RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 28 Octobre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13455 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4MWL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-00193
APPELANT
Monsieur [J] [N]
[Adresse 6]
N°[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [J] [N] a interjeté appel du jugement 16-00193 rendu le 18 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5].
A l'audience du 23 septembre 2022 à 13h30, bien que régulièrement convoqué, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressé de la convocation le 26 janvier 2021, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Casablanca au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, M. [N] n'est ni présent ni représenté à celle-ci.
SUR CE :
L'affaire n'est pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 17/13455 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière,Le président,