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02/11/2022 | FRANCE | N°20/03840

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 02 novembre 2022, 20/03840


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03840 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6KO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01902



APPELANT



Monsieur [G] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Repré

senté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929



INTIMEE



S.A.R.L. SOCIETE D'ACHAT ANVERS DIFFUSION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabel...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03840 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6KO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01902

APPELANT

Monsieur [G] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0929

INTIMEE

S.A.R.L. SOCIETE D'ACHAT ANVERS DIFFUSION

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle SAMAMA SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB196

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La Société d'achat Anvers Diffusion ( la société SAAD) est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros d'habillement et de chaussures.

Suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement, M. [G] [M] a été engagé par la Société d'achat Anvers Diffusion du 13 août 2007 au 31 août 2007 en qualité de chauffeur livreur. Il a ensuite été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 27 août 2007 en qualité de manutentionnaire.

Par avenant du 7 septembre 2007, il a été convenu qu'il exercerait la fonction de chauffeur livreur en remplacement d'un collègue.

Par avenant du 27 février 2008, le salarié a été positionné sur un emploi de chauffeur-livreur, niveau 2, échelon 3, statut employé, moyennant une rémunération de 1525,80 euros, à compter du 1er mars 2008.

Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 924,69 euros pour 39 heures travaillées.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros et de la bonneterie.

Le 27 juin 2017, le salarié a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.

Le 6 décembre 2017, le salarié a fait l'objet d'une nouvelle mise à pied disciplinaire.

M. [G] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 15 juillet 2018 aux fins de voir résilier son contrat de travail aux torts exclusifs de la Société d'achat Anvers Diffusion produisant les effets d'un licenciement nul, à titre principal, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et la société condamnée à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement en date du 10 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de jugement a :

- Débouté Monsieur [G] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la SOCIETE D'ACHAT ANVERS DIFFUSION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Condamné Monsieur [G] [M] aux entiers dépens de la première instance.

Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2020, M. [G] [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 18 mai 2022, M. [G] [M] demande à la cour de :

- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 février 2020 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SOCIETE D'ACHAT ANVERS ET DIFFUSION à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

A titre principal,

- DIRE ET JUGER que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul car elle est fondée sur une situation de harcèlement moral ;

- CONDAMNER la SOCIETE D'ACHAT ANVERS ET DIFFUSION à lui verser les sommes suivantes :

o 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

o 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

o 3.849,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 384,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

o Solde de ses congés acquis et non pris ;

o 4.553,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

o 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

o 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires et humiliantes dans lesquelles Monsieur [M] s'est vu infligée la mise à pied disciplinaire du 6 décembre 2017 ;

o 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- DIRE que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNER la société SAAD à lui verser les sommes suivantes :

o 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

o 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat ;

o 3.849,39 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

o 384,93 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

o Solde de ses congés acquis et non pris ;

o 4.553,81 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

o 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des conditions vexatoires et humiliantes dans lesquelles Monsieur [M] s'est vu infligé la mise à pied disciplinaire du 6 décembre 2017 ;

o 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans tous les cas,

- ANNULER les mises à pied disciplinaires infligées les 27 juin 2017 et 6 décembre 2017 ;

- ORDONNER la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- ORDONNER les intérêts légaux sur les indemnités de rupture à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes du 16 mai 2018 ;

- ORDONNER les intérêts légaux pour les autres indemnités à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

- CONDAMNER la société SAAD au paiement des dépens éventuels.

Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 13 juin 2022, la Société d'Achat Anvers Diffusion demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

- Débouter Monsieur [G] [M] de sa demande de résiliation judiciaire pour licenciement nul et de ses demandes y afférent ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Débouter Monsieur [G] [M] de sa demande de résiliation judiciaire pou licenciement sans cause réelle et sérieuse et de doute ses demandes y afférent.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- Débouter Monsieur [M] de sa demande d'annulation des mises à pied disciplinaires des 27 juin 2017 et 6 décembre 2017 ;

- Condamner Monsieur [G] [M] au paiement d'une somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700.

- Condamner Monsieur [G] [M] aux entiers dépens

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 27 juin 2017

Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l'article L. 1332-4 du code du travail limitant à deux mois la prescription des faits fautifs.

En outre, l'article L. 1333-1 du code du travail édicte qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié, l'article L. 1333-2 du même code prévoyant qu'il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

Le 27 juin 2017 l'employeur a sanctionné le salarié de 3 jours de mise à pied du 29 juin au 1er juillet 2017 suite au vol d'un carton de marchandises dans son camion, le 6 juin 2017. Il lui est reproché d'avoir laissé le camion ouvert et sans surveillance.

Le salarié objecte qu'il n'est pas responsable de ce vol, commis par une autre personne et qu'il a fait une déclaration de vol auprès des services de police dès le lendemain.

En laissant son camion ouvert alors qu'il était allé livré des colis dans un magasin, M. [G] [M] a fait preuve de négligence.

Dans la mesure ou le salarié avait déjà fait l'objet de 4 avertissements précédemment, la mise à pied d'une durée de 3 jours est justifiée et proportionnée à la faute commise.

Le jugement sera complété en ce sens.

2- Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 6 décembre 2017

Le 3 août 2017, le salarié est rentré à l'issue de sa journée de travail avec son camion à son domicile et a stationné celui-ci sur le parking de la résidence. Le camion a été volé dans la nuit.

L'employeur a été informé le 4 août 2017 des faits de vol. La convocation à un entretien préalable date du 2 novembre 2017.

Les faits étaient en conséquence prescrits au jour de la sanction.

La mise à pied du 6 décembre 2017 est annulée.

Le jugement est complété de ce chef.

3-Sur la demande de dommages-intérêts pour conditions vexatoires et humiliantes dans lesquelles la mise à pied du 6 décembre 2017 serait intervenue

La présence du gérant, de la directrice des ressources humaines et du chef de dépôt lors de l'entretien du 2 novembre 2017, ne caractérise pas des conditions humiliantes et vexatoires, chacun ayant, du fait de son emploi dans la société, une légitimité à être présent. Le salarié ne peut reprocher à son employeur un déséquilibre dans les forces en présence dés lors qu'il pouvait être lui même accompagné et qu'il a choisi de se rendre seul à l'entretien.

Par ailleurs, la seule main-courante du 15 novembre 2017, qui n'est qu'une preuve que le salarié se constitue à lui-même, ne permet pas d'établir que le gérant a hurlé sur le salarié.

Le salarié est débouté de sa demande . Le jugement est confirmé.

4-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par :

1-des pressions et menaces subies après l'arrivée de madame [E] en qualité de responsable du personnel en février 2012, de la part du gérant, M. [T]

2-trois sanctions injustifiées entre juin et décembre 2017,

3- une ambiance nocive de travail que son employeur a laissé perdurer

4-la soumission à des tâches ne relevant pas de son contrat de travail,

5-des représailles à la suite de la délivrance au profit d'un autre salarié d'une attestation au soutien de son action prud'homale à l'encontre de la société.

Au soutient de son grief n° 1, le salarié verse aux débats 3 mains courantes des 27 janvier 2014, 31 août 2015 et 13 juin 2017.

La cour constate que ces mains courantes dont le contenu n'est étayé par aucune autre pièce, ont eu lieu après que l'employeur a adressé au salarié un avertissement pour les deux premières, non contestés et après le vol d'un carton en juin 2017 qui a abouti à une mise à pied de 3 jours le 27 juin 2017, dont il a été dit plus haut qu'elle était justifiée et proportionnée. Ce grief n'est pas établi.

Sur le grief 2, deux des sanctions sont justifiées et la 3 ème a été annulée en raison de la prescription. Ce grief ne peut être retenu.

Les griefs 4 et 5 ne sont pas établis, le salarié se contentant d'affirmations péremptoires, sans même préciser en quoi ont consisté les représailles en question.

Pour le grief n° 3 le salarié verse aux débats les attestations de 3 anciens collègues selon lesquels, M. [W] [T] était «  difficile à supporter car il s'énervait beaucoup » , « une personne avec des humeurs très changeantes » « difficile à vivre au quotidien car il donne des ordres et des contre-ordres » ou encore était «  irrespectueux avec ses salariés », en les insultant. Pour autant, lors de sa main-courante du 15 novembre 2017, le salarié a déclaré «avant le vol du camion, nous entretenions une relation normale », ce qui vient mettre à mal les attestations, à tout le moins en ce qui concerne les rapports du salarié avec le gérant de la société.

Ce grief n'est pas établi.

Il est d'ailleurs relevé que le salarié n'établit pas l'altération de sa santé physique ou psychique. En effet la pièce 10 (courrier du médecin traitant à un confrère psychiatre), mentionne un syndrome anxio-dépressif suite à un accident de travail, traumatisme du genou droit et cheville, lombalgie, syndrome étranger à tout harcèlement moral. Il est évoqué un syndrome de stress au travail, un conflit avec le patron, une insomnie qui ne résulte que des déclarations du salarié.

Par ailleurs, le certificat médical, non signé, du docteur [P] [Y], psychiatre, mentionne un état dépressif majeur dans les conséquences d'un accident du travail survenu le 13 septembre 2017.

Dès lors la demande de dommages-intérêts de ce chef est rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

5- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement par la société à son obligation de sécurité de résultat

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le salarié soutient que son accident du travail, pour lequel il a été en arrêt de travail du 13 septembre 2017 au 12 novembre 2017, est directement lié au manquement de la société SAAD à son obligation de sécurité de résultat à son égard en ce qu'elle ne lui a pas fourni de nouvelles chaussures de sécurité après la perte de ses anciennes chaussures lors du vol de son camion, le 4 août 2017.

M. [G] [M] souligne que 5 jours seulement après sa reprise, son médecin a constaté une rechute en raison de l'acharnement et d'une « humiliation sans précédent » de la part du gérant.

Il souligne qu'il a subi à la suite de ces événements un syndrome anxio-dépressif.

Le salarié souligne que malgré ses nombreuses alertes, son employeur a laissé perdurer cette situation hostile.

L'employeur indique que suite au vol de ses chaussures, le salarié pouvait en demander une nouvelle paire auprès du service RH, ce qu'il s'est abstenu de faire. Il nie avoir laisser perdurer une situation hostile.

La cour constate que la seule main-courante du 15 novembre 2017 qui ne fait que retranscrire les déclarations du salarié ne peut rapporter la preuve de l'« humiliation sans précédent » qu'il aurait subi à son retour d'arrêt maladie. Ce manquement n'est ainsi pas établi.

La cour constate que l'employeur admet la réalité du vol des chaussures de sécurité dans la nuit au 3 au 4 août 2017 et ne conteste pas que leur absence a contribué à la survenance des blessures du salarié lors de l'accident du travail du 13 septembre 2017.

Il appartenait à l'employeur de remettre à son salarié ses nouvelles chaussures de sécurité ( ou de le mettre en demeure de venir les chercher) et non d'attendre qu'il vienne en prendre possession.

Ainsi, la société SAAD a bien manqué à son obligation de sécurité.

Une somme de 3.000 euros est allouée de ce chef à M. [G] [M].

Le jugement est infirmé de ce chef.

6-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

Si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, et donc la rupture de celui-ci aux torts de l'employeur, au jour de sa décision.

Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. La réalité et la gravité des manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont souverainement appréciés par les juges du fond.

Les juges du fond doivent examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués par le salarié, en tenant compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.

Au cas d'espèce, le salarié invoque 7 manquements de son employeur. Les 5 premiers correspondent exactement aux griefs développés au soutien de la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, le 6 ème manquement étant le harcèlement moral lui-même.

Le 7éme grief est le manquement de la société à son obligation de sécurité.

Il a été dit plus haut que le harcèlement moral n'était pas constitué. Par ailleurs, le manquement à l'obligation de sécurité a été ponctuel et ne peut, à lui seul, constituer un manquement rendant impossible la poursuite de la relation de travail.

Le salarié est débouté de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes.

Le jugement est confirmé.

7-Sur les demande accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens qui seront mis à la charge de la SAAD et sur l'article 700 de code de procédure civile. Il est alloué à M. [G] [M] la somme de 1.000 euros de ce chef , en première instance.

La SAAD supportera les dépens d'appel et est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 de code de procédure civile en cause d'appel.

La SAAD est condamnée à payer à M. [G] [M] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [M] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Complète comme suit le jugement déféré :

Déboute M. [G] [M] de sa demande tendant à voir annuler la mise à pied disciplinaire du 27 juin 2017,

Annule la mise à pied disciplinaire du 6 décembre 2017,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL Société d'Achat Anvers Diffusion à payer à M. [G] [M] les sommes suivantes :

- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

Condamne la SARL Société d'Achat Anvers Diffusion à payer à M. [G] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Rejette la demande de la SARL Société d'Achat Anvers Diffusion fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Condamne la SARL Société d'Achat Anvers Diffusion aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03840
Date de la décision : 02/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-02;20.03840 ?
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