République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 03 Novembre 2022
(n° 199 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00267 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUNZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de MELUN RG n° 11-19-003442
APPELANT
Monsieur [S] [C] (créancier-bailleur)
[Adresse 7]
[Localité 14]
comparant en personne assisté de Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2159 ([Adresse 5])
INTIMES
Monsieur [G] [X] (débiteur)
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparant et non représenté
[24] (3667308209)
[Adresse 19]
[Localité 6]
non comparante
[18] (découvert 00226 0022603062280)
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
TOTAL SPRING FRANCE (CUS-250-2018-0281390)
Service Client
TSA 20039
[Localité 12]
non comparante
[22] (82047759400015 radiation entreprise individuelle)
[Adresse 2]
TSA 20010
[Localité 15]
non comparante
GIE [21] CHEZ [20] (77280742T/0970)
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
[Adresse 23] (RAR 0954034472027)
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
[25] (0773055000045804 19120)
TSA 80176
[Localité 8]
non comparante
INTRUM JUSTITIA (1127527488 ex carrefour 50330602361100)
Pôle Surendettement
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
AVATACAR (105868015/1246768)
[Adresse 26]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Muriel DURAND, présidente
Fabienne TROUILLER, conseiller
Laurence ARBELLOT, conseiller
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne qui a, le 8 août 2019 déclaré sa demande recevable.
Le 21 novembre 2019, la commission a recommandé la suspension d'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
Par courrier du 16 décembre 2019, M. [C], bailleur, a contesté cette mesure.
Par jugement contradictoire en date du 29 juin 2020, le tribunal judiciaire de Melun a déclaré recevable le recours mais a confirmé la suspension d'exigibilité pour une durée de 24 mois.
Cette décision a été notifiée le 29 juin 2020 à M. [C].
Par déclaration adressée le 10 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [S] [C], bailleur, a interjeté appel du jugement dont appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.
M. [C] a comparu en personne, assisté de son conseil qui s'est désisté de son appel devenu sans objet, au vu du délai d'audiencement. Il précise que M. [X] a quitté les lieux en janvier 2021.
Le débiteur n'a pas comparu, ni son conseil dûment convoqué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.
En l'espèce, le désistement de l'appelant sans demande de l'intimé, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Constate que l'appel est devenu sans objet ;
Constate le désistement d'instance de M. [S] [C] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE