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02/11/2022 | FRANCE | N°22/05173

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 02 novembre 2022, 22/05173


Grosses délivrées aux parties le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15



ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022



(n°44, 8 pages)







Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOGA auquel est joint le Rg 22/5176



Décisions déférées : Ordonnance rendue le 08 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX



Proc

ès-verbal de visite et saisie en date du 15 mars 2022 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 08 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX



N...

Grosses délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 15

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022

(n°44, 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/05173 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOGA auquel est joint le Rg 22/5176

Décisions déférées : Ordonnance rendue le 08 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX

Procès-verbal de visite et saisie en date du 15 mars 2022 pris en exécution de l'ordonnance rendue le 08 mars 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Elisabeth IENNE-BERTHELOT, conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l'article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;

assistée de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;

Après avoir appelé à l'audience publique du 21 septembre 2022 :

Monsieur [F] [L]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)

Elisant domicile au cabinet Pellerin De Maria Guerre

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Florence GUERRE, de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

assisté de Me Youcef MAZUR, avocat au barreau de PARIS, toque : K 158

APPELANT ET REQUERANT

et

LA DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137

INTIMÉE ET DEFENDERESSE AU RECOURS

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 21 septembre 2022, l'avocat du requérant, et l'avocat de l'intimée ;

Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 02 Novembre 2022 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Avons rendu l'ordonnance ci-après :

Le 8 mars 2022 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal Judiciaire (ci-après TJ) de MEAUX, en application de l'article L.16B du livre des procédures fiscales (ci-après LPF) et suite à la requête du 2 mars 2022 de la DNEF, a rendu une ordonnance à l'encontre de :

-[F] [L], né le [Date naissance 1]/1969 en Algérie et demeurant [Adresse 2] en ALGERIE.

L'ordonnance autorisait des opérations de visite et saisie dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 4] présumés être occupés par [F] [L] et/ou [T] [Z] .

L'autorisation de visite et saisie des lieux susmentionnés était délivrée aux motifs que la

requête de l'administration fiscale était justifiée et que la preuve des agissements présumés pouvait être apportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L 16B du LPF.

L'ordonnance du JLD précisait, concernant [F] [L], que l'examen de ses déclarations fiscales au titre des revenus fonciers, des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, les déclarations de son épouse quant au domicile du couple, ainsi que les données bancaires sont de nature à permettre de présumer un rattachement fiscal français.

Le JLD relevait que [F] [L] était co-gérant de la société de droit algérien LBVET en vue d'exercer des activités dans le domaine du commerce de gros et les commerces de détail de matériel agricole. A l'occasion d'une procédure de vérification de comptabilité de la société de droit français SAS THESEO, il est apparu que cette société avait enregistré des factures émises à l'encontre de la société LBVET (2015 et 2016) pour des montants importants et que plusieurs virements ont été réalisés par la SAS THESEO au profit de [F] [L], dans le cadre d'un contrat de diverses prestations signé entre ce dernier et la société.

L'administration fiscale a également identifié une relation d'affaire potentielle entre [F] [L] et la société de droit français CEVA SANTE ANIMAL. Suite à une demande d'assistance administrative internationale faite auprès des autorités fiscales algériennes, celles-ci répondaient que l'activité du 'Docteur [F] [L]'était inconnue à l'adresse citée ([Adresse 2] en Algérie), qu'elle n'était pas immatriculée ni recensée auprès de différents registres.

Au regard de ces éléments, le JLD retenait qu' il pouvait être présumé que Monsieur [F] [L] exercerait ou aurait exercer une activité de représentation commerciale auprès de plusieurs sociétés françaises et européennes et qu'il a perçu des rémunérations qui ont été versées sur un compte bancaire français lui appartenant, sans souscrire à aucune déclaration fiscale s'agissant d'une quelconque activité professionnelle en France et sans qu'il ait été connu du « Compte Fiscal des Professionnels », base de données des professionnels interne à la Direction Générale des Finances Publiques, et ainsi serait présumer s'être soustrait à ses obligations fiscales en France.

Il ressortait des éléments du dossier que M. [L] et son épouse Mme [Z] ont acquis deux appartements situés à [Localité 8] (77) en 2011 et 2013 et qu'ils déclarent respectivement des revenus dans la catégorie du micro-foncier dans le cadre de la location d'un bien, que [F] [L] est titulaire de nombreux comptes bancaires français actifs ainsi qu'un contrat d'assurance-vie souscrit en France et déclare pour adresse du titulaire le '[Adresse 4]', que les abonnements téléphoniques des époux, les assurances souscrites et les dossiers scolaires de l'enfant du couple indiquent cette même adresse comme le domicile de la famille.

Il résulterait donc, de tout ce qui précède que M. [F] [L] disposait de son foyer et de son lieu de résidence permanent sur le territoire national.

Au vu de tout ce qui précède, le JLD a autorisé la visite domiciliaire dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] sur le fondement de l'article L 16B du LPF.

Les opérations de visite se sont déroulés le 15 mars 2022 de 06h05 à 12H45 en la présence de Madame [Z] ép. [L], occupante des lieux.

Le 22 mars 2022, M. [F] [L] a interjeté appel contre l'ordonnance (RG n°22/05173) et a formé un recours contre le déroulement des opérations (RG n°22/05176).

L'affaire était audiencée pour être plaidée le 21 septembre 2022, à cette date la jonction des dossiers a été évoquée, l'affaire a été mise en délibéré au 2 novembre 2022.

SUR l'APPEL

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 9 juin 2022 et par conclusions n° 2 déposées le 15 septembre 2022 l'appelant fait valoir:

Les écritures de l'appelant rappellent la motivation de l'ordonnance du JLD du 2 mars 2022 autorisant la visite domiciliaire qui part d'un postulat erroné sur la résidence fiscale de monsieur [F] [L], ce qui entraine une présomption de rattachement fiscal français. Selon l'appelant il s'agit d' une fausse affirmation, le foyer d'habitation permanent et le centre des intérêts de monsieur [L] sont tous situés depuis sa naissance en 1969 en Algérie. La visite domiciliaire s'est déroulée en présence de son épouse et de son fils mineur avec des conséquences psychologiques, alors que l'ordonnance n'était pas étayée d'éléments probants.

Dans ces circonstances, Monsieur [F] [L] a régulièrement formé le 22 mars 2022 un appel contre l'ordonnance et un recours à l'encontre des opérations de visite et de saisie.

DISCUSSION.

Sur les règles applicables :

Concernant le domicile fiscal en France , l'appelant cite les termes de l'article 4B du CGI : ' sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A, les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal en France, celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non (...), celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...)', il rappelle également les termes de l'article L 16B I du LPF sur les critères en matière de visite domiciliaire, ainsi que l'article 8 de la CEDH sur la protection de la vie privée, qui impose un contrôle de proportionnalité de la mesure.

Il en résulte que la JLD doit vérifier in concreto si la visite domiciliaire est proportionnée.

Sur l'application de ces régles :

L'appelant rappelle les arguments de l'Administration fiscale ainsi que les pièces produites concernant sa résidence en France et les conteste.

En effet, comme le relève l'Administration fiscale dans sa requête, M. [L] déclare demeurer en Algérie. S'il dépose régulièrement des déclarations à l'impôt sur le revenu en France, c'est en qualité de propriétaire co-indivisaire de deux biens immobiliers dont l'un est le domicile principal de son épouse. Son épouse déclare être célibataire dans la déclaration de revenus car ils sont mariés sous le régime légal algérien de la séparation de biens.

L'administration se réfère ensuite au fait que M. [L] est titulaire de comptes bancaires en France. Ces comptes bancaires sont des comptes non-résidents.

L'administration fiscale conclut que les époux [L] disposent d'un patrimoine immobilier et financier en France alors même que ce patrimoine est réduit et incomparable au patrimoine dont il dispose en Algérie: biens immobiliers, concessions agricoles dont l'exploitation est de 150 hectares, patrimoine financier important en Algérie (pièces 15, 46 à 53). L'Administration fiscale se fonde sur le fait que des contrats auraient été souscrits au nom de M. [L] à l'adresse du domicile de son épouse, alors même qu'il s'agit d'une adresse postale simplement renseignée pour l'envoi du courrier, elle relève l'analyse des relevés du compte bancaire de M. [L], tout en omettant de préciser qu'il s'agit d'un compte non-résident, permettait de constater que ce dernier effectuait 'des dépenses quotidiennes ou quasi-quotidienne sur le territoire national et notamment en région parisienne, et ce, en matière d'alimentation, de transports en commun, d'habillement ou de retrait d'espèces', alors que ces dépenses étaient en fait effectuées par son épouse avec une carte bancaire dont elle disposait en son nom.

Enfin, le lieu de séjour effectif de M. [L] sur la période de février 2020 à août 2021 est l'Algérie, comme peuvent l'attester ses passeports algériens et français comportant les tampons d'entrée et de sortie du territoire algérien, car si celui-ci avait fait le choix de rentrer en France pour rendre visite à son épouse et son fils lors de la crise sanitaire, il n'aurait pas pu rentrer de nouveau en Algérie et ainsi s'occuper de ses affaires qui demeurent sa principale source de revenus. L'appelant produit les pièces à l'appui de ses arguments (pièces 11 à 18).

Par conséquent, l'Administration fiscale, en concluant que 'M. [L] et son épouse sont domiciliés de façon permanente sur le territoire national', n'a pas suffisamment recherché si le domicile effectif de M. [L] était en Algérie et non en France, à la différence de son épouse et de son fils, eux établis en France.

En l'espèce, seule l'épouse de M. [L] est domiciliée de façon permanente en France.

Concernant son activité professionnelle, Monsieur [L] rappelle qu'il est dirigeant de la société LBVET, entreprise spécialisée dans la distribution de produits vétérinaires. Elle est considérée comme l'un des principaux acteurs de ce domaine sur le territoire algérien, ce dont l'Administration fiscale aurait dû s'apercevoir en approfondissant ses recherches, ne serait-ce que par internet ou en interrogeant l'Administration fiscale algérienne.

Par ailleurs, concernant les moyens humains et matériels dont dispose la société LBVET en Algérie, la société a investi dans un site de production de médicaments génériques vétérinaires (Pièces 19 à 30), et ce grâce aux apports de M. [L] en sa qualité de dirigeant associé égalitaire. Celui-ci s'est également porté caution personnelle des lourds crédits bancaires souscrits par la société LBVET. La société emploie aujourd'hui quarante salariés et M. [L] loue un appartement près du site de production qu'il dirige (pièces 43 à 45).

La direction de l'entreprise LBVET et l'activité agricole de M. [L] sont ses principales sources de revenus.

De plus, pour conclure à la présomption d'exercice en France, par M. [L], d'une activité de représentation commerciale, et ainsi demander au JLD d'ordonner une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L.16B, la requête de l'Administration fiscale se fonde sur le fait que M. [L] ait perçu, sur son compte bancaire français de non-résident, des revenus tirés de ses contrats de consultant auprès d'entreprises françaises et européennes (SA CEVA SANTE ANIMALE BIOMIN GMBH) intéressant pourtant le développement des ventes de leurs produits sur le territoire algérien, alors même que cet élément, à lui-seul ne permettait pas de présumer que M. [L] serait résident français et exercerait une activité professionnelle en France.

En effet, contrairement à ce que prétend l'Administration fiscale algérienne, au moment de son interrogation par l'administration française, cette activité de consultant avait été dûment déclarée auprès de l'Administration fiscale algérienne (pièces 50 à 52).

Surtout, M. [L] s'acquitte régulièrement depuis des décennies des impôts algériens sur ses revenus (salaires, dividendes, revenus agricoles et immobiliers) (Pièces 46 à 49, et pièce 53).

M. [L] était de bonne foi puisqu'il avait pris soin, dès 2013, de consulter un avocat fiscaliste français sur les éventuelles incidences de l'installation de son épouse et de ses deux enfants en France (Pièce 54).

L'Administration fiscale a interrogé l'administration algérienne sur l'activité de M. [L] à [Localité 9], l'Administration algérienne a répondu de façon imprécise que cette activité n'était pas connue, alors que l'appelant produit les pièces prouvant que son activité de consultant était connue de l'administration algérienne (pièce 50, 51, 52, 53, 46 à 49).

Ainsi, le juge des libertés et de la détention, en faisant siennes les conclusions de l'Administration fiscale pour retenir la présomption selon laquelle M. [L] était résident fiscal français et exercerait en France une activité de représentation commerciale, a eu un raisonnement manifestement erroné et n'a procédé à aucun contrôle de la proportionnalité. Au surplus, les erreurs matérielles ou inexactitudes présentes dans la requête et reprises telles quelles par l'ordonnance du JLD prouvent que ce dernier n'a pas effectué un contrôle des éléments soumis à son appréciation par l'administration mais s'est borné à les restituer sans même les analyser.

L'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le JLD du Tribunal Judiciaire de Meaux devra être annulée pour méconnaissance des dispositions de l'article L.16B du LPF, et cela d'autant plus que dans ses écritures l'administration ne s'y oppose pas.

Par ailleurs, il est demandé la restitution à M. [L] de la totalité des pièces, documents, fichiers informatiques et autres saisies à l'occasion des opérations de visite et de saisie effectuée le 15 mars 2022, étant observé qu' en procédant à la copie intégrale du disque dur de Mme [Z], l'administration fiscale a atteint de manière manifeste le droit à la vie privée de celle-ci, cette atteinte sera considérée comme illicite.

Il est demandé également la condamnation de la DNEF à payer une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ces motifs, il est demandé de :

- ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°22/05173 et 22/05176,

- déclarer M. [F] [L] recevable est fondé en ses appel et recours,

- annuler en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par JLD du Tribunal Judiciaire de Meaux qui a autorisé les visites et saisies 'dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] susceptibles d'être occupés par M. [F] [L] et/ou son épouse Mme [T] [Z]' sur le fondement des articles L.16B et R. 16B-1 du LPF,

- annuler en conséquence le procès-verbal intéressant les opérations litigieuses,

- ordonner la restitution à M. [F] [L] de la totalité des pièces, documents, fichiers informatiques et autres saisies à l'occasion des opérations de visite et de saisie effectuée le 15 mars 2022 au domicile de son épouse Mme [T] [Z], sis [Adresse 4],

- condamner la DNEF à payer à M. [F] [L] une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe de la Cour d'appel de Paris le 29 août 2022, l'administration fait valoir :

1) Rappel préalable de la procédure

L'administration rappelle que le JLD a rendu une ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire le 8 mars 2022 à l'encontre de [F] [L] , celui-ci étant présumé exercer ou avoir exercé une activité de représentation commerciale auprès de plusieurs sociétés françaises et européennes. Cette ordonnance a autorisé la visite des locaux et dépendances sis [Adresse 4].

2) Discussion

L'administration ne s'oppose pas à l'annulation de l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le JLD du Tribunal judiciaire de Meaux.

A l'audience du 21 septembre 2022, le conseil de la DNEF rappelle que les éléments de la requête laissaient présumer que Monsieur [L] pouvait demeurer en France, or il résulte des pièces produites par le conseil de l'appelant concernant la présence de Monsieur [L] en Algérie que la présomption d'une domiciliation en France de celui-ci est invalidée, la remise en cause des éléments visés par l'administration est justifiée.

La DNEF demande à la Cour de donner acte au Directeur général des finances publiques de ce qu'il ne s'oppose pas à l'annulation de l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le JLD du Tribunal judiciaire de Meaux et de rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions.

SUR LE RECOURS

La partie requérante n'a déposé aucune conclusion à l'appui de son recours.

SUR CE, LA COUR

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il convient, en application de l'article 367 du Code de procédure civile et eu égard aux liens de connexité entre les affaires , de joindre les instances enregistrées sous le numéro de RG 22 / 05173 (appel) et sous le numéro de RG 22/05176 ( recours) , qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien.

SUR L'APPEL :

Sur l'absence d'éléments de fait permettant d'établir que Monsieur [L] est domicilié de façon permanente sur le territoire national.

La partie appelante fait valoir que le JLD s'est fondé sur des éléments erronés concernant la préomption de domicile en France de façon permanente de Monsieur [F] [L], l'appelant a produit auprès de la Cour les pièces qui démontrent qu'il est domicilié en Algérie où il exerce ses activités professionnelles, dès lors la présomption du rattachement fiscal français de Monsieur [F] [L] n'est pas démontrée, il en résulte que la présomption d'agissements frauduleux justifiant la mise en 'uvre de l'article L. 16B du LPF n'est pas suffisamment caractérisée.

Ainsi la motivation de l'ordonnance rendue par le JLD du Tribunal judiciaire de Meaux est insuffisante pour démontrer une présomption de fraude et en l'absence de caractérisation des conditions posées par l'article L16B du LPF, cette ordonnance est déclarée mal fondée et sera annulée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par la partie appelante.

SUR LE RECOURS :

L'ordonnance du 8 mars 2022 qui a autorisé les opérations de visite et de saisies dans les locaux sis [Adresse 4] étant annulée, il convient de déclarer irrégulières et d'annuler en tant qu'acte subséquent les opérations de visite et saisies effectuées en date du 15 mars 2022 dans les locaux susvisés et d'ordonner la restitution à la partie requérante et à Madame [T] [Z] des éléments saisis.

Enfin les circonstances de l'instance commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort:

- Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 22/05173 (appel) et 22/05176 (recours), qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien (RG 22/05173) ;

- Donnons acte à l'administration fiscale de son acquiescement concernant l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 8 mars 2022 ;

- Annulons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Meaux en date du 8 mars 2022 ;

- Déclarons irrégulières et annulons les opérations de visite et saisies effectuées en date du 15 mars 2022 dans les locaux et dépendances sis : [Adresse 4] présumés être occupés par [F] [L] et/ou [T] [Z].

- Ordonnons la restitution à Monsieur [F] [L] et à Madame [T] [Z] de l'ensemble des éléments saisis le 15 mars 2022 en vertu de l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le JLD du TJ de Meaux ;

- Rejetons toute autre demande ;

- Disons qu'il convient d'accorder la somme de 800 euros (huit cents euros) au bénéfice de la partie appelante à charge pour la Direction générale des finances publiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que la charge des dépens sera supportée par la Direction générale des finances publiques.

LE GREFFIER

Véronique COUVET

LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT

Elisabeth IENNE-BERTHELOT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 15
Numéro d'arrêt : 22/05173
Date de la décision : 02/11/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;22.05173 ?
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