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03/11/2022 | FRANCE | N°20/00274

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 03 novembre 2022, 20/00274


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° 203 ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU2U



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n°11-19-000512



APPELANTS



Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [S] épouse [U]

[Adresse 13]

[Localité 24]

non comparants reprÃ

©sentés par Me Blaise GUICHON de HORES AVOCATS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573 substituée par Me Marie SURIN, avocat au barreau de PARIS



INTIMEES



[36] ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° 203 ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00274 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCU2U

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n°11-19-000512

APPELANTS

Monsieur [Y] [U] et Madame [M] [S] épouse [U]

[Adresse 13]

[Localité 24]

non comparants représentés par Me Blaise GUICHON de HORES AVOCATS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0573 substituée par Me Marie SURIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

[36] (CC17576630 ; CC17879220)

Chez [38]

[Adresse 17]

[Localité 15]

non comparante

[29] (41560601231100 ; 41560601239001)

Chez [52]

[Adresse 3]

[Localité 26]

non comparante

[30] (41211501241100 ; 88906413614100 ; 41211501249005; 88892038199003 ; 88906413619006)

Chez [52]

[Adresse 3]

[Localité 26]

non comparante

[30] ([55] EX [47]) SURENDETTEMENT PRE-PLAN (12633841287 ; 36401209289300)

A l'attention de Monsieur [F] [Z]

[Adresse 59]

[Localité 11]

non comparante

[30] (EX [57]) [33] (P11561422 ; P12616651)

API 999

[Adresse 60]

[Localité 11]

non comparante

[32] (17968064460 ; 52051923771 ; 81353884670 ; 19708499482 ; 80388525362 ; 81244940529 ; 81352690618)

[28]

[Adresse 31]

[Localité 20]

non comparante

[34] (50748045591100 ; 50748045599001; 50748045599008)

Chez [52]

[Adresse 3]

[Localité 26]

non comparante

[39] (00081525816 ; 00081525818 ; 00081525820; 00081525817 ; 00081525821 ; 00081525822 ; 00081525823 ; SD 02852 00081525801 ; 20099101 ; 20099106; 20099110 )

Service surendettement - Pôle Est SRDT

[Adresse 6]

[Localité 14]

représentée par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS substituée par Me Mélinda DEVIDAL GAROMPOLO, avocat au barreau de SENS

[35] (100M2294190)

Chez SCP Bocchio & Associés

[Adresse 4]

[Localité 11]

non comparante

[37] CHEZ [58] (793072969311 ; 831480988421)

[Adresse 40]

[Localité 16]

non comparante

[44] ([53] : 11204904C ; 12270611C)

Service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[45] (96070390 ; 50386734 ; 50456693 ; 51406240)

Service surendettement

[Adresse 43]

[Localité 8]

non comparante

[49] (CALV/MBC/22438300 ; CAL/LVP/5601670)

A l'attention de Monsieur [K] [H]

[Adresse 7]

[Adresse 42]

[Localité 19]

non comparante

[51] (100P 270 257 0)

Service Solution Alternatives

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparante

[54] (50132222808)

[Adresse 61]

[Localité 27]

non comparante

[56] AG SIEGE SOCIAL (4320797 ; 4355633; 4524269)

[Adresse 5]

[Localité 22]

non comparante

TRESORERIE [Localité 25] (IR 15 -16 ; TH 15-16)

[Adresse 23]

[Localité 25]

non comparante

[50] SA (1037107)

[Adresse 18]

[Localité 21]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[46] venant au droits de [51]

A l'attention de Madame [W] [G]

[Adresse 41]

[Localité 9]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Muriel DURAND, présidente

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 31 mars 2017, déclaré leur demande recevable.

Suite à une contestation, la créance du [39] a été fixée par jugements du 25 mai 2018 puis du 17 juillet 2019.

Le 10 septembre 2019, la commission a retenu un passif d'un montant de 417 455,55 euros et a imposé le rééchelonnement des créances pendant 72 mois, sans intérêt, avec une mensualité de remboursement de 1 083,33 euros et un effacement des dettes à l'issue du plan d'un montant de 244 650,77 euros.

La commission a précisé que les dettes auprès de [49] étaient écartées par jugements du 25 mai 2018 et du 18 juillet 2019.

La [36] et les époux [U] ont contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 octobre 2020, le tribunal de proximité de Sens a :

- déclaré recevables les deux recours mais les a dits mal fondés,

- confirmé les mesures imposées par la commission.

Le tribunal a rejeté la demande de restitution des deux véhicules [53] financés par des prêts en l'absence de titre exécutoire. Il a également rejeté la contestation des débiteurs sur la créance du [39] dont le montant a été exactement retenu par la commission. Il a estimé que les ressources du couple s'élevaient à la somme de 2 894 euros, leurs charges à la somme de 1 851,90 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 1 042,10 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 412,35 euros. Il a relevé que M. et Mme [U] avaient une capacité de remboursement leur permettant de respecter le plan préconisé par la commission.

Par déclaration adressée le 31 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de la mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.

À cette audience, M. et Mme [U] sont représentés par leur conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé à titre principal un rétablissement personnel et à titre subsidiaire une diminution de la mensualité de remboursement retenue par la commission.

Il fait valoir que le couple est retraité, que monsieur souffre d'une insuffisance rénale et cardiaque, qu'ils doivent assumer des frais de santé et que le plan est difficilement respectable.

Il évalue leurs charges à la somme de 2 269 euros en précisant que le loyer s'élève à 750 euros.

Il estime que s'il existe une capacité de remboursement, il existe une impossibilité à revenir à meilleure fortune.

Subsidiairement, il soutient que la mensualité de remboursement ne peut excéder 653,53 euros, ou 925,48 euros si on retient le barème.

Le [39] est représenté par son conseil qui a développé oralement ses conclusions et réclamé, à titre principal, la confirmation du jugement, à titre subsidiaire le rejet de la demande de rétablissement personnel et encore plus subsidiairement la fixation de la capacité de remboursement à la somme de 925,48 euros.

Il fait valoir que la situation des débiteurs n'est pas irrémédiablement compromise et qu'ils ne peuvent prétendre à un rétablissement personnel, d'autant que le plan retenu prévoyait déjà un effacement partiel.

Il souligne que les débiteurs proposent une mensualité de 653 voire 925 euros mais qu'ils n'ont versé que 2 328 euros en 2021, soit 194 euros par mois, ce qui montre qu'ils ne veulent pas rembourser leurs créanciers.

Ils estiment que leur capacité de remboursement est supérieure à celle réclamée et souligne qu'ils auraient pu rechercher un loyer moins élevé, qu'il est revendiqué une somme de 180 euros de carburant qui n'est pas justifiée car tous les commerces sont sur place et qu'il est invoqué une somme de 800 euros par mois de dépense alimentaires et d'habillement, ce qui est manifestement disproportionné, outre que ce n'est pas justifié.

Enfin, elle signale que la commission avait alerté les débiteurs sur le montant du loyer de l'époque (600 euros) et qu'aujourd'hui, ils se prévalent d'un loyer de 750 euros produisent un bail avec la SCI [Adresse 48], gérée par la fille des débiteurs qui est l'auteur de tous les recours exercés.

Par courrier reçu au greffe le 7 juin 2021, la société [46], anciennement dénommée [49], informe la cour qu'elle vient aux droits de la société [51] à la suite d'une cession de créance intervenue en 2017.

Par courrier reçu au greffe le 12 juillet 2022, la société [56] souligne que les débiteurs n'ont pas respecté le plan et n'ont effectué aucun versement.

Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2022, la société [58], mandatée par la société [37], réclame la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 8 août 2022, la société [53] réclame la confirmation du jugement.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi des débiteurs n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevables les recours exercés et en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des deux véhicules et la contestation des débiteurs sur la créance du [39].

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que le débiteur affecter au paiement de ses dettes.

En l'espèce, il ressort du dossier et des pièces produites que les ressources du couple retraité s'élèvent à 2 922,66 euros par mois, en légère hausse.

Dans sa lettre de recours, la fille des débiteurs a indiqué que ceux-ci n'avaient pas de voiture. Il est précisé dans les écritures qu'un véhicule est prêté par les enfants pour se rendre au supermarché ou chez le médecin. Il ressort également des vérifications opérées par l'intimée que les débiteurs vivent dans une petite maison appartenant à leur fille qui invoque une augmentation du loyer en se constituant une preuve à elle-même. Le contrat de bail produit ne mentionne pas l'identité des locataires ni la surface et le nombre des pièces louées, en dépit de la préconisation de la commission de limiter le montant du loyer. Enfin, l'évaluation des dépenses alimentaires, d'habillement et les soins à 800 euros n'est nullement justifiée et apparaît disproportionnée. Il n'est pas justifié non plus de frais de soins non remboursés.

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de retenir les frais non justifiés liés à l'utilisation d'un véhicule, ni l'augmentation du loyer et il sera fait application des barèmes, en tenant compte du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. De la même façon, il n'y a pas lieu de mensualiser des dépenses ponctuelles, comprises dans les forfaits.

Au final, s'agissant des charges, il sera retenu les trois forfaits actualisés, soit la somme de 1056 euros, la contribution à l'audiovisuel (11,50 €), la TOM (13,65 €), le loyer (600 €) et la mutuelle (179,80 €), soit un total de 1 860,95 euros.

Ainsi, la capacité de remboursement des époux [U] s'élève à la somme de 1 061,71 euros. Il n'est donc nullement rapporté la preuve d'une situation irrémédiablement compromise et rien ne permet de remettre en cause les termes du jugement qui est confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute M. [Y] [U] et Mme [M] [S] épouse [U] de leurs demandes ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00274
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.00274 ?
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