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03/11/2022 | FRANCE | N°19/06259

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 03 novembre 2022, 19/06259


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° 2022/ , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06259 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAF2



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05298





APPELANT



Monsieur [D] [J] [A]

chez Madame [A] [Adre

sse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157



INTIMEE



Me [S] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° 2022/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06259 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAF2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05298

APPELANT

Monsieur [D] [J] [A]

chez Madame [A] [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Magali HENON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB157

INTIMEE

Me [S] [H] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL CARMEN'S PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST représentée par sa Directrice, Madame [F] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL SOCIETE DUPUY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats

ARRÊT :

- défaut,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 6 octobre 2015, la SARL Carmen's Paris a embauché M. [B] [J]-[A] en qualité de serveur avec le statut d'employé au niveau I à l'échelon III moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 581,92 euros, à laquelle s'ajoutaient des avantages en nature «'repas'».

La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants du 30 avril 1997 et la société employait moins de onze salariés à la date de la rupture de cette relation.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d'indemnités notamment pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [J]-[A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juillet 2018.

Par jugement du 12 février 2019 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce) a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [J]-[A] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, laissant les dépens à sa charge.

Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Carmen's Paris, Maître [S] [H] étant nommée mandataire judiciaire liquidateur.

Par lettre recommandée en date du 27 mars 2019, Maître [H] ès qualités a notifié à M. [J]-[A] son licenciement pour motif économique. Le salarié a été dispensé d'effectuer le préavis.

Par déclaration au greffe du 15 mai 2019, M. [J]-[A] a régulièrement interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 31 décembre 2019 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J]-[A] prie la cour de :

- infirmer le jugement ;

- constater que le licenciement est intervenu ;

en conséquence,

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Carmen's Paris représentée par Maître [H] ès qualités, les sommes suivantes :

- 29 998,06 euros au titre de salaires et rappels de salaires ;

- 2 999,80 euros au titre d'indemnité de congés payés ;

- 3 163,84 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ;

- 316,38 euros au titre des congés payés sur préavis d'un mois ;

- 3 964,64 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 468,98 euros au titre de l'indemnité de repas ;

- 1 591,92 euros pour absence de visite médicale d'embauche ;

- 9 491,32 euros pour absence de visite médicale de reprise ;

- 9 491,32 euros en réparation de son préjudice moral ;

- 126 euros au titre du remboursement mutuelle ;

- ordonner à Maître [H] ès qualités de remettre les bulletins de paie de janvier 2017 à la date de réalisation du contrat, certificat de travail, attestation Pôle emploi, outre le bulletin d'août 2015 en tant qu'apprenti et les fiches de paye des mois de janvier et février 2016, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- condamner Maître [H] ès qualités au paiement, à son profit, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal,

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,

- condamner Maître [H] ès qualités aux dépens,

- dire l'arrêt à intervenir opposable aux AGS,

- ordonner l'exécution provisoire.

L'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST a constitué avocat le 8 juillet 2019 et transmis par voie électronique des conclusions aux fins d'intervention volontaire qui ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 février 2020, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 avril 2021.

La déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Maître [H] ès qualités par acte du 2 août 2019. L'acte a été remis à tiers présent à domicile. Maître [H] ès qualités n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 août 2022.

SUR CE,

Sur l'exécution du contrat de travail

Sur les salaires et rappels de salaires et congés payés afférents

M. [J]-[A] soutient que la société Carmen's Paris a reconnu dans ses conclusions déposées à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 3 octobre 2018 qu'elle avait cessé de régler les salaires. Ainsi M. [J]-[A] sollicite-t-il le paiement de ses salaires depuis le mois de juillet 2017 et un complément de salaire pour le mois de juin 2017 en précisant qu'il a perçu en juin 2017 la somme de 256,52 euros. Il estime qu'il reste à percevoir une somme de 29 998,06 euros outre la somme de 2 998,06 euros au titre des congés payés afférents. De surcroît, M. [J]-[A] conteste avoir été destinataire d'une demande de RIB de la part de la société Carmen's Paris et fait valoir que la somme de 2 404,49 euros dont le conseil de prud'hommes a pris acte du versement dans les motifs du jugement ne lui a, en réalité, jamais été versée.

Si, en matière de paiement des salaires, la charge de la preuve du paiement incombe à l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'en période d'arrêt de travail, le contrat de travail est suspendu. Or, en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [J]-[A], et notamment de l'attestation employeur établie par Maître [H] ès qualités, qu'il a été en arrêt maladie du 24 mars 2016 au 25 juin 2017 et du 4 septembre 2017 au 29 mars 2019 de sorte que, pendant ces périodes-là, son contrat de travail était suspendu.

M. [J]-[A] ne justifie pas avoir droit à son salaire ou à un complément de rémunération versé par l'employeur au cours de ces périodes au-delà de la somme de 2 404,49 euros que la société Carmen's avait reconnu lui devoir en première instance.

Par conséquent, la preuve du paiement de cette somme n'étant pas rapportée, la demande de M. [J]-[A] sera accueillie à hauteur de la somme de 2 404,49 euros, qui fera l'objet d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société Carmen's Paris. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur l'indemnité de repas

Le contrat de travail prévoit un avantage en nature correspondant à deux repas par jour de travail.

Toutefois, l'appelant ne précise pas la période de temps concernée par sa demande ni ne détaille la somme de 468,98 euros dont il demande l'inscription au passif de la société Carmen's Paris.

Partant, M. [J]-[A] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche

M. [J]-[A] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de visite médicale d'embauche et qu'à ce titre, il peut obtenir des dommages-intérêts conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l'absence de visite médicale d'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié et engage la responsabilité civile de l'employeur.

Contrairement à ce que fait valoir M. [J]-[A], l'absence de visite médicale d'embauche n'engage la responsabilité de l'employeur qu'en cas de préjudice caractérisé par le salarié.

En l'espèce, si l'employeur ne justifie pas avoir organisé une visite médicale d'embauche pour M. [J]-[A], force est toutefois de constater que M. [J]-[A] est défaillant à rapporter la preuve du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette carence de l'employeur.

Par conséquent, M. [J]-[A] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale de reprise

M. [J]-[A] soutient que l'employeur n'a jamais provoqué de visite médicale de reprise et que, toujours selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le salarié a alors droit à une indemnité.

Le conseil de prud'hommes ayant relevé que M. [J]-[A] avait été convoqué à une visite médicale de reprise le 28 juin 2017, l'appelant ne caractérise pas de faute imputable à l'employeur et susceptible d'engager sa responsabilité.

M. [J]-[A] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef.

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral

M. [J]-[A] soutient que le comportement de son employeur l'a profondément perturbé. A cet égard, il fait valoir qu'il est actuellement suivi au plan médical et a perdu confiance en lui ; qu'en raison de ses difficultés financières, il doit vivre actuellement chez ses parents. Il souligne à cette occasion que ses salaires ne lui ont toujours pas été versés.

M. [J]-[A] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a été réparé par l'allocation du rappel de salaire ci -dessus mentionné.

Partant, M. [J]-[A] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts et le jugement confirmé de ce chef.

Sur le remboursement de la mutuelle

M. [J]-[A] se plaint de ce que son employeur lui a prélevé la somme totale de 126 euros au titre de la mutuelle sans l'avoir jamais affilié.

La charge de la preuve de ces allégations incombe à M. [J]-[A]. Or, celui-ci ne met pas la cour à même de vérifier l'existence dudit prélèvement à hauteur de la somme alléguée ni ne rapporte la preuve de l'absence d'affiliation.

Par conséquent, M. [J]-[A] sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

A titre liminaire, la cour observe que M. [J]-[A] ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ne conteste pas les motifs de son licenciement.

Sur les conséquences du licenciement pour motif économique

*sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents

En application de l'article L. 1234-1 du code du travail et de l'article 30.2 de la convention collective, M. [J]-[A] a droit à un préavis de deux mois, eu égard à son ancienneté de services.

Le montant de l'indemnité sera donc fixée à la somme de 3 163,84 euros, outre la somme de 316,38 euros au titre des congés payés y afférents.

Ces deux sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société Carmen's Paris. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

*sur l'indemnité légale de licenciement

En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, l'indemnité légale de licenciement à laquelle M. [J]-[A] a droit sera fixée à la somme réclamée de 3964,64 euros, eu égard à une ancienneté de 3 ans, 11 mois et 27 jours.

Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société Carmen's Paris. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Sur la remise des documents sociaux

M. [J]-[A] sollicite la remise de bulletins de paie de janvier 2017 à la date de résiliation du contrat, d'un certificat de travail et de l'attestation pour Pôle Emploi.

Il sollicite également la remise d'un bulletin de paie d'août 2015 lorsqu'il était apprenti ainsi que les bulletins de salaire de janvier et février 2016.

Maître [H] ès qualités devra remettre à M. [J]-[A] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle Emploi conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

M. [J]-[A] ne versant pas aux débats son contrat d'apprentissage, il sera débouté de sa demande tendant à la remise d'un bulletin de paie concernant une période antérieure à son contrat de travail à durée indéterminée.

Sur les intérêts et leur capitalisation

Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les intérêts dus pour une année entière produisent intérêts en application de l'article 1343-2 du code du travail. Toutefois, le cours des intérêts a été arrêté par l'ouverture de la procédure collective de la société Carmen's. A compter de ce jour, les intérêts échus ne peuvent produire intérêts en application de l'article L. 622-28 du code de commerce.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Maître [H] ès qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [J]-[A] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS

Le présent arrêt est opposable à l'association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie légale.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition,

INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [J]-[A] de ses demandes en dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de reprise, au titre de l'indemnité de repas, pour préjudice moral et en remboursement de la somme prélevée au titre de la mutuelle,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Carmen's Paris les créances de M. [B] [J]-[A] aux sommes suivantes :

- 2 404,49 euros au titre des salaires et rappels de salaire et congés payés afférents ;

- 3 163,84 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 316,38 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 3 964,64 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

DIT que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

RAPPELLE que le cours des intérêts cesse à compter de l'ouverture d'une procédure collective,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société Carmen's Paris en application de l'article 1343-2 du code civil,

DÉBOUTE M. [B] [J]-[A] du surplus de ses demandes,

DÉCLARE la présente décision opposable à l' UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST dans les limites de sa garantie légale,

CONDAMNE Maître [S] [H] ès qualités aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE Maître [S] [H] ès qualités à payer à M. [B] [J]-[A] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/06259
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.06259 ?
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