RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13501 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4M7A
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Avril 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/02102
APPELANTE
Madame [I] [X]
Chez [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [B] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambreMonsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [I] [X] a interjeté appel du jugement n°16-02102 rendu le 27 avril 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Une convocation à l'audience du 23 septembre 2022 destinée à Mme [R] [L] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur de la République près le tribunal compétent en Algérie mais la cour n'a pas reçu le coupon de remise à l'appelante de cette notification ni les pièces justificatives des diligences accomplies en ce sens.
A l'audience du 23 septembre 2022, Mme [R] [L] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/13501 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière,Le président,