La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/11/2022 | FRANCE | N°19/02286

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 03 novembre 2022, 19/02286


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02286 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GA5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00870





APPELANT



Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]


[Adresse 2]



Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté de Me Joël BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0763







INTIMÉE



SA SCREENCELL

[...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02286 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7GA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/00870

APPELANT

Monsieur [I] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Assisté de Me Joël BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0763

INTIMÉE

SA SCREENCELL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre-Edouard GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0210

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

FAITS ET PROCÉDURE :

La SA METAGENEX, spécialisée dans la recherche, le développement et l'exploitation de produits dérivés de la recherche biologique applicable au diagnostic et au traitement de maladies humaines, a le 21 décembre 2006 conclu un contrat de consultant avec Monsieur [I] [D], professeur d'hématologie à l'université [4], pour une durée de cinq ans. Les parties ont le 25 juin 2007 substitué à ce contrat un nouveau contrat de consultant, pour une nouvelle durée de cinq ans. Le contrat a été tacitement renouvelé en 2012.

La société METAGENEX a entre-temps changé de dénomination pour devenir la SA SCREENCELL, selon procès-verbal de son assemblée générale du 14 avril 2010.

La société SCREENCELL a le 28 décembre 2012 effectué un virement de 20.000 euros au profit de Monsieur [D] à titre d'avance sur honoraires.

Par courrier recommandé du 11 février 2013, Monsieur [D] a informé la société STREENCELL de son souhait de mettre fin à ses relations avec celle-ci à compter du 28 février 2013.

La société SCREENCELL a alors par courrier du 15 juillet 2013 demandé à Monsieur [D] le remboursement de son avance de 20.000 euros, remboursement refusé par l'intéressé, qui par courrier du 30 juillet 2013 a indiqué que les travaux correspondant avaient été exécutés.

Après mise en demeure et faute de solution amiable, la société SCREENCELL a par acte du 14 janvier 2016 assigné Monsieur [D] en remboursement devant le tribunal de grande instance de Paris.

*

Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 20 décembre 2018, a :

- condamné Monsieur [D] à payer à la société SCREENCELL la somme de 20.000 euros, avec intérêts à compter du 1er janvier 2014,

- condamné Monsieur [D] à payer à la société SCREENCELL la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [D] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la société SCREENCELL,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Monsieur [D] a par acte du 30 janvier 2019 interjeté appel de ce jugement, intimant la société SCREENCELL devant la Cour.

*

Monsieur [D], dans ses dernières conclusions n°5 signifiées le 13 juin 2022, demande à la Cour de :

A titre principal,

- le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer que les travaux correspondant à l'avance sur honoraires de 20.000 euros ont bien été effectués, livrés et facturés par lui-même à la société SCREENCELL,

- déclarer en conséquence qu'il ne doit aucune somme à la société SCREENCELL,

- débouter la société SCREENCELL de sa demande de condamnation à son encontre à lui rembourser la somme de 20.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014,

- débouter la société SCREENCELL de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le versement de l'avance sur honoraires de 20.000 euros est intervenu dans le cadre du contrat de consultant liant les parties,

- débouter la société SCREENCELL de sa demande en paiement faute pour cette dernière d'avoir respecté l'article 13 du contrat de consultant conclu le 25 juin 2007 qui stipule qu'"en cas de difficulté soulevée soit par l'exécution, soit par l'interprétation ou la cessation de la présente convention, les parties s'engagent préalablement à toute action contentieuse à soumettre leur différend à une procédure de conciliation sous l'égide du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la ville de [Localité 3]",

A titre plus subsidiaire,

- ordonner à la société SCREENCELL d'engager une procédure de conciliation devant le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Ville de [Localité 3] conformément aux dispositions de l'article 13 du contrat de consultant du 25 juin 2007 conclu entre lui-même et la société SCREENCELL,

- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure de conciliation,

En tout état de cause,

- condamner la société SCREENCELL à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société SCREENCELL, dans ses dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2019, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement,

En conséquence,

- débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur [D] à lui rembourser la somme de 20.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014,

- condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sans constitution de garantie [sic].

*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 15 juin 2022, l'affaire plaidée le 13 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement de la société SCREENCELL

Les premiers juges ont estimé que Monsieur [D] ne rapportait pas la preuve de la réalisation et de la communication de travaux à la société SCREENCELL pour l'année 2013 au-delà des factures émises, et réglées, pour les mois de janvier et février 2013 dans le cadre du contrat de consultant liant les parties. Ils ont par ailleurs relevé que Monsieur [D] s'était engagé à rembourser l'avance de trésorerie dont se prévaut la société de recherches médicales.

Monsieur [D] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué et affirme justifier avoir exécuté et livré les travaux correspondant à l'avance sur honoraires en cause et les avoir facturés. Il considère que la société SCREENCELL ne peut valablement soutenir que les travaux ainsi livrés et facturés s'inscrivaient dans le cadre de la relation contractuelle aux termes de laquelle il percevait 10.000 euros par mois. Subsidiairement, il rappelle la clause de conciliation obligatoire contenue dans son contrat.

La société SCREENCELL ne critique pas le jugement, faisant valoir l'absence de corrélation entre les travaux réalisés et le remboursement d'une avance sur honoraires, l'absence de preuve de la réalisation, de la communication et de la facturation des travaux correspondant à cette avance. Elle ajoute que la clause de conciliation évoquée par Monsieur [D] n'est pas applicable au cas d'espèce.

Sur ce,

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du code civil en sa version applicable en l'espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).

Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile). Ce principe fondamental en procédure civile est repris en matière contractuelle par l'article 1353 nouveau (1315 ancien) du code civil qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

1. sur le virement de la société SCREENCELL et la reconnaissance de dette de Monsieur [D]

La société SCREENCELL a donné ordre à sa banque de virer la somme de 20.000 euros sur le compte de la société [X] [D] CONSEILS, entreprise individuelle sous le nom de laquelle Monsieur [D] exerçait ses activités, sous le motif : "AVANCE HONORAIRES". L'ordre de virement porte la mention "3/1/13" mais les parties conviennent de la réalité de ce virement au 28 décembre 2012.

A cette date, 28 décembre 2012, Monsieur [D] a signé un document portant "AVANCE DE TRESORERIE SUR HONORAIRES", reconnaissant "devoir la somme de 20.000,00 euros (') à la société SCREENCELL SA", indiquant que "cette somme de 20.000,00 euros correspond à une avance de trésorerie sur les honoraires de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013" et s'engageant enfin "à rembourser l'intégralité de cette somme, soit 20.000,00 euros, au plus tard le 1er janvier 2014 avec intérêts calculés au taux légal en vigueur (pour information 0,71% au 31/12/2012)".

Il appartient en conséquence à Monsieur [D], qui refuse de rembourser cette somme, de rapporter la preuve de l'exécution des obligations ayant causé ce paiement de 20.000 euros.

L'engagement de remboursement de Monsieur [D] contredit la nature annoncée du versement de 20.000 euros, d'avance sur honoraires. Les premiers juges ont donc justement recherché si les travaux effectués et facturés par le professeur d'hématologie correspondaient aux honoraires versés au titre des mois de janvier et février 2013.

2. sur les travaux de Monsieur [D] adressés à la société SCREENCELL le 1er février 2013

Par courriel du 1er février 2013, Monsieur [K] [P], de la société SCREENCELL a demandé à Monsieur [D], pour son "call de ce soir", d'"identifier (colon, sein ', poumon) des infos précises [qu'il pouvait] communiquer". En réponse, Monsieur [D] a par courriel en retour du même jour, 1er février 2013, adressé à Messieurs [P] et [Y] [F] un certain nombre de documents (description des travaux collaboratifs en cours et, ainsi un "summary of developments in relation to the ScreenCell system and rare cells circulating in the bloodstream" en anglais et sa traduction en français - résumé des développements concernant le système ScreenCell et les cellules rares circulantes du sang -, des "studies associating ScreenCell which may be of interest to Roche development" en anglais et une présentation PowerPoint - "set de diapos"). Monsieur [D] ne précise pas que les éléments envoyés s'inscrivent dans le cadre d'une mission particulière hors contrat de consultant, et ne mentionne pas l'avance sur honoraires litigieuse.

3. sur les travaux justifiant le paiement de l'avance sur honoraires

Les documents communiqués, joints au courriel précité du 1er février 2013, ne correspondent pas à l'énumération des documents mentionnés par Monsieur [D] dans sa pièce n°3 produite aux débats et portant "compte-rendu des activités correspondants [sic] à une avance sur honoraires consentie par Monsieur [K] [P]" (analyses "approfondie" et "très large", étude, conférences téléphoniques, contributions "importantes"). Cette pièce n°3 n'est en outre pas signée ni datée, a en tout état de cause été rédigée de la main même de Monsieur [D] et n'a donc aucune valeur probante. Les prestations qui y sont énumérées sont celles dont Monsieur [D] a fait état dans son courrier du 30 juillet 2013 adressé à Monsieur [F], de la société SCREENCELL, en réponse à la demande de remboursement de celle-ci du 15 juillet 2013, courrier dans lequel il affirme que les travaux correspondent à l'avance sur honoraires litigieuse.

Ainsi que l'a observé la société SCREENCELL, les rendez-vous et réunions mentionnés sur cette pièce n°3 de Monsieur [D] et son courrier du 30 juillet 2013, comme correspondant à l'avance sur honoraires litigieuse, figurent également sur les comptes-rendus d'activité des mois de janvier et février 2013 ayant donné lieu à une facturation pour ces deux mois dans le cadre de la convention de consultant du professeur. Aucun élément ne permet de distinguer ce qui a pu lors de ces rendez-vous concerner les missions de Monsieur [D] entrant dans le cadre de son contrat de consultant et a été facturé à ce titre, d'une part, des missions particulières (et notamment sur le développement de relations avec la société ROCHE) qui pourraient correspondre à l'avance sur honoraires, d'autre part.

La société SCREENCELL a, dans ses conclusions n°2 signifiées en première instance le 26 septembre 2017, indiqué que "l'avance sur honoraires ne concernait en aucun cas les travaux mentionnés par le défendeur dans son courrier du 30 juillet 2013, qui font l'objet d'un règlement séparé" (caractères gras des conclusions). Cette mention, rappelée par Monsieur [D] devant la Cour, n'est pas reprise par la société de recherches médicales dans ses écritures en cause d'appel. Le moyen développé par le professeur selon lequel la société SCREENCELL ne justifie pas du paiement séparé ainsi évoqué est en tout état de cause inopérant dans la mesure où lui-même n'apporte pas la preuve préalable de sa créance.

Le silence de la société SCREENCELL en suite du courrier de Monsieur [D] du 30 juillet 2013 ne vaut pas acceptation des termes de ce courrier ni preuve de la réalisation des travaux qui y sont évoqués.

4. sur les travaux réglés au titre du contrat de consultant en 2013

La société de Monsieur [D] ([X] [D] CONSEILS) a les 31 janvier et 28 février 2013 adressé à la société SCREENCELL ses factures n°A20130101 et A20130202 pour un montant de 10.000 euros HT, soit 11.960 euros TTC, chacune, au titre de ses prestations pour ces deux mois et mentionnant en caractères gras "forfait conformément au contrat du 21 décembre 2006" (premier contrat conclu entre les parties, auquel s'est substitué le contrat du 25 juin 2007). Etaient annexés à ces factures les comptes-rendus d'activité du professeur pour les deux mois en cause.

Ces deux factures, aux dires concordants des parties, ont été honorées par la société SCREENCELL. Celle-ci n'a pas imputé l'avance de trésorerie litigieuse sur le paiement de ces deux factures, reconnaissant ainsi que la dite avance concernait d'autres prestations, hors contrat de consultant.

Ces comptes-rendus d'activité des mois de janvier et février 2013 annexés aux deux factures énumèrent les "travaux hors laboratoire" (I) puis les "travaux de la R&D" (recherche et développement, II). Les premiers juges ont justement retenu que ces comptes-rendus décrivent, au paragraphe des travaux de recherche et développement, des travaux réalisés distincts des travaux ayant fait l'objet du courriel du 1er février 2013 précité. Ils ont également à bon droit retenu qu'il n'était pas démontré que l'avance de trésorerie de 20.000 euros était destinée à régler par anticipation les prestations de Monsieur [D] telles qu'énumérées dans ce courriel du 1er février 2013, "dont le montant et le caractère même de la créance restent incertains et indéterminé". La société SCREENCELL affirme avec justesse que les prestations visées par ce courriel du 1er février 2013 peuvent correspondre au "soutien quasi systématique aux « commerciaux » (aide pour la réponse aux questions, évaluation de résultats produits par les utilisateurs)" mentionné au paragraphe I des comptes-rendus des mois de janvier et février 2013, ayant donné lieu à une facturation au titre du contrat de consultant, relatif aux travaux hors laboratoire.

5. sur la facture du 4 février 2013

Il n'est pas démontré que la facture d'honoraires n°120130201 du 4 février 2013 "pour travaux et études pour le développement de relations en particulier avec la société ROCHE" (caractères gras du document) à hauteur de la somme de 16.722,41 euros HT, soit 20.000 euros TTC, ait été effectivement adressée à la société SCREENCELL. Cette facture, en outre, établie par Monsieur [D] lui-même (via la société [X] [D] CONSEILS), ne peut valoir preuve de sommes dues (d'ailleurs réglées) et non remboursables.

Cette preuve n'est pas non plus apportée par le journal des mouvements de compte de la société [X] [D] CONSEILS édité le 24 juillet 2020 (pour la période "01.13") ou par l'extrait de compte "SCREENCELL" édité le même jour (pour les mouvements des mois de janvier à mars 2013), tableaux sans date ni auteur certains et sans valeur probante.

La SARL REVITEC d'expertise comptable atteste certes, le 29 juillet 2020, de la comptabilisation de la somme de 20.000 euros reçue par la société [X] [D] CONSEILS par virement du 2 janvier 2013 de la société SCREENCELL "au titre des recettes encaissées pour l'année 2013 pour un montant hors taxes de 16.722,41 euros" et du "reversement de la TVA pour un montant de 3.277,59 euros" auquel elle a donné lieu. Cet encaissement, d'ailleurs non contesté par la société SCREENCELL, ne prouve pas la facturation des services correspondants et ne permet pas de remettre en cause l'engagement de remboursement pris par Monsieur [D] le 28 décembre 2012.

6. sur la saisine du conseil de l'Ordre des médecins

Alors qu'il n'est pas démontré que l'avance de trésorerie de 20.000 euros litigieuse s'inscrivait dans le cadre de l'exécution du contrat de consultant du 25 juin 2007 et alors que Monsieur [D] s'est engagé à rembourser ladite somme, il n'y a pas lieu de soumettre le différend opposant les parties au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la ville de [Localité 3] aux fins de tentative de conciliation, ainsi que cela est prévu par l'article 13 dudit contrat, le litige ne soulevant aucune difficulté relative à l'exécution, l'interprétation ou la cessation de celui-ci.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande présentée par Monsieur [D] à cette fin, ni pour justifier un rejet de la demande en remboursement de la société SCREENCELL, ni pour justifier qu'il soit sursis à statuer sur cette réclamation dans l'attente de l'issue de la tentative de conciliation.

***

Les premiers juges ont en conséquence à juste titre, au vu de l'avance de trésorerie consentie à Monsieur [D], de son engagement de remboursement et de l'absence de toute preuve de la réalisation et de l'envoi effectifs de travaux au titre d'une mission distincte hors contrat de consultant, condamné l'intéressé à rembourser la somme avancée, de 20.000 euros.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Le jugement sera infirmé uniquement en ce qu'il a assorti la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014, correspondant à la date de la reconnaissance de dette de Monsieur [D]. Statuant à nouveau de ce seul chef, la Cour dira que la condamnation porte intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015, date de la mise en demeure de régler adressée par le conseil de la société SCREENCELL à Monsieur [D], conformément aux dispositions de l'article 1153 ancien (1231-6 nouveau) du code civil.

L'arrêt de la Cour d'appel n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SCREENCELL tendant à ce que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision. Elle en sera donc déboutée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Monsieur [D], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. La société SCREENCELL ne réclame pas la distraction des dépens au profit de son conseil. Il en est pris acte.

Tenu aux dépens, Monsieur [D] sera également condamné à payer à la société SCREENCELL la somme équitable de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La COUR,

Vu le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Paris (RG n°16/870),

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a assorti la condamnation à paiement de Monsieur [I] [D] des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2014,

Statuant à nouveau de ce seule chef et y ajoutant,

DIT que la condamnation à paiement de Monsieur [I] [D] portera intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2015,

DEBOUTE la SA SCREENCELL de sa demande d'exécution provisoire de l'arrêt,

CONDAMNE Monsieur [I] [D] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Monsieur [I] [D] à payer la somme de 3.000 euros à la SA SCREENCELL en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 19/02286
Date de la décision : 03/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-03;19.02286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award