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03/11/2022 | FRANCE | N°20/00261

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 03 novembre 2022, 20/00261


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° 196 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS5S



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001840





APPELANTS



Monsieur [L] [B] et Madame [I] [K] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 10]

no

n comparants



INTIMEES



[14]

[Adresse 8]

[Adresse 20]

[Localité 5]

non comparante



[15]

Chez [Localité 22] contentieux

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante



[Adre...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 03 Novembre 2022

(n° 196 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00261 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS5S

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-001840

APPELANTS

Monsieur [L] [B] et Madame [I] [K] épouse [B]

[Adresse 3]

[Localité 10]

non comparants

INTIMEES

[14]

[Adresse 8]

[Adresse 20]

[Localité 5]

non comparante

[15]

Chez [Localité 22] contentieux

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

[Adresse 17]

Chez [Localité 22] Contentieux

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

[26]

[Adresse 19]

[Localité 7]

non comparante

[25]

[Adresse 2]

[Adresse 16]

[Localité 12]

non comparante

BPCE FINANCEMENT

TSA 68004

[Localité 6]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[21] venant aux droits de [23] représenté par [13] dont la gestion est confiée à [24] (2025250279004068)

Chez [24]

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Muriel DURAND, présidente

Fabienne TROUILLER, conseillère

Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [L] [B] et Mme [I] [K] épouse [B] ont saisi la [18] qui a, le 29 mai 2019, déclaré leur demande recevable.

Par une décision notifiée le 23 août 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 58 mois, moyennant des mensualités de 2 198,18 euros.

M. et Mme [B] ont contesté le 4 septembre 2019 cette décision en faisant valoir que la mensualité était trop importante.

Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable en la forme le recours formé par M. et Mme [B] mais l'a rejeté en confirmant le plan établi par la commission de surendettement.

Cette décision a été notifiée le 29 septembre 2020 à M. et Mme [B].

Par déclaration adressée le 1er octobre 2020 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [B] ont interjeté appel du jugement dont appel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 septembre 2022.

M. et Mme [B] ont, le 4 juillet2022 adressé à la cour un courrier de désistement.

Par courrier reçu au greffe le 11 juillet 2022, la société [26], mandatée par la société [26], a demandé la confirmation du jugement.

Par courrier reçu au greffe le 4 juillet 2022, la société [24] a actualisé ses créances aux sommes de 4 062,64 euros et 9 276,49 euros.

Aucun créancier n'a comparu à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

L'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c'est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures.

En l'espèce, le désistement des appelants sans demande des intimés, est parfait et emporte acquiescement du jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d'instance de M. [L] [B] et Mme [I] [K] épouse [B]  ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00261
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;20.00261 ?
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