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02/11/2022 | FRANCE | N°20/03841

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 novembre 2022, 20/03841


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03841 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6KR



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01237



APPELANTE



S.A. SFR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par

Me Anne BERARD QUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0965



INTIME



Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de S...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03841 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6KR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01237

APPELANTE

S.A. SFR

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne BERARD QUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0965

INTIME

Monsieur [F] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Olivier YACOUB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 243

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 08 juin 2012, M. [F] [B] a été engagé à compter du 24 septembre 2012 par la société SFR en qualité d'ingénieur télécom, , groupe E de la classification SFR, moyennant un salaire annuel de 44004 euros, outre une rémunération variable.

Suivant trois avenants successifs au contrat initial, M. [F] [B] a été mis à disposition de la société SYNERAIL Construction pour y exercer la fonction d'ingénieur Télécom du 24 septembre 2012 au 31 mars 2015.

A la suite de ce détachement, M. [F] [B] a réintégré la société SFR.

La convention collective applicable est celle des télécommunications (IDCC 2148).

M. [B] a été convoqué le 6 mai 2015 à un entretien préalable fixé au 18 mai 2015. Le salarié a été licencié le 22 mai 2015 pour « faute sérieuse ». 

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 08 juillet 2015, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société SFR à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 02 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A. SFR à payer à M. [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [B] du surplus de ses demandes et la SA SFR de sa demande reconventionnelle,

- condamné la S.A. SFR aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2020, la S.A. SFR a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 septembre 2020, la S.A. SFR demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu en sa totalité,

En conséquence et statuant à nouveau :

- Dire le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse,

- Débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Le condamner à verser 2.000 € à SFR au titre de l'article 700 du CPC.

Par ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 24 décembre 2020, M. [F] [B], demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel,

- Condamner SFR au paiement de la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La Condamner également aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

MOTIFS DE LA DECISION :

1-Sur la rupture du contrat de travail

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement en date du 22 mai 2015 fixant les limites du litige, il est reproché à M. [F] [B] d'avoir refusé, à son retour de détachement, alors qu'il avait été réintégré dans un poste conforme à son contrat de travail, à ses compétences et son expérience, de réaliser les missions associées à ce poste, d'avoir persévéré dans ce refus malgré de nombreuses explications et échanges. La lettre de licenciement qualifie le refus du salarié d'insubordination, constitutif d'une inexécution de ses obligations professionnelles, désorganisant l''activité du service Validation des Terminaux Mobiles.

Le salarié s'oppose aux reproches qui lui sont faits.

La société souligne que plusieurs postes ont été proposés au salarié bien en amont de la fin de sa mise à disposition et que celui-ci a donné son accord à la responsable des ressources humaines pour rejoindre le poste d'ingénieur télécom au sein de la Direction Intégration et Validation sur le site de Vélizy, avant de se rétracter alors que le poste correspondait à ses compétences et son expérience professionnelle . Il est ainsi reproché au salarié de ne pas avoir rejoint son poste et de ne pas avoir exécuté son travail.

M. [F] [B] explique qu'afin d'anticiper sa réintégration, il a postulé à trois postes d'ingénieur télécom correspondant à sa qualification ou à son expérience acquise lors de sa mise à disposition mais que sa candidature a été refusée à chaque fois. Il expose que le poste qu'il a finalement accepté était celui de «  chef de projet confirmé » et qu'il a constaté, lorsqu'il a rencontré son supérieur hiérarchique, que ce poste consistait en réalité à « être en charge de la réalisation de tests protocolaires sur les nouveaux mobiles » , ce qui ne correspond pas à sa qualification.

Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour que la responsable des ressources humaines, après de nombreux échanges avec le salarié, a notifié, le 27 mars 2015, à ce dernier, son poste d'affectation avec la fiche de poste annexée, le profil indiqué étant « ingénieur télécom » et la description de la mission tout à fait explicite, peu important le libellé initial de la proposition du poste 79187.

Il s'en suit que le salarié n'a pas « découvert » la réalité du poste lorsqu'il s'est rendu sur son lieu de travail le 14 avril 2015 alors qu'il l'avait préalablement accepté. Ce poste correspond à sa qualification et à ses compétences. Le salarié a bien refusé d'exécuter les missions qui lui ont été confiées.

Dès lors, le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef et M. [F] [B] débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est infirmé sur les dépens qui seront mis à la charge de M. [F] [B].

Les parties sont déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le salarié supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit le licenciement de M. [F] [B] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [F] [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne M. [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03841
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;20.03841 ?
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