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03/11/2022 | FRANCE | N°20/00272

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 03 novembre 2022, 20/00272


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° 202 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUXO



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-20-000013



APPELANTE



Madame [U] [G] épouse [E] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 18]

non comparante


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[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante



TRESORERIE [Localité 18] (2082110628248C-IR 2016 ; TH 2017 ; redevance OM - [13] : ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° 202 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUXO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Sens RG n° 11-20-000013

APPELANTE

Madame [U] [G] épouse [E] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 18]

non comparante

INTIMEES

[16] (00993322 - 81432122828)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

TRESORERIE [Localité 18] (2082110628248C-IR 2016 ; TH 2017 ; redevance OM - [13] : dette soldée)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 18]

non comparante

[11] (42243944001100 ; 43153169401100 ; 42243944009003)

Chez [Localité 17] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

CA [14] (81488774219)

[10]

[Adresse 12]

[Localité 6]

non comparante

S.A.R.L. [15] (QU-PO001-00006-0000-04-825)

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Muriel DURAND, présidente

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 décembre 2017, la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement de Mme [U] épouse [E] recevable.

Le 17 décembre 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 40 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 602 euros, au taux de 0,87 % portant sur un passif d'un montant total de 22 784,38 euros

Mme [E] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement, trop élevée eu égard à ses revenus.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Sens a déclaré recevable le recours mais a rejeté en confirmant les mesures prises par la commission de surendettement.

Le jugement a été notifié à Mme [E] le 16 octobre 2020. 

Par déclaration adressée le 28 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [E] a interjeté appel du jugement en réclamant une annulation de ses dettes.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.

Régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 20 septembre 2022, Mme [E] n'a pas comparu.

Par courrier réceptionné le 18 juillet 2022 au greffe, le SIP de Sens a indiqué que la débitrice n'était plus redevable.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 20 septembre 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Constate que Mme [U] épouse [E] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00272
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.00272 ?
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