et d'appel et l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions du FGAO sur réouverture des débats, notifiées le 7 septembre 2022, par lesquelles il demande à la cour de :

Vu les articles L. 421-1 et suivants du code des assurances,

Vu l'article R. 421-5 du code des assurances,

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 visant à améliorer l'indemnisation des victimes d'accident

de la circulation,

Vu l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2022,

- juger que les deux véhicules de secours impliqués dans l'accident dont [L] [A] a été victime le 18 juin 2015 sont régulièrement assurés auprès de la société Groupama,

- juger que la société Groupama ne justifie pas avoir adressé simultanément au FGAO et aux victimes, un courrier recommandé avec accusé de réception afin de les informer de son refus de garantie, comme le prévoit l'article R. 421-5 du code des assurances,

En conséquence,

- juger que la société Groupama devra prendre en charge le préjudice des consorts [A],

- mettre hors de cause le FGAO,

- débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre du FGAO,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné le FGAO aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros pour les consorts [A] et 3 000 euros pour le SDIS en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mettre ces sommes à la charge de la société Groupama,

- condamner la société Groupama à verser au FGAO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, soit 6 000 euros au total, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions sur réouverture des débats de la société Groupama, notifiées le 2 septembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

Vu l'arrêt du 24 mars 2022,

A titre principal,

- dire et juger que le SDIS ne rapporte pas la preuve que les véhicules mis en cause dans l'accident du 18 juin 2015 sont assurés auprès de la société Groupama,

En conséquence,

- mettre hors de cause la société Groupama,

A titre subsidiaire, si la juridiction de céans venait à juger que la garantie contractuelle de la société Groupama devait s'appliquer,

- rejeter l'application de la pénalité au titre de l'article L.211-13 du code des assurances compte tenu de l'offre définitive formulée par la société Groupama par voie de conclusions en date du 9 septembre 2019.

Vu les conclusions du SDIS sur réouverture des débats, notifiées le 24 août 2022, aux termes desquelles il demande à la cour de :

Vu les articles R.421-5 du code des assurances, 696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les stipulations contractuelles des parties, notamment l'article 2-4 des conditions particulières,

- dire et juger que le SDIS a régulièrement appelé en garantie la société Groupama,

- juger que la société Groupama est l'assureur du véhicule de secours du SDIS déclaré impliqué dans l'accident du 18 juin 2015,

- dire que l'assureur, la société Groupama, devra «couvrir» le SDIS de toutes les condamnations dont celui-ci pourrait être l'objet consécutivement à l'accident survenu le 18 juin 2015,

- condamner la société Groupama à payer au SDIS la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,

- condamner la société Groupama à payer au SDIS la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner la société Groupama aux dépens de première instance et d'appel.

Les consorts [A] n'ont pas déposé de nouvelles conclusions sur réouverture des débats et il conviendra de se référer, sur les questions demeurant en litige, aux prétentions formulées dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 février 2021 aux termes desquelles ils sollicitent :

- à titre principal la condamnation du FGAO à les indemniser de leurs préjudices, à leur payer les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux pour la période allant du 18 février 2016 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif, à leur verser une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 299 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire la condamnation du SDIS et de la société Groupama au paiement des «sommes ci-avant exposées»,

- en tout état de cause le rejet des demandes du FGAO au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour a déjà jugé dans son précédent arrêt du 24 mars 2022 que les deux véhicules de secours du SDIS et du SMUR étaient impliqués dans l'accident dont a été victime [L] [A] le 18 juin 2015, que ce dernier avait commis des fautes justifiant la réduction de son droit à indemnisation et celui de ses proches à hauteur de 30% et a fixé les préjudices de [L] [A] et de ses proches.

Elle a, avant dire droit sur le surplus des demandes et notamment sur la garantie de la société Groupama et l'application de la pénalité prévue à l'article L.211-13 du code des assurances, ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 2-4 des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par le conseil général de Mayotte auprès de la société Groupama et sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article R.421-5 du code des assurances.

Seules ces questions demeurent en litige devant la cour.

Sur l'opposabilité aux consorts [A] et au FGAO de l'exception de non assurance invoquée par la société Groupama

La société Groupama oppose une exception de non assurance tirée, d'une part de ce qu'en absence d'information sur les véhicules du SDIS en circulation le jour de l'accident, il n'est pas établi qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration et entrent dans les prévisions du contrat d'assurance et, d'autre part de ce que faute d'identification des véhicules impliqués dans l'accident, le contrat d'assurance souscrit par le conseil général pour assurer la flotte automobile de la collectivité n'a pas vocation à s'appliquer.

Elle soutient que cette absence d'identification l'a empêchée de confirmer sa non garantie et de faire application des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances.

Le FGAO soutient que conformément à l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, lorsque l'assureur entend invoquer une non-assurance opposable à la victime, il doit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO en joignant à sa déclaration les pièces justificatives et en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime en précisant le numéro du contrat et précise qu'en s'abstenant de le faire, l'assureur s'interdit d'invoquer l'opposabilité à la victime de sa non-garantie.

Il poursuit en relevant qu'en l'espèce, la société Groupama ne justifie pas avoir adressé simultanément aux victimes et au FGAO une lettre recommandée avec demande d'avis de réception afin de les informer de son refus de garantie comme le prévoit l'article R. 421-5 du code des assurances et qu'il en résulte que le formalisme édicté par ce texte n'ayant pas été respecté, le refus de garantie opposé par la société Groupama est inopposable tant aux ayants droit de [L] [A] qu'au FGAO sans qu'il soit besoin de rapporter la preuve d'un grief.

Le FGAO conclut que la société Groupama est tenue de prendre en charge le préjudice des ayants droit de [L] [A] et qu'il doit être mis hors de cause, compte tenu du caractère subsidiaire de son obligation d'indemnisation.

Sur ce, l'article R. 421-5, alinéa 1, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat».

En application de ce texte, il incombe à l'assureur qui entend invoquer une exception de non assurance opposable à la victime d'en informer concomitamment celle-ci et le FGAO par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Faute pour l'assureur de respecter cette formalité substantielle, l'exception de non assurance invoquée par ce dernier est inopposable tant à la victime qu'au FGAO sans qu'ils n'aient à justifier d'un grief.

En l'espèce, la société Groupama ne justifie pas avoir adressé concomitamment aux consorts [A] et au FGAO une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les informant de son exception de non assurance, y compris après avoir été assignée en garantie par le SDIS par acte du 13 février 2019, alors que la formalité prévue à l'article R. 421-5 précité n'est enfermée dans aucun délai.

Il en résulte que l'exception de non assurance invoquée par la société Groupama est inopposable aux consorts [A] et au FGAO.

La société Groupama est ainsi tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident, dans la limite du droit à indemnisation de [L] [A] et de ses proches.

Sur la mise hors de cause du FGAO

En application de l'article L. 421-1, III du code des assurances lorsque le FGAO intervient, il paie les indemnités allouées aux victimes qui ne peuvent être prises en charge à aucun titre, ce dont il résulte que son obligation d'indemnisation revêt un caractère subsidiaire.

La société Groupama étant pour les motifs qui précèdent tenue de réparer, dans la limite du droit à indemnisation des consorts [A], les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime [L] [A], il convient, conformément à sa demande, de mettre le FGAO hors de cause.

Sur les débiteurs d'indemnisation

Le SDIS en sa qualité de gardien de l'ambulance impliquée dans l'accident, conduite par l'un de ses préposés, est tenu en application de l'article 1er de la loi du 5juillet 1985, d'indemniser les préjudices des consorts [A] dans la limite de leur droit à indemnisation.

Il en est de même de la société Groupama pour les motifs qui précèdent

En conséquence, le SDIS et la société Groupama seront condamnés in solidum au paiement des indemnités fixées par la cour dans son précédent arrêt du 24 mars 2022.

Sur la garantie de la société Groupama

Le SDIS demande à la cour dans ses dernières conclusions de juger que la société Groupama est l'assureur de son véhicule de secours impliqué dans l'accident et de dire qu'elle devra la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.

L'inopposabilité de l'exception de non assurance de la société Groupama aux consorts [A] et au FGAO étant sans incidence sur son obligation de garantie à l'égard du SDIS, il convient d'examiner si cette garantie est due, ce que la société Groupama conteste.

Cette dernière fait valoir qu'elle n'a jamais été en mesure de vérifier les adjonctions et retraits des véhicules composant la flotte au moment du sinistre, que s'agissant de l'article 2-4 des conditions particulières, s'il vise tout véhicule au sens large, il n'en demeure pas moins qu'en l'absence d'identification du véhicule impliqué, il lui était impossible de faire application de sa garantie, qu'en effet le contrat d'assurance doit avoir un objet déterminé ou déterminable, de sorte qu'il est indispensable que l'assureur sache précisément quels véhicules ont vocation à être garantis, qu'en absence d'information sur les véhicules du SDIS en circulation le jour de l'accident, il n'est pas établi qu'ils ont fait l'objet d'une déclaration et entrent dans les prévisions du contrat d'assurance et que faute d'identification des véhicules prétendument impliqués, le contrat d'assurance n'a pas vocation à s'appliquer.

Le SDIS objecte qu'il résulte des dispositions de l'article 2.4 des conditions particulières de la police d'assurance une présomption d'assurance de tous les véhicules du parc automobile du Conseil général de Mayotte, y compris les véhicules du SDIS, que ceux-ci aient été empruntés, loués ou achetés.

Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats que par acte d'engagement du 4 novembre 2010, la société Groupama a établi une proposition d'assurance de la flotte automobile du Conseil général de Mayotte, incluant les véhicules du SDIS, qui a été acceptée par le délégué du président de ce conseil.

L'article 2-4 de la rubrique «conventions» des conditions particulières stipule que «tous les véhicules empruntés, loués (sauf si le véhicule est assuré par ailleurs), achetés bénéficient automatiquement de toutes les garanties, la prime étant régularisée selon les conditions prévues par ailleurs».

L'article 1-4 des conditions particulières de la police d'assurance «flotte automobile» énonce que :

«En début d'exercice, l'assureur appelle une prime provisionnelle en fonction de la dernière assiette de cotisation qui lui a été communiquée, rappelant le taux de primes unitaires par catégorie de véhicule.

La collectivité adressera si nécessaire à l'assureur au plus tard dans les trois mois suivant la date d'échéance, un état des adjonctions et retraits. L'assureur adressera un état récapitulatif des primes en prenant soin de calculer les primes par demi-différence.

L'assureur émet alors une quittance de régularisation soit en paiement, soit en remboursement, en fonction de la variation d'assiette entre les deux dates d'échéance.»

Il résulte de ces stipulations claires et précises que la garantie due par l'assureur n'est pas subordonnée à une déclaration préalable des véhicules assurés, qu'elle bénéficie automatiquement à tout véhicule composant le parc automobile du Conseil général de Mayotte et de ses services annexes, dont le SDIS, et que les parties sont seulement convenues d'un mécanisme de régularisation du montant des primes en fonction des adjonctions et retraits opérés.

Une telle police d'assurance a contrairement à ce que suggère la société Groupama un objet parfaitement déterminé.

Il convient de relever qu'aux termes d'un acte en date du 16 mars 2015 intitulé «appel de cotisation», les parties sont convenues que «les garanties et franchises sont inchangées et demeurent telles qu'à la souscription au 1er janvier 2011», de sorte qu'il est établi que les dispositions précitées étaient en vigueur à la date de l'accident.

Par ailleurs, si le numéro d'immatriculation du véhicule du SDIS impliqué dans l'accident mortel de la circulation dont a été victime [L] [A] le 18 juin 2015 n'a pas été relevé lors de l'enquête pénale, il est suffisamment établi par les constatations des enquêteurs et le témoignage de M. [Y], pompier et conducteur de l'ambulance du SDIS impliquée dans l'accident, que ce véhicule faisait partie du parc automobile du SDIS et était de ce fait couvert par la police d'assurance «flotte» conclue auprès de la société Groupama.

Il résulte des éléments qui précèdent que la société Groupama doit, dans ses rapports avec le SDIS, garantir les conséquences dommageables de l'accident du 18 juin 2015 dans la limite du droit à indemnisation des consorts [A].

La société Groupama sera ainsi condamnée à relever et garantir le SDIS de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Sur le doublement du taux de l'intérêt légal

Les consorts [A] demandent à titre subsidiaire que le SDIS et la société Groupama soient condamnés à leur payer les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées avant imputation de la créance des organismes sociaux pour la période allant du 18 février 2016 jusqu'à la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif.

La société Groupama objecte que si l'article L. 211-9 du code des assurances impose à l'assureur de faire une offre dans un délai de huit mois à compter de l'accident, ce délai peut faire l'objet d'une suspension.

Elle ajoute que l'article R. 211-29 du code des assurances prévoit que le délai de huit mois est suspendu quand l'assureur qui garantit la responsabilité du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident dans le mois de l'accident, qu'en l'espèce le SDIS n'a jamais déclaré de sinistre auprès de la société Groupama et qu'elle n'a été informée de l'accident de [L] [A] que lors de la réception de l'assignation du SDIS qui lui a été signifiée le 13 février 2019.

Elle expose qu'elle a formulé à titre subsidiaire par voie de conclusions notifiées le 9 septembre 2019 une offre d'indemnisation définitive dans le délai de huit de la date à laquelle elle a eu connaissance du sinistre, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'application de l'article L. 211-13 du code des assurance formée à son encontre.

Sur ce, il convient d'abord de relever que l'offre d'indemnisation prévue à l'article L. 211-9 du code des assurances incombe à l'assureur du véhicule impliqué et non à son assuré, de sorte que le SDIS ne peut être tenu au paiement de la pénalité du doublement de l'intérêt au taux légal édictée par l'article L. 211-13 du même code.

En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime, lorsque la responsabilité, n'est pas contestée, et le dommage entièrement quantifié, une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai maximal de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu à son conjoint.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d'offre dans les délais impartis, étant précisé que le délai applicable est celui qui est le plus favorable à la victime, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal, en vertu de l'article L.211-13 du même code, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

Selon l'article R. 211-29 du code des assurances, «Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis».

Ces dispositions s'appliquent , nonobstant la référence faite à l'alinéa 1 de l'article L. 211-9 du code des assurances, au délai de huit mois prévu par ce texte qui est le seul à courir à compter de l'accident, l'harmonisation de ces textes n'ayant pas été opérée lors de la réforme issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 qui a introduit un nouveau premier alinéa impartissant à l'assureur un délai de trois mois pour formuler une offre à compter de la date de la demande d'indemnisation.

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que lors de l'enquête pénale, les fonctionnaires de police ont estimé que seul était «impliqué» dans l'accident de [L] [A] un zébu dépourvu de badge d'identification dont le propriétaire n'a pu être identifié.

L'assureur de [L] [A], la société assurance mutuelle des motards, s'est rapprochée du FGAO pour obtenir l'indemnisation des préjudices des ayants droit de son assuré.

Par lettre du 5 juillet 2016 adressée au directeur de la société assurance mutuelle des motards (pièce n° 6 du FGAO), le FGAO a répondu que les véhicules de secours dépassés par [L] [A] étaient impliqués dans l'accident et qu'il convenait de prendre attache avec leurs propriétaires en application des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 en rappelant que l'obligation d'indemnisation du fonds avait un caractère subsidiaire.

Il ressort des pièces de la procédure que les consorts [A] ont d'abord dirigé leurs demande d'indemnisation contre le FGAO sur le fondement de l'article L. 421-1,II du code des assurances, puis que le FGAO a assigné en intervention forcée le SDIS et le SMUR dont il estimait que les véhicules étaient impliqués dans l'accident et que ce n'est que par assignation du 13 février 2019 que la société Groupama a été appelée en garantie par le SDIS.

Au vu de ces éléments et de la chronologie des faits et de la procédure, il est établi que la société Groupama n'a été informée de l'accident que par la délivrance de cette assignation, de sorte que le délai de huit mois qui lui était imparti pour formuler une offre d'indemnisation aux consorts [A] a été suspendu à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 211-29 du code des assurances, soit à partir du 18 juillet 2015 et jusqu'au 19 février 2019, date à laquelle elle a été informée de l'accident.

Le délai imparti à la société Groupama pour présenter une offre d'indemnisation aux ayants droits de [L] [A] expirait ainsi le 19 septembre 2019.

La société Groupama ayant formulé une offre d'indemnisation définitive à titre subsidiaire par voie de conclusions notifiées le 9 septembre 2019 dont le caractère complet et non manifestement insuffisant ne fait l'objet d'aucune discussion, cette dernière justifie avoir satisfait à ses obligations légales dans le délai qui lui était imparti, étant rappelé qu'une offre d'indemnisation définitive peut valablement être formulée par voie de conclusions, y compris à titre subsidiaire, la date de l'offre étant alors celle de leur notification.

La société Groupama n'encourt pas ainsi la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances et la demande formulée à ce titre par les consorts [A] sera rejetée.

Sur les demandes annexes

La société Groupama qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'équité, la société Groupama sera condamnée, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer une indemnité globale de 6 000 euros aux consorts [A] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et à payer au SDIS et au FGAO la somme globale de 4 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 24 mars 2022,

Déclare inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi qu'à M. [O] [A], Mme [P] [A], Mme [J] [A], Mme [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [K] [A], et M. [N] [A], l'exception de non assurance invoquée par la société Caisse régionale d'assurances agricoles de la Réunion,

Condamne in solidum le service départemental d'incendie et de secours de Mayotte et la société Caisse régionale d'assurances agricoles de la Réunion à payer les indemnités fixées par l'arrêt du 22 mars 2022,

Met hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

Dit que la société Caisse régionale d'assurances agricoles de la Réunion doit, dans ses rapports avec le service départemental d'incendie et de secours de Mayotte, garantir les conséquences dommageables de l'accident du 18 juin 2015 dans la limite du droit à indemnisation des consorts [A],

Condamne, en conséquence, la société Caisse régionale d'assurances agricoles de la Réunion à relever et garantir le service départemental d'incendie et de secours de Mayotte de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

Déboute M. [O] [A], Mme [P] [A], Mme [J] [A], Mme [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [K] [A], et M. [N] [A] de leur demande d'application de la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du code des assurances,

Condamne la société Caisse régionale d'assurances agricoles de la Réunion, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [O] [A], Mme [P] [A], Mme [J] [A], Mme [R] [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [K] [A], et M. [N] [A] une indemnité globale de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et à payer au service départemental d'incendie et de secours de Mayotte et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme globale de 4 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,

Condamne la société Caisse régionale d'assurances agricoles de la Réunion aux dépens de première instance et d'appel qui seront être recouvrés conforment aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/06738
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.06738 ?
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