La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2022 | FRANCE | N°20/00262

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 03 novembre 2022, 20/00262


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS5W



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge RG n° 11'19-000971



APPELANTS



Monsieur [D] [P] (débiteur)

[Adresse 2]

Porte N°2

[Localité 19]

comparant en pe

rsonne après le délibéré



Madame [L] [J] épouse [N] (débitrice)

[Adresse 2]

Porte N°2

[Localité 19]

non comparante



INTIMES



Monsieur [F] [T] [V] (prêt)

[Adresse 7]

[Loca...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00262 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS5W

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2020 Tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge RG n° 11'19-000971

APPELANTS

Monsieur [D] [P] (débiteur)

[Adresse 2]

Porte N°2

[Localité 19]

comparant en personne après le délibéré

Madame [L] [J] épouse [N] (débitrice)

[Adresse 2]

Porte N°2

[Localité 19]

non comparante

INTIMES

Monsieur [F] [T] [V] (prêt)

[Adresse 7]

[Localité 16]

non comparant

Madame [X] [C] (prêt)

[Adresse 9]

[Localité 18]

non comparante

[37] CHEZ [29] (33197584197 ; 34197908006)

[29]

[Adresse 15]

[Localité 21]

non comparante

[29] (70110732347)

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 21]

non comparante

[31]

[Adresse 33]

[Adresse 12]

[Localité 16]

non comparante

CABINET DE MAITRE TULIER (02414/00112)

[Adresse 36]

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

SIP [Localité 16]

[Adresse 8]

[Localité 16]

non comparante

[25] (41506626011100 ; 88924222811100 ; 88924222811100)

Chez [Localité 34] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 20]

non comparante

[28] (P0001632586 ; P0005664832 ; P0005664833)

[Adresse 10]

[Localité 23]

non comparante

[26]

[Adresse 5]

[Localité 14]

non comparante

SYNDICAT DE COPROPRIETE PRINCIPAL DE [Localité 32] II représenté par [24] SELARL d'administrateurs judiciaires

[Adresse 11]

[Localité 22]

non comparante

[38]

(20170763-JST/KS/LB SDC [Localité 35] 49 / [N] )

Maître [W] [R] ès qualifté d'administrateur provisoire

[Adresse 36]

[Localité 16]

non comparante

ACTION LOGEMENT SERVICES (P004/4179031)

[Adresse 6]

[Localité 13]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[24] venant aux droits du syndicat de copropriété principal de [Localité 32] II

Cabinet principal

[Adresse 4]

2ème étage-porte gauche

[Localité 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [P] et Mme [L] [J] épouse [N] ont saisi la [27] qui a, le 4 juillet 2018, déclaré leur demande recevable.

Par une décision notifiée le 26 mars 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 696 euros, subordonné à la vente de leur bien immobilier.

M. et Mme [N] ont contesté le 2 mai 2019 cette décision en s'opposant à la vente de leur logement et en contestant la mensualité.

Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2020, le tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [N] mais a constaté la mauvaise foi des débiteurs, irrecevables à la procédure de surendettement.

Cette décision a été notifiée le 6 octobre 2020 à M. et Mme [N].

Par déclaration adressée le 12 octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [N] ont interjeté appel du jugement dont appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.

M. [N] a comparu en personne et s'est désisté de son appel après avoir indiqué qu'ils avaient déposé un nouveau dossier de surendettement.

Par courrier reçu au greffe le 19 septembre 2022, le conseil du [Adresse 39] a indiqué que l'appel était devenu sans objet puisqu'un nouveau plan définitif avait été adopté par la commission de surendettement le 12 octobre 2021 et qu'il était en cours d'exécution.

Par courrier reçu au greffe le 7 juillet 2022, la société [28] s'en est remis à sa déclaration de créance initiale

Par courrier reçu au greffe le 1er décembre 2020, le [30] a précisé que le couple, bénéficiaire d'un prêt d'un montant de 3 360 euros remboursable du 12 novembre 2020 au 5 juillet 2021, était redevable d'une somme de 560 euros.

Aucun créancier n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

Les appels interjetés par M. et Mme [N] concernent la même décision de sorte qu'il convient de prononcer la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 20/00262 et 20/00263.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros RG 20/00262 et 20/00263 ;

Constate le désistement d'instance de M. [D] [P] et Mme [L] [J] épouse [N]  ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00262
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.00262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award