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03/11/2022 | FRANCE | N°19/13146

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 03 novembre 2022, 19/13146


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13146 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHDR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 17/03197





APPELANTS



Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (71)



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Madame [C] [A] épouse [W]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 15] (75)



tant en leur nom personnel qu'ès qualité de représentants légaux de leur enfant mineur,



et



Mademoiselle [D] ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/13146 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHDR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 17/03197

APPELANTS

Monsieur [V] [W]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 16] (71)

et

Madame [C] [A] épouse [W]

née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 15] (75)

tant en leur nom personnel qu'ès qualité de représentants légaux de leur enfant mineur,

et

Mademoiselle [D] [W]

née le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] (94)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 8]

représentés par Me Julien GUILLOT, avocat au Barreau de Paris

assistés de Me Gabriel VERSINI - BULLARA, avocat au Barreau de Lyon

INTIMÉS

Monsieur [E] [R]

né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9]

et

Madame [RM] [T]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]

et

Monsieur [K] [R]

né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 11]

mineur représenté par ses parents,

Monsieur [E] [R] et Madame [RM] [T]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentés par Me Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0402

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

Madame Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.

***

FAITS et PROCÉDURE

Arguant d'attouchements sexuels par leur fils mineur [K], né le [Date naissance 7] 2010 et alors âgé de trois ans et demi, sur leur fille également mineure [D], née le [Date naissance 5] 2010, qui auraient eu lieu le 31 mars 2014 à l'école, Monsieur [V] [W] et Madame [C] [A], épouse [W], en leurs noms propres et en leur qualité de représentants légaux de leur fille, ont par actes du 19 mai 2017 assigné Monsieur [E] [R] et Madame [RM] [T], en leurs noms propres et en leurs qualités de représentants légaux de leur fils, en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Meaux.

*

Le tribunal de grande instance de Meaux, par jugement du 18 juin 2019, a :

- débouté les époux [W], tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [D] [W] de toutes leurs demandes,

- condamné les époux [W] à payer aux consorts [R]/[T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné les époux [W] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les époux [W], en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [W], ont par acte du 28 juin 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant les consorts [R]/[T], en leur nom et en leur qualité de représentants de leur fils mineur [K] [R] devant la Cour.

*

Les époux [W], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [W], dans leurs dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2019, demandent à la Cour de :

- les recevoir en leur appel à l'encontre du jugement,

- les dire bien-fondés et recevables en leur appel,

Et y faisant droit,

- infirmer le jugement en ce qu'il :

. les a déboutés de toutes leurs demandes,

. les a condamnés à payer aux consorts [R]/[T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

- dire leur demande recevable et bien fondée,

- reconnaître la responsabilité civile des consorts [R]/[T] dans les actes et faits endurés par [D] [W],

- constater le préjudice corporel dont a été victime [D] [W] alors qu'elle se trouvait à l'école dans sa classe de maternelle,

- dire que le préjudice corporel, localisé sur le sexe de l'enfant [D] [W], est le fait de l'enfant [K] [R],

- dire que les consorts [R]/[T] sont responsables personnellement et solidairement des dommages causés par leur enfant mineur sur le fondement de l'ancien article 1384 devenu l'article 1242 du code civil,

- condamner les consorts [R]/[T], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [K] [R] à leur payer les sommes de :

. 2.000 euros en réparation des souffrances physiques de l'enfant,

. 8.000 euros en réparation des souffrances psychologiques de l'enfant,

. 2.000 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire de l'enfant,

. 2.000 euros en réparation du préjudice scolaire,

. 500 euros en réparation des dépenses engagées pour apporter des soins médicaux et thérapeutiques à leur fille,

. 6.000 euros en réparation du préjudice moral par ricochet vécus directement et personnellement par les parents de l'enfant mineur,

- condamner les consorts [R]/[T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [R]/[T] au paiement desdites sommes outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir [sic],

- condamner les consorts [R]/[T] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Gabriel VERSINI-BULLARA.

Les consorts [R]/[T], en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [K] [R], dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 février 2022, demandent à la Cour de :

- les accueillir en leurs explications,

- les dires bien fondés en ces explications,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- y ajouter une nouvelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre des époux [W], à leur payer la somme de 1.500 euros,

- condamner les mêmes aux dépens de première instance et d'appel.

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 juin 2022, l'affaire plaidée le 8 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.

MOTIFS

Sur les demandes des époux [W]

Les premiers juges ont examiné les éléments versés aux débats par les époux [W] et considéré que ceux-ci échouaient à démontrer tant la matérialité du fait générateur que son imputabilité à [K] [R], de sorte que la responsabilité de ses parents ne pouvait être engagée et que la demande de dommages et intérêts présentée contre eux devait être rejetée.

Les époux [W] critiquent le jugement ainsi rendu. Après avoir rappelé le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, ils font état de l'imparable responsabilité civile des parents de [K] [R] du fait de celui-ci, affirmant réunir, "sans l'once d'un instant", l'ensemble des preuves aux fins d'éclairer la justice, dénonçant la réaction ou absence de réaction de l'Education nationale, l'indécence et l'indélicatesse des consorts [R]/[T] et critiquant la motivation des premiers juges qui n'ont pas pris acte de la concrétisation de la matérialité du fait générateur et de l'imputabilité de ce fait à l'auteur, ajoutant un élément au certificat médical du médecin de leur fille, mettant en doute la réalité des dires de celle-ci et son ressenti et remettant en cause les témoignages apportés. Les époux [W] rappellent que la preuve peut en la matière être apportée par tous moyens. Concernant leurs demandes indemnitaires, ils font valoir les souffrances physiques puis psychologiques endurées par leur fille, un déficit fonctionnel temporaire de l'enfant, son préjudice scolaire alors qu'elle a dû changer d'établissement. Ils présentent ensuite leurs propres préjudices, subis par ricochet (dépenses et frais exposés, préjudices moraux).

Les consorts [R]/[T] remettent en cause la pertinence des pièces produites par les époux [W] pour démontrer le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage subi par leur fille [D] et s'interrogent sur ce qu'a subi l'enfant alors que le psychologue qui l'a rencontrée ne fait aucune constatation. Ils considèrent qu'il n'existe aucun élément de preuve du lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. Ils se demandent pour quelle raison la procédure est exclusivement dirigée contre eux et non contre l'Etat et l'Education nationale. A titre subsidiaire, ils critiquent les demandes indemnitaires formulées sans éléments de preuve.

Sur ce,

Les époux [W], qui font état d'une agression de leur fille [D] [W] par [K] [R] survenue le 31 mars 2014 dans l'école maternelle dans laquelle ils étaient scolarisés, ont fait le choix de ne pas diriger leur action en responsabilité à l'encontre de l'Education nationale sur le fondement de l'article L911-4 du code de l'éducation rendant possible cette action et laissant ouverte l'action récursoire de l'Etat contre le membre de l'enseignement en cause. Ils mettent en cause la responsabilité des consorts [R]/[T] sur le fondement de leur responsabilité civile du fait d'autrui, et plus précisément, de leur responsabilité en qualité de parents de l'enfant [K] [R].

Il ressort des dispositions de l'article 1384 ancien du code civil, reprises par l'article 1242 du code civil tel qu'issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre et que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Il n'est pas contesté que les consorts [R]/[T] exercent en commun l'autorité parentale sur leur fils [K] [R] et que celui-ci habite chez eux. Ils doivent en conséquence répondre des faits commis par leur fils qui ont causé un dommage, quel qu'ait pu être le discernement de l'enfant et la conscience de son acte, sans qu'aucune faute de leur part, notamment éducative, n'ait à être démontrée.

Il incombe aux époux [W] de prouver conformément à la loi les faits reprochés à [K] [W] et leur lien avec le dommage dont ils se prévalent, personnellement et en leur qualité de représentants légaux de leur fille [D] [W], conformément aux termes de l'article 9 du code de procédure civile. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.

Madame [W] affirme avoir à la sortie de l'école maternelle, le 31 mars 2014, constaté le comportement inhabituel de sa fille [D] alors âgée de trois ans et demi, et avoir le soir, lors du bain, observé des lésions autour du vagin de la fillette qui se plaignait d'avoir mal "à sa minette".

Le docteur [KD] [Z] confirme l'existence de lésions sur l'enfant, expliquant les douleurs. Après avoir examiné [D] [W], le médecin, dans son certificat du 2 avril 2014, indique avoir constaté sur elle un "érythème vulvaire", "1 abrasion linéaire superficielle de la grande lèvre droite d'environ 1 cm" et "1 abrasion linéaire superficielle vulvaire gauche d'environ 7 mm" (mais pas de "mycose vaginale" évoquée par les époux [W]). Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le certificat ne fait pas état du fait d'un tiers expliquant ces lésions. Il n'est pas non plus démontré que le médecin ait orienté [D] [W] vers une consultation psychologique urgente afin de prendre la mesure du retentissement de ces faits sur son développement, ni qu'il ait préconisé une expertise psychologique de [K], "dont le comportement dépassait très largement l'exploration normale du corps par un enfant de cet âge", propos qui sont ceux des époux [W].

Le docteur [Z], dans un nouveau certificat du 26 mai 2014, indique connaître [D] [W] depuis le mois d'octobre 2012 et précise que l'enfant lui a "toujours semblé d'humeur joviale jusqu'à la consultation du 25 février 2014". Cette date est antérieure aux faits dénoncés par les époux [W] et les consorts [R]/[T] s'interrogent en conséquence légitimement sur l'existence d'événements qui aurait pu marquer l'enfant avant même l'agression alléguée, qui serait survenue le 31 mars 2014.

Les époux [W] ne justifient pas avoir répondu à l'invitation que leur a adressée le 20 mai 2014 le docteur [L] [KB], médecin scolaire du département, se contentant d'évoquer leur doute, "à tort ou à raison", quant à l'objectivité du médecin scolaire.

Madame [O] [M], psychologue clinicienne, a rencontré [D] [W] le 4 avril 2014. Dans son attestation du 25 juin 2014, elle indique que l'enfant était ce jour-là distraite, "n'ayant pas spécialement envie de parler", de sorte que "l'entretien n'a pas été concluant". Elle ajoute cependant qu'"[D] a tout de même parlé d'un petit garçon de sa classe, [K], et s'est montrée très en colère contre lui, parce qu'il avait fait quelque chose qui ne se fait pas". Si la psychologue rapporte les termes exacts utilisés par l'enfant, alors ceux-ci, ainsi que l'ont fait observer les premiers juges, révèlent plus une reprise de paroles entendues que l'expression personnelle du ressenti d'une enfant de trois ans et demi, ressenti qui n'est ni décrit ni exprimé. Reçue un mois plus tard par la psychologue, le 3 mai 2014, l'enfant "s'est très peu exprimée à ce sujet", semblant agitée et vouloir "faire une activité". C'est par une interprétation personnelle que les époux [W] (et notamment Monsieur [W] dans un courriel adressé le 13 mai 2014 à Madame la Rectrice d'académie) estime que la psychologue constate "la souffrance et la détresse" de l'enfant, ce qui ne ressort aucunement des termes de son attestation.

Si la psychologue fait en outre état dans cette attestation de l'audition de l'enfant au commissariat de police de [Localité 12], le procès-verbal correspondant n'est pas produit aux débats.

Est seul communiqué le procès-verbal d'audition du 28 avril 2014 de Madame [A], épouse [W], qui ne peut valoir preuve des faits qui y sont rapportés. Madame [W] fait état de ses impressions personnelles et rapporte les propos de sa fille [D] [W] et les réponses de l'enfant à ses propres questions. Elle précise

que "c'est [D] qui m'a dit que la maitresse avait organisé une discution [sic] entre elle et [K]" et que sa fille lui avait "dit, après plusieurs questionnements de [sa] part que [K] avait reconnu les faits, mais qu'elle ne lui pardonnerait pas malgré qu'il lui ai [sic] demandé pardon, qu'elle n'avait pas envie" (caractères gras du procès-verbal d'audition).

Aucun élément du dossier n'établit la réalité de l'entretien entre la directrice de l'école et les deux enfants, ni la réalité des propos de [K] [R], mentionnés par Madame [W] devant les services de police.

Les époux [W] ont déposé plainte le 9 mai 2014 au commissariat de police de [Localité 12], et ont reçu le 9 août 2016 un avis de classement du parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance de Meaux, indiquant que "l'examen de cette procédure ne justifie pas de poursuite pénale du fait de l'irresponsabilité pénale de l'auteur" (caractères gras dans le texte) et, en conséquence, que "la procédure a été classée sans suite en date du 16 octobre 2014". Il n'est justifié d'aucune plainte avec constitution de partie civile des époux [W] ni de citation directe des consorts [R]/[T] devant le tribunal correctionnel.

Trois attestations sont versées aux débats par les époux [W], établies trois ans après les faits allégués. Madame [B] [J], "proche" des époux [W], atteste que lors d'un séjour chez ces derniers au mois de mai 2014, [D] [W] s'est confiée à elle, lui disant que [K] lui avait "fait du mal à [sa] minette", qu'il avait "mis son doigt dans [sa] minette", qu'il était "méchant" et lui avait "fait du mal" (attestation du 17 avril 2017). Madame [P] [N], amie des époux [W], indique dans son attestation du 20 avril 2017 avoir lors d'un dîner la semaine précédente (soit trois ans après les faits) reçu les confidences d'[D] [W] qui lui a dit que "[K] a mis ses doigts à l'intérieur de sa culotte" et que "comme amende, [l'enfant voulait] qu'il aille en prison". Madame [F] [Y], marraine de l'enfant, indique sans en préciser la date qu'elle avait trouvé [D] [W] "très triste et moins joyeuse du moins pas comme d'habitude" et que l'enfant lui avait dit "que [K] avait été méchant avec elle et qu'il n'était pas gentil" (attestation du 20 avril 2017).

Les premiers juges ont à juste titre lu avec circonspection ces attestations, relevant le caractère imprécis des propos relatés, approximatifs ou non datés, la proximité du lien unissant leurs auteurs et les époux [W]. Ces témoignages doivent en outre être mis en parallèle avec les attestations produites par les consorts [R]/[T]. Madame [H] [I], mère d'une camarade de classe de [K] [R], fait état de la très bonne entente des deux enfants, des sorties de ceux-ci chez les parents de l'un ou de l'autre, en toute confiance, et de l'absence de tout incident entre les enfants, ajoutant que "[K] est un garçon timide, poli, gentil" (attestation du 3 février 2018). Madame [S] [G], dont le fils est également un camarade de classe de [K] [W], exprime son soutien à la famille de l'enfant, indiquant que "[K] est un garçon sensible, bien éduqué, sans histoire" ou encore "sympathique, agréable et amusant, un garçon comme les autres".

Les autres pièces du dossier sont constituées des échanges des époux [W] avec l'Education nationale (recteur d'académie et directeur de cabinet de celui-ci, inspecteur d'académie, etc.). Les propres déclarations des époux [W] ne peuvent valoir preuve des faits allégués, et le personnel de l'Education nationale en cause n'a pas été témoin des faits. Ainsi notamment, lorsque Monsieur [U] [X], inspecteur de l'éducation nationale adjoint, s'exprimant pour l'Inspectrice d'Académie, expose dans un courrier du 11 juin 2014 adressé aux époux [W], que "personne ne conteste le fait qu'un élève ait pu se livrer à des attouchements sur la personne de [leur] fille", il répond au courriel du 13 mai 2014 de Monsieur [W] regrettant l'absence de réaction de la famille de [K] [R], de la directrice de l'école maternelle des enfants, de la psychologue de l'école et des membres de l'éducation nationale dans son ensemble, qui minimisent les faits, mais ne fait pas état d'un fait avéré et incontestable mettant en cause [K] [W].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si les lésions ayant affecté [D] [W], médicalement constatées le 2 avril 2014, sont établies, il n'est pas démontré qu'elles soient imputables à une action de l'enfant [K] [R] et engagent la responsabilité de ses parents.

Les premiers juges ont en conséquence à bon droit rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [W] contre les consorts [R]/[T] et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera les époux [W], qui succombent en leur recours, aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La distraction des dépens n'est pas réclamée par le conseil des consorts [R]/[T]. Il en est pris acte.

Tenus aux dépens, les époux [W] seront ensuite condamnés à payer aux consorts [R]/[T] la somme équitable de 1.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 18 juin 2019 (RG n°17/3197),

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [V] [W] et Madame [C] [A], épouse [W], aux dépens d'appel,

CONDAMNE Monsieur [V] [W] et Madame [C] [A], épouse [W], à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [RM] [T] la somme de 1.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/13146
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.13146 ?
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