RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13500 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B[Immatriculation 3]
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04033
APPELANTE
Madame [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambreMonsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [X] [G] a interjeté appel du jugement 16-04033 rendu le 11 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]).
A l'audience du 23 septembre 2022 à 13h30, seule la [6] est représentée.
Par courrier parvenu au greffe social le 28 mars 2022, Mme [G] avait indiqué à la cour qu'elle sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/13500 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu :
* d'une copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle,
* d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière,Le président,